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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 21 août 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJH4
Minute JCP n° 540/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me ROCHE Nathalie, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [P]
demeurant Chez Mme [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ROCHE Nathalie par voie de case (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à [M] [P] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2023, la société DOMOFINANCE a consenti à Madame [M] [P] un prêt affecté pompe à chaleur/géothermie n°43009116859002 d’un montant de 19 306,00 € remboursable par 96 mensualités de 243,13 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,86 %.
Les fonds ont été débloqués le 14 février 2023.
Par courrier recommandé en date du 12 août 2024, la société DOMOFINANCE a mis en demeure Madame [M] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société DOMOFINANCE a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Madame [M] [P] à lui payer :
◦la somme de 20 266,80 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 12 août 2024,
— condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société DOMOFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Par note en délibéré du 17 juin 2025, elle conteste que les caractères figurant sur l’offre de crédit soient inférieurs au corps 8 d’imprimerie, et par là-même tout défaut de lisibilité du contrat. Elle expose par ailleurs que la disposition relative au caractère 8 d’imprimerie n’est pas applicable aux contrats électroniques.
Citée par acte remis à étude, Madame [M] [P] ne comparaît pas et n’a fait valoir aucun motif d’absence.
L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21 a jugé que les dispositions de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 3 et 4, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Par ailleurs, a été jugée abusive, la clause « autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable » (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16476).
Pour l’application de ces dispositions, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai raisonnable, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 – Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904).
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, mais ne prévoient pas le délai dans lequel le débiteur devra régulariser les échéances impayées pour éviter la résiliation du contrat de prêt.
S’il convient de constater que la banque justifie qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée au débiteur par courrier recommandé, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci, qui doit être appréciée in abstracto.
En effet, le délai ainsi fixé par la banque ne dépendait pas que de cette clause et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société demanderesse.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de prononcé de la déchéance du terme.
II. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [M] [P] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [M] [P] et la société DOMOFINANCE, le 24 janvier 2023.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre au prêteur un contrat satisfaisant aux obligations de l’article L312-28 est déchu du droit aux intérêts. L’article R312-10 du code de la consommation, auquel l’article L312-28 du même code renvoie, dispose que l’offre préalable doit être présentée de manière claire et lisible, et doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le prêteur, le contrat litigieux n’est pas un contrat conclu sous forme électronique, mais un contrat papier signé manuscritement par Madame [P], dès lors l’argument selon lequel la règle relative au caractère minimal d’impression de l’offre ne s’appliquerait pas aux contrats électroniques est inopérant.
L’offre de prêt produite aux débats est rédigée en caractère inférieur au corps 8 (2,6mm), et de ce fait fort peu lisible.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [H]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 19 306,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société DOMOFINANCE, soit la somme de 3 104,14 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [M] [P] au paiement de la somme de 16 201,86 €, arrêtée au 3 février 2025 (soit 19 306,00 € – 3 104,14 €).
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [P] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société DOMOFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au prononcé de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°43009116859002 en date du 24 janvier 2023, signé entre la société DOMOFINANCE et Madame [M] [P] ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 16 201,86 €, arrêtée au 3 février 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société DOMOFINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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