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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 janv. 2024, n° 22/08563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/08563 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEJK
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Janvier 2024
54C
N° RG 22/08563
N° Portalis DBX6-W-B7G-XEJK
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. DELSI
C/
SCCV [E]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX
Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 08 Novembre 2023,
Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DELSI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV HANCEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal la SAS PROMOGESTIM
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier composé de 56 logements collectifs et de 68 emplacements de parkings, situé [Adresse 1] (programme « Le Clos François des Bories »), la SCCV HANCEA a confié à la SARL DELSI le lot VRD pour un prix forfaitaire de 210 000 euros HT, suivant marché du 27 mai 2019. Deux avenants étaient par la suite régularisés.
L’ordre de service pour le lot VRD a été signé le 18 avril 2019 et un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 26 juillet 2021.
Un litige est intervenu sur le solde à devoir à l’entreprise DELSI par la SCCV HANCEA dans le cadre du décompte général définitif de l’entreprise.
En l’absence d’accord des parties, la SARL DELSI a fait assigner le maître d’ouvrage par acte du 14 novembre 2022 en paiement du solde de marché.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la SARL DELSI demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :
— « Rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries »,
— Débouter la SCCV HANCEA de toutes ses demandes reconventionnelles et de sa demande d’astreinte pour le passage caméra,
— Condamner la SCCV HANCEA au paiement des sommes de 15 685,85 euros au titre du solde du marché, et 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-exécution des dispositions des articles 25 et 26 ter du CCAP,
— Condamner la SCCV HANCEA au paiement de la somme de 4000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Elle expose avoir achevé son lot en juin 2021 et avoir adressé un projet de décompte définitif au maître d’œuvre, la SARL DGSO, le 8 juin 2021, faisant état d’un solde restant à devoir de 21 659,58 euros HT. Elle explique que les réserves ayant été levées, elle adressait à nouveau le décompte par courrier du 8 mars 2022 à DGSO, qu’elle recevait finalement un virement d’un montant de 10 305,65 euros le 16 mars 2022 et un décompte général définitif du maître d’ouvrage le 5 mai 2022 concluant qu’il n’était plus rien dû à DELSI.
La demanderesse conteste les arguments soulevés par le maître de l’ouvrage pour retenir la somme de 13 082,88 euros HT sur le DGD. Sur la forme, elle excipe d’une tardiveté à l’envoi du DGD par la SCCV HANCEA, onze mois après l’envoi du projet de décompte par DELSI, ce qui contrevient à l’article 25 du CCAP, lequel prévoit un délai de 30 jours. Sur le fond, elle conteste devoir des pénalités de retard, considérant que les retards visés par la défenderesse ne concernent pas son lot et qu’en tout état de cause, ces retards ne lui ont pas été notifiés en temps utile. Elle conteste la moins-value au titre d’une pose de revêtement béton. Elle conteste devoir un solde sur le compte inter-entreprise, qui ne lui jamais été notifié. Enfin, elle conteste la retenue pour absence de justification, dans le dossier des ouvrages exécutés, du passage caméra dans les canalisations après hydrocurage, pour vérification du bon fonctionnement desdites évacuations.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la SCCV HANCEA sollicite du Tribunal :
— D’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 novembre 2023 et de prononcer une nouvelle clôture au jour des plaidoiries,
— De débouter la SARL DELSI de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, de condamner la société DELSI à remettre à la SCCV HANCEA le justificatif de la réalisation de l’hydrocurage et le rapport du passage caméra justifiant du bon état des canalisations après hydrocurage, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— De dire et juger que la SCCV libérera la pénalité de 3600 euros TTC dans les huit jours suivants la réception du rapport.
— De condamner la SARL DELSI au dépens.
Selon la défenderesse, le DGD se synthétise ainsi :
Total marché + avenants : 297 669,60 euros TTC en ce compris une moins-value contestée de 907,20 euros TTC (finition d’un revêtement béton).
Total paiements (non discuté) : 278 412,30 euros.
A déduire :
Compte prorata, 4465,04 euros TTC
Compte inter-entreprises, 1112,26 euros TTC
Pénalités de retard, 10 080,00 euros TTC
Pénalités DOE (passage caméra), 3600,00 euros TTC
Soit un solde à zéro.
La SCCV HANCEA expose qu’elle a fait l’objet le 28 juillet 2022 d’une assignation en référé à la diligence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, aux fins d’expertise des réserves restant à lever, qu’elle a attrait à la cause certaines entreprises dont la demanderesse, par assignation du 1er février 2023, que les opérations d’expertise sont en cours.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les parties :
Les deux parties ayant déposé leurs conclusions responsives le 7 novembre 2023 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, et afin de respecter le principe du contradictoire entre les parties, lesquelles ne s’y opposent pas, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture au jour des plaidoiries en application de l’article 803 du code de procédure civile.
A titre liminaire : sur la demande tendant à « dire et juger »
Les mentions tendant à « dire et juger » figurant dans le dispositif des écritures de la défenderesse ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien de ses demandes.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le Décompte Général Définitif
Le litige ne porte pas sur la levée des réserves, qui fait débat, et qui fait l’objet d’une expertise judiciaire en cours sur une autre instance impliquant le syndicat des copropriétaires contre le maître d’ouvrage, lequel a attrait à la cause la SARL DELSI, qui considère avoir levé toutes les réserves.
Il est débattu pour le présent litige du solde du décompte général définitif.
Sur le délai d’envoi du DGD par la SCCV HANCEA :
La SARL DELSI soutient que le DGD lui a été adressé dans des délais ne respectant pas l’article 25 du CCAP, ce qui rend ses demandes de compensations irrecevables. L’article 25 du CCAP stipule que le projet de décompte définitif, validé par le maître d’œuvre, doit être transmis au maître de l’ouvrage dans un délai de 60 jours à compter de la réception du mémoire définitif, lequel maître d’ouvrage dispose alors de 30 jours pour notifier le DGD à l’entrepreneur.
N° RG 22/08563 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEJK
Or, la SCCV HANCEA n’a notifié son décompte définitif que le 5 mai 2022 alors que la demanderesse avait adressé son projet le 8 juin 2021.
Cependant, ces délais ne sont assortis d’aucune sanction dans les dispositions dudit article.
Sur les montants déduits :
Sur la moins-value :
En premier lieu, la SCCV HANCEA déduit une moins-value d’un montant de 907,20 euros au motif que 4 zones en rez-de-chaussée extérieur, consistant en des cheminements piétons, ne sont pas finis en « béton lavé ». Cependant, cette précision de finition, outre qu’elle ne figure pas sur la liste des réserves, ne ressort d’aucun acte d’engagement, du CCTP ou des devis.
Cette moins-value sera en conséquence écartée du décompte.
Sur le compte inter-entreprise :
La SARL DELSI reproche à la défenderesse de ne pas lui avoir notifié d’avertissements à faire valoir sa propre créance sur ce compte, de sorte que si elle en avait été informée, elle aurait été créditrice. Toutefois, la demanderesse ne peut raisonnablement soutenir ignorer l’existence et le fonctionnement du compte inter-entreprise dans le cadre d’un chantier. En outre, l’article 25.1 du CCAP, qu’elle a signé, stipule que l’entrepreneur doit avoir réglé le compte inter-entreprise, préalablement à la transmission du projet de mémoire, ce qu’elle n’a pas fait.
La déduction à ce titre sera conservée dans le décompte.
Sur la pénalité de retard :
La SCCV HANCEA a déduit la somme de 8400 euros HT au titre de pénalités pour 20 jours de retard dans le scellement de coffrets ENEDIS, lequel retard a eu pour conséquence selon la défenderesse, un décalage dans le raccordement électrique de l’immeuble.
Cette pénalité est calculée selon les modalités prévues à l’article 28 du CCAP, soit 1/500ème du montant du marché initial par jour calendaire de retard, soit 1/500 x 210 000 euros HT x 20 jours de retard.
Le 3ème alinéa dudit article précise que les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre et sans qu’il y ait lieu d’adresser une mise en demeure préalable à l’entrepreneur.
En l’espèce, le maître d’œuvre, DGSO a adressé néanmoins une mise en demeure à DELSI le 21 septembre 2020, lui reprochant de n’avoir pas commencé son intervention qui devait débuter le 7 septembre 2020 pour une fin de travaux au plus tard le 24 septembre 2020.
Cette pénalité, qui est présentée par DELSI comme opportune et de nature artificielle, est cependant consignée dès le mois de novembre 2020 dans la situation n°4 (7 novembre 2020, « retenus finition ENEDIS »).
Le grief du maître d’œuvre sur ce retard apparaît dans les comptes rendus de chantier des mois de septembre et octobre 2020 « Prendre en compte courrier RA mise en demeure DGSO du 21 septembre 2020 et reprendre sans délai vos travaux » (CR chantier du 24 septembre 2020). « Prendre en compte courriel DGSO du 12 octobre 2010 et terminer vos travaux BT pour le 16 octobre 2020 au plus tard en vue de la pré-réception avec ENEDIS le 16 octobre 2020 » (CR chantier du 8 octobre 2020).
DELSI soutient que le retard litigieux s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire. Il résulte toutefois des plannings produits par la défenderesse, signés par DELSI, que le calendrier du chantier a été volontairement décalé de 7 mois (octobre 2020 au lieu de mars 2020) pour tenir compte du possible ralentissement de l’exécution des travaux.
Enfin, la société DELSI soutient que le scellement des coffrets ENEDIS n’est pas inclus dans son lot VRD. Il ressort néanmoins des pièces et explications versées aux débats que la prestation a bien été exécutée par DELSI, et que cette dernière n’a pas manifesté pendant le cours du chantier, son intention de ne pas l’exécuter, y compris après la mise en demeure du 21 septembre 2020. « Nous avons convenu avec votre sous-traitant que l’ajout de béton serait fait une fois les câbles passés dans le coffret. Normalement les câbles sont rentrés ce soir et nous avons prévu de renforcer le coffret demain matin » (mail du 17 novembre 2020 de DELSI à ENEDIS).
Cette déduction sera conservée.
Sur la retenue pour non remise d’un dossier d’ouvrage exécuté :
La SCCV HANCEA a retenu 3000,00 euros HT (100 euros x 30 jours) pour absence de remise du rapport de passage caméra après hydrocurage des canalisations.
Le CCTP prévoit que les réseaux gravitaires seront nettoyés à l’hydrocureur puis vérifiés par une inspection télévisuelle qui fera l’objet d’un rapport.
DELSI a été relancée à ce sujet par courriel du 7 janvier 2022, lequel courriel mentionne déjà la pénalité prévue par le CCAP.
L’article 19 du CCAP prévoit une pénalité de 100 euros par jour de retard et par document manquant, appliquée à l’entreprise. La société DELSI ne justifie ni du passage caméra ni même de l’hydrocurage.
La retenue sera conservée.
Sur les comptes entre parties :
Total marché + avenants : 298 576,80 euros TTC
A déduire :
Compte prorata, 4465,04 euros TTC
Compte inter-entreprises, 1112,26 euros TTC
Pénalités de retard, 10 080,00 euros TTC
Pénalités DOE, 3600,00 euros TTC
Total paiements : 278 412,30 euros.
Solde : 907,20 euros.
La SCCV HANCEA sera condamnée à régler à la SARL DELSI la somme de 907,20 euros à titre de solde du marché du lot VRD du programme « Le Clos François des Bories », augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation par application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des article 25 et 26 ter du CCAP :
La défenderesse ne conteste pas avoir adressé le DGD à l’entreprise DELSI avec plusieurs mois de retard. Cependant, DELSI ne démontre pas en quoi ce manquement contractuel lui a causé un préjudice.
De même, la société DELSI, qui reproche à la société HANCEA de n’avoir pas respecté les stipulations de l’article 26 ter du CCAP imposant la justification de la mise en place d’un cautionnement solidaire dans les quinze jours de sa demande du 23 avril 2021, ne démontre pas le préjudice allégué à ce titre, lié à un risque financier de ne pas recouvrer le solde du prix, eu égard au montant de ce solde, qui s’élève à 907,20 euros outre intérêts, et à l’absence de démonstration de difficultés financières de la société qui empêcheraient son recouvrement.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV HANCEA :
La SCCV HANCEA sollicite la condamnation de la demanderesse à lui remettre le justificatif de la réalisation de l’hydrocurage et le rapport du passage caméra justifiant du bon état des canalisations après hydrocurage, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Il sera fait injonction à la SARL DELSI de justifier à la SCCV HANCEA la réalisation de l’hydrocurage, tel que prévu à l’article 01.10 du CCTP, ainsi que de l’inspection télévisuelle des canalisations. L’astreinte n’apparaît pas justifiée.
Sur les autres demandes :
La SCCV HANCEA supportera les dépens.
Il apparaît équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la prononce à la date de l’audience de plaidoiries,
CONDAMNE la SCCV HANCEA à régler à la SARL DELSI la somme de 907,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022,
DEBOUTE la SARL DELSI du surplus de ses demandes,
FAIT injonction à la SARL DELSI de justifier à la SCCV HANCEA, de la réalisation de l’hydrocurage, tel que prévu à l’article 01.10 du CCTP, ainsi que de l’inspection télévisuelle des canalisations,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV HANCEA aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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