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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 29 août 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00735 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [J]
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [X] [G]
née le 05 Mai 1998 à ROUMANIE,
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 5 juin 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Madame [X] [G] un appartement situé à [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 399,48 € augmenté de 135,63 € à titre de provisions sur charges ; un dépôt de garantie de 399,48 € a été versé à la conclusion du bail.
Le 3 juillet 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Madame [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour avoir paiement de la somme principale de 2 613,81 € au titre d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [X] [G] sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour voir constater que le bail est résilié de plein droit, et pour que soit ordonnée l’expulsion de la locataire. Elle a également sollicité la condamnation de Madame [X] [G] à lui payer:
— la somme de 2 536,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de juillet 2024 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à restitution des clés ;
— une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours, d’instance, un diagnostic social et financier de Madame [X] [G] a été établi le 30 avril 2025.
A l’audience de renvoi du 23 mai 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a indiqué accepter un plan d’apurement proposé par Madame [X] [G] à raison de 100 € par mois. Elle a actualisé sa créance à 3378,86 €.
Assignée par dépôt à étude, Madame [X] [G] n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 4 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la Vienne le 2 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation et la somme due
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 3 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 4 septembre 2024, sous réserve de l’octroi de délais de paiement.
L’indemnité d’occupation sera fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable selon les conditions régissant les habitations à loyer modéré, augmenté des provisions sur les charges récupérables qui seront à régulariser.
Au vu du contrat et du décompte produits aux débats, Madame [X] [G] sera condamnée à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 3 378,86 € tenant compte du versement de 250 € effectué le 20 mai 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1563,12 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de délais
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu de la demande du bailleur ce ce sens, il sera fait droit à la demande de délais dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [X] [G] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT;
CONSTATE à la date du 4 septembre 2024 la résiliation du bail conclu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Madame [X] [G], preneur, portant sur le logement situé à [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 3 378,86 € (trois mille trois cent soixante-dix-huit euros, quatre-vingt-six centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 1563,12 € et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [X] [G] à s’acquitter de sa dette en 33 mensualités de 100 € (cent euros) et une 34ème pour le surplus, en sus du loyer courant, exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [X] [G] la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— qu’à défaut par Madame [X] [G] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [X] [G] sera tenue à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à une somme égale au montant du loyer mensuel révisable augmenté de la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [G] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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