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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 févr. 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL5P
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL CHASTEAU
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
8 Rue de la République
69001 LYON
représentée par la SELARL B 2 R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 01 Janvier 1986 à AKDAGMADENI
479 chemin des Mouilles
38110 LA BATIE MONTGASCON
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 14 mars 2018, Monsieur [J] [R] a ouvert un compte courant n°00086061701 auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Un contrat de découvert personnalisé, d’un montant de 2000,00 euros, a été régularisé le 13 mai 2020, par signature électronique.
Suivant convention conclue le 15 juin 2021 et signée électroniquement, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [J] [R] un crédit renouvelable n°00086061708 dit « crédit en réserve », d’un montant de 35 000 euros. Le contrat précise d’une part, que « pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie » ; et d’autre part, que « le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles ».
Le 23 juin 2021, Monsieur [J] [R] a sollicité auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE l’utilisation de 35 000 euros de ce crédit en réserve. Il a alors été informé que les échéances de remboursement s’étaleraient sur 60 mois avec des mensualités de 636,65 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,09%.
Se prévalant du solde débiteur du compte courant, par un courrier recommandé envoyé le 24 septembre 2024 et distribué le 28 septembre 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [J] [R] de régler les sommes dues sous trente jours, à peine de déchéance du terme. La notification de la déchéance du terme pour a été notifiée par courrier recommandé envoyé le 27 juin 2024 et distribué le 2 juillet 2024.
Egalement, se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles pour l’utilisation du crédit de réserve, par un courrier recommandé envoyé le 09 octobre 2024 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [J] [R] de régler les sommes dues sous trente jours, à peine de déchéance du terme.
La notification de la déchéance du terme pour, à la fois, le solde débiteur et les échéances impayées du crédit de réserve, a été envoyée à Monsieur [J] [R] par courrier recommandé daté du 10 décembre 2024 et distribué le 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin, au visa des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil, de voir :
A titre principal, condamner Monsieur [J] [R] à lui payer les sommes de :
— 3 053,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— 17 605,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,1% sur le capital de 15 919,11 euros, à compter du 29 janvier 2025.
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte courant et de l’autorisation de découvert, ainsi que du contrat de crédit renouvelable, au titre de l’absence de remboursement de ses dettes par M [C] (cf assignation) malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées,
— Condamner Monsieur [J] [R] à lui payer les sommes de :
3 053,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,17 605,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,1% sur le capital de 15 919,11 euros, à compter du 29 janvier 2025.- Condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes et déposé son entier dossier. Il convient de se reporter à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [J] [R], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’était ni présent ni représenté.
La présidente a précisé soulever l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 16 septembre 2025.
Par décision en date du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de :
— Transmettre au Tribunal un certificat qualifié de signature électronique au sens des textes susvisés, tant pour l’autorisation de découvert consentie en 2020 que pour le crédit de réserve consenti en 2021 ;
— Justifier de la demande d’utilisation formée par Monsieur [J] [R] de l’utilisation du crédit de réserve ;
— Transmettre l’historique des comptes depuis la date d’ouverture du compte courant (selon le document en mars 2019, mais selon la signature en mars 2018) en justifiant de cette différence de dates.
A l’audience de réouverture des débats du 2 décembre 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, valablement représentée par son Conseil, dépose son entier dossier.
De son côté, Monsieur [J] [R], lequel a signé l’accusé de réception de la convocation, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le découvert bancaire du compte courant n°86061701 :
Le présent litige est relatif à un découvert bancaire à la suite d’une convention d’ouverture de compte signée de façon manuscrite le 14 mars 2019 (la mention 2018 est erronée, au regard des documents transmis), soumise aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
(…)
— Le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312- 93 »
L’article L311-1 13° du même code définit le dépassement comme « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».
L’article L. 312-93 du même code dispose : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
Le non-respect de ces dispositions entraine la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit notamment un exemplaire de la convention d’ouverture du compte de dépôt en date du 14 mars 2019 (conditions particulières), accompagné de l’offre de contrat de crédit à la consommation correspondant à l’autorisation de découvert en compte (pièces 2 et 3).
À la lecture de ces pièces, il apparaît que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a accordé à Monsieur [J] [R] une autorisation de découvert de 2000 €, pour une durée indéterminée.
En l’espèce, cette autorisation de découvert a fait l’objet d’un dépassement dès 15 avril 2024.
En conséquence, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera dite recevable dans sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire n°86061701.
Cependant, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ne produit aucun justificatif de l’éventuelle information fournie à l’emprunteur du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables d’une part et l’éventuelle proposition d’un autre type d’opération de crédit faite à l’emprunteur d’autre part.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le compte n°86061701.
Dès lors, il convient de supprimer du décompte les frais prélevés postérieurement aux 3 mois laissés à l’emprunteur pour régulariser sa situation, soit postérieurement au 15 août 2024.
La créance de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE est donc de 2 954,93 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [J] [R] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date postérieure à la mise en demeure.
Sur le crédit renouvelable n°86061708 :
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable (sur lequel apparaissent des échéances de prêts différents à distinguer), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2022. Dès lors, l’action a été engagée plus de deux ans après, en violation des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera dite irrecevable en son action en paiement concernant le crédit renouvelable n°86061708.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [J] [R] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE l’action formée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant le compte courant n°86061701 ouvert par Monsieur [J] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 954,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 au titre du découvert bancaire sur le compte courant n°86061701 ;
DECLARE IRRECEVABLE l’action formée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant le contrat de crédit renouvelable n°86061708 souscrit par [J] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, notamment la demande du créancier tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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