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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 25 juin 2025, n° 23/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
N° RG 23/00061 – N° Portalis 46C2-W-B7H-5KN
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX, substitué par Me Florian MELCER, avocats au barreau de PARIS
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [W], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Marylène PINLET
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 22 janvier 2025, puis mise en délibéré au 26 mars 2025 prorogé au 25 juin 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D], salarié de la société d’intérim [5], a établi le 8 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une ténosynovite de [X] droite, accompagnée d’un certificat médical du même jour.
Le 31 mars 2022, la [11] a engagé des investigations en indiquant que les pièces du dossier seraient consultables du 27 juin au 8 juillet 2022, et que la décision définitive devait intervenir au plus tard le 15 juillet 2022, la consultation desdites pièces étant possible jusqu’à cette date. Le 14 avril 2022, elle a adressé à l’employeur un questionnaire papier, reçu le 19 avril 2022, que celui-ci n’a pas complété. L’assuré quant à lui a complété son questionnaire le 23 avril 2022.
Le 13 mai 2022, l’agent assermenté a déposé son rapport, à la suite de quoi la [10] a considéré que l’affection de M. [D] s’inscrivait dans le tableau 57 C des maladies professionnelles, la condition tenant à la liste limitative des travaux étant satisfaite, d’où, le 11 juillet 2022, elle a notifié à l’assuré et son employeur sa décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle, ledit employeur n’ayant présenté aucune observation dans le délai qui lui était imparti.
Le 9 septembre 2022, la société [5] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable ([12]).
Dans sa réunion du 17 janvier 2023, la [12] a rejeté son recours, décision notifiée le 30 janvier 2023.
La société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle par courrier recommandé posté le 27 mars 2023, aux fins de voir infirmer cette décision de rejet, en conséquence de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée le 8 mars 2022 par M. [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2023 et renvoyée à celles des 24 janvier puis 11 septembre 2024, enfin à celle du 22 janvier 2025, où elle a été entendue.
La société [5] reprend les termes de son recours et demande, à titre principal :
De dire que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la maladie de M. [D] ;En conséquence, d’infirmer la décision implicite de rejet de la [12] ;De lui déclarer inopposable la décision de la [10], avec toutes conséquences de droit ;De déclarer que la [10] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la maladie invoquée par le salarié, non plus que d’une exposition au risque allégué, donc de déclarer que les conditions du tableau 57 ne sont pas réunies ;En conséquence, d’infirmer la décision implicite de rejet de la [12] et de lui déclarer la décision de la [10] inopposable, avec toutes conséquences de droit.
En toutes hypothèses, de débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Qu’il pèse sur la Caisse une obligation d’information de l’employeur dont le but est d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu’elle procède à une instruction ; qu’elle doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, et de la possibilité de consulter le dossier ; que cependant elle n’a pas eu accès à l’intégralité des pièces du dossier dans un délai suffisant, et qu’aucun questionnaire employeur ne lui a été envoyé ;
Que la connexion pour consultation et réponse dématérialisée n’est nullement obligatoire pour l’employeur ;
Qu’ainsi la [10] a manqué de loyauté en s’adressant pour l’instruction proprement dite à l’établissement de rattachement et non au siège de la société où se trouvaient les interlocuteurs susceptibles de prendre en charge le dossier ;
Que les conditions du tableau n° 57 ne sont pas réunies, raison pour laquelle la [10] a saisi le [13], bien que l’employeur ignore le motif de cette saisine et plus encore la nature de l’avis rendu qui n’a jamais été communiqué ni annexé à la décision ; que cette carence prive la décision rendue de toute motivation valable au regard des dispositions de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale (CSS) ;
Que le libellé figurant dans le certificat médical initial est différent de celui visé dans le tableau des maladies professionnelles ; que la preuve que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime n’est pas rapportée ; que le salarié ne s’est pas vu attribuer préalablement un taux d’IPP de 25 % ; que dès lors la Caisse ne pouvait saisir le [13] ; que la condition afférente à la liste limitative des travaux n’est pas non plus remplie, de même que la condition tenant au délai de prise en charge.
En réplique, la [11] demande au tribunal :
de juger qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond ;de juger que la prise en charge de la maladie du 8 mars 2022 et les soins et arrêts de travail consécutifs, au titre de la législation professionnelle, sont opposables à l’employeur ;en conséquence, de débouter [5] de son recours et de le condamner aux dépens.
Elle expose :
Que la société [5] n’a pas souhaité créer son compte « QRP » (« questionnaire risques professionnels ») ; qu’en conséquence la gestion du dossier de M. [D] a été réalisée par envoi papier ; que l’adresse de destination des courriers est bien celle de [Localité 16], conformément à l’accord passé avec la [9] ;
Que la Caisse a respecté son obligation d’information, mettant l’employeur en situation d’effectuer des observations et de compléter le questionnaire avant qu’elle ne prenne sa décision finale ; que l’employeur n’a jamais sollicité la transmission des éléments constitutifs du dossier, ni n’a fait d’observations dans le délai imparti ;
Que si le questionnaire a été adressé à l’établissement de [Localité 7] et non au siège social, c’est parce que l’établissement est le plus à même de répondre quant à l’exposition aux risques, puisqu’il est en contact direct avec la société utilisatrice ; enfin, que la Caisse n’est pas tenue d’adresser à l’employeur le dossier en sa possession dès lors qu’elle lui ouvre la possibilité de le consulter sur place ;
Qu’en refusant le télé-service, l’employeur s’en remet à l’ancienne modalité de consultation des éléments du dossier, c’est-à-dire par demande d’envoi des pièces et/ou de consultation sur place ;
Que le médecin-conseil a considéré que les trois conditions pour la prise en charge d’une maladie professionnelle étaient cumulativement satisfaites ; que la prise en charge n’est pas conditionnée à l’exacte dénomination de la pathologie sur le certificat médical initial ;
Qu’en l’espèce, aucun examen complémentaire n’était nécessaire ; qu’une tendinite de [X] est une tendinite du court extenseur du pouce et du long abducteur du pouce, soit une tendinite des doigts comme mentionné par le médecin-conseil.
Par note en délibéré autorisé, la [10] a précisé la notion de délai de consultation passif, en soutenant que le texte applicable n’offre que la seule possibilité de continuer à accéder au dossier sans imposer de durée spécifique pour cette phase, qui intervient après la mise en œuvre du contradictoire et perdure après la prise de décision ; que cette seconde phase ne vise, ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire, d’où elle ne peut avoir aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir, en ce qu’elle ne constitue qu’une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties ; que le non-respect du délai de consultation passif est sans conséquence et ne saurait justifier une demande d’inopposabilité au titre d’un non-respect du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [12] a notifié le 30 janvier 2023 à la société [5] sa décision de rejet de son recours préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 27 mars 2023, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur le respect du principe du contradictoire
a – Sur l’instruction du dossier
L’article R. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la [10] a reçu la déclaration de maladie professionnelle de M. [D] ainsi que le certificat médical initial le 16 mars 2022, comme elle l’indique elle-même dans son courrier à [5] [Localité 16] du 31 mars 2022 (pièce [10] n° 2), par lequel elle informe l’employeur de ce qu’elle engage des investigations et qu’il peut donc compléter son questionnaire en ligne sous trente jours, et lui transmet le calendrier des différentes phases, à savoir : consultation des pièces et observations du 27 juin au 8 juillet 2022, puis décision au plus tard le 15 juillet 2022, le dossier demeurant consultable jusqu’à cette date.
Ce questionnaire a été adressé sous forme papier à la société [6] prise en son établissement de [Localité 8], par courrier recommandé distribué le 19 avril 2022.
Toutefois, le courrier du 31 mars 2022 indique seulement que « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 27 juin 2022 au 8 juillet 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 15 juillet 2022. »
Mais l’encadré en pied de lettre mentionne que si l’on ne peut se connecter au site dédié, alors « je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3646. »
Au surplus, la société [5] invoque un accord intervenu avec la [9], mais ne le produit pas, de telle sorte que rien ne permet de considérer, ainsi qu’elle l’allègue, que l’ensemble des correspondances devraient, pour l’instruction des dossiers de maladie professionnelle, être adressés au siège de la société à [Localité 16].
Dès lors, il appartenait à l’établissement de [Localité 7], s’il estimait ne pas être en mesure de remplir ce questionnaire, de le transmettre au siège social à [Localité 16]. En tout état de cause, ce questionnaire n’a pas été complété par l’employeur dans le délai imparti.
Quant au dossier à l’issue des investigations, il était à disposition à l’accueil de la [10] à [Localité 15], la société [5] ne justifiant pas de ce qu’elle aurait demandé à la Caisse de lui faire parvenir les pièces par courrier.
Il s’ensuit que la [10] a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier. La société [5] sera donc déboutée de ce chef de demande.
b – Sur la saisine du [13]
Le tribunal peine à comprendre pourquoi la société [5] invoque un manquement procédural quant à la saisine du [13] eu égard notamment au fait qu’elle en ignore le motif et que l’avis dudit [13] n’a pas été communiqué ni annexé à la décision, puisque de fait toutes les conditions du tableau 57 C étaient réunies par la seule étude du questionnaire assuré (cf. pièces [10] n° 5 et 6), d’où il n’y avait pas matière à saisir le [13] aux termes de l’article L. 461-1 du CSS en ses alinéas 2 et 4.
Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir eu aucun manquement procédural au sens de l’article R. 461-10 du CSS, d’où la société [5] sera déboutée de ce chef de demande.
III – Sur la caractérisation de la pathologie
L’article L. 461-1 du CSS dispose en son premier alinéa :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Il est constant qu’en cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits du salarié qu’il a indemnisé, de démontrer que l’ensemble des conditions figurant dans le tableau des maladies professionnelles dont il invoque l’application, est rempli. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [D], qui travaillait en qualité de manœuvre pour la pose de clôtures, a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour une « ténosynovite de [X] droite ».
Dans son questionnaire, il a écrit que « le port des panneaux de grillage et le port des poteaux implique des mouvements répétés de flexion extension des doigts. […] Toutes ces tâches impliquent de mobiliser sans cesse la pince pouce/index pour la préhension des différents outils et produits. »
La ténosynovite désigne une inflammation d’un tendon, ainsi que de la gaine synoviale qui l’entoure, souvent causée par une sur-utilisation ou des traumatismes. La ténosynovite de [X] est une ténosynovite des tendons du court extenseur et long abducteur du pouce qui sont sollicités dans certains mouvements du pouce.
En l’espèce, le tableau 57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » désigne la ténosynovite en C « poignet, main et doigt » : il est donc établi que la ténosynovite de [X] caractérisée dans le formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle constitue une maladie professionnelle inscrite audit tableau 57C.
Son délai de prise en charge est de 7 jours, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est ainsi définie : « Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. »
Il ressort de la seule description des travaux effectués par M. [D] que sa pathologie répond aux trois critères de caractérisation de la maladie professionnelle « ténosynovite » du tableau 57 C.
En conséquence de quoi il importe peu que le médecin ayant établi le certificat médical initial ait directement nommé la pathologie de M. [D] par son terme médical consacré, spécifique à la pince pouce/index, à savoir la ténosynovite de [X], puisque le texte de l’article L. 461-1 précité dispose seulement qu’il doit s’agir d’une « maladie désignée dans un tableau » : la ténosynovite de [X] est donc désignée dans ce tableau en ce qu’il s’agit d’une ténonynovite du poignet et des doigts.
Il s’ensuit que la SASU [5] sera déboutée de son recours de ce chef, d’autant qu’elle échoue à renverser la présomption d’imputabilité de la maladie au travail.
IV – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SASU [5], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [11] du 11 juillet 2022 sur la prise en charge de l’affection de M. [C] [D] « ténosynovite de [X] droite » inscrite au tableau n° 57 C des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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