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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 23/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01841 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 23/01841 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSA7
DEMANDEUR :
M. [C] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GIN
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] a fait l’objet d’un contrôle de police à l’issue duquel un procès-verbal n°00254/00025/2021 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emploi salarié a été dressé à son encontre le 10 mars 2022.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la M. [C] [V], qui n’y a pas répondu.
L’URSSAF a mis en demeure M. [C] [V] par courrier recommandé du 11 mai 2023 de lui payer la somme de 164 196 euros, soit 122 154 euros de rappel de cotisations, 30 535 euros de majorations et 11 507 euros de majorations de retard.
Par courrier du 17 juillet 2023, M. [C] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
M. [C] [V] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 26 septembre 2023 pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, M. [C] [V], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— constater les irrégularités de la procédure de contrôle et la nullité de la mise en demeure ;
— annuler les opérations de contrôle ;
— annuler l’ensemble des chefs de redressement ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L'[10], demande au tribunal de :
— débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes ;
— valider la mise en demeure litigieuse pour son entier montant ;
— condamner le requérant à lui verser l’intégralité des sommes figurant sur la mise en demeure.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur le recours à la taxation forfaitaire :
M. [C] [V] expose les arguments suivants :
— Si l’URSSAF a le choix entre l’utilisation de la procédure de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et la procédure exorbitante de droit commun des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, doit déterminer la procédure mise en œuvre et la respecter sans pouvoir cumuler les règles applicables, chacune de ces procédures étant régies par des règles procédurales.
— En l’espèce, le redressement a été opéré à la suite d’une procédure exorbitante du droit commun visée aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, alors que l’inspecteur a procédé au redressement forfaitaire par le biais de la taxation forfaitaire de l’article R. 243-59-4 qui n’est pourtant prévue qu’en cas de contrôle de droit commun.
— L’URSSAF aurait en réalité dû se fonder sur l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Dans le cas présent, M. [C] [V] n’a pas été mis en mesure d’apporter des éléments de preuve nécessaire à la détermination de l’assiette des cotisations.
En réponse, l’URSSAF se prévaut des arguments suivants :
— La lettre d’observations suite à procès-verbal de travail dissimulé visait bien l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui se réfère à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
— L’adoption de l’article R. 243-59-4 visait à étendre les prérogatives des agents de contrôle.
— Les éléments versés par M. [C] [V] ne permettent pas de quantifier le volume de son activité et ses revenus.
*
En matière de lutte contre le travail illégal, il est constant que l’URSSAF dispose de deux cadres procéduraux distincts.
Le premier cadre procédural relève des articles L.8272-1 et suivants du code du travail qui permettent à différents agents de contrôle, dont les officiers et agents de police judiciaire et les agents de l’URSSAF selon les 2° et 4° de l’article L. 8272-1, de directement rechercher et constater des infractions en matière de travail illégal, dont le travail dissimulé. Aux termes de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, les agents de contrôle de l’article L. 8272-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1o à 4o de l’article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux .
Le deuxième cadre procédural relève du contrôle de droit commun de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et travailleurs indépendants aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, selon les modalités des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l’URSSAF de choisir l’un de ces deux cadres et de suivre les règles applicables à chaque cadre, sans pouvoir cumuler les règles qui lui sont favorables.
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 ».
L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
***
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne que la procédure a été établie en premier lieu par la gendarmerie nationale puis a été transmise aux services de l’URSSAF de Nord-Pas-de-[Localité 6] en vertu de l’article L. 8271-6-4 du code du travail. Il n’est donc pas contestable que le cadre procédural relève des articles L.8272-1 et suivants du code du travail et non du cadre de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la lettre d’observations litigieuse fait application de la taxation forfaitaire au visa de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale qui dispose « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants […] En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant ».
M. [C] [V] en déduit que l’URSSAF n’a pas respecté le cadre procédural des articles L.8272-1 et suivants du code du travail.
L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’évaluation forfaitaire, à défaut de preuve contraire, des rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 5, relatif au travail dissimulé par dissimulation d’activité, et L. 8221-5, relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’URSSAF aurait donc effectivement pu utiliser ce fondement au lieu de l’article R. 243-59-4 qui ne concerne que le cadre de l’article L. 243-7.
Toutefois, M. [C] [V] n’expose pas en quoi l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale lui aurait apporté davantage de garanties procédurales, dans la mesure où ces deux articles prévoient que l’employeur ou l’indépendant peuvent rapporter la preuve des rémunérations ou revenus et la durée effective d’emploi.
La nullité n’est donc pas encourue.
Sur la transmission du document visé aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale :
M. [C] [V] considère que le document visé aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale doit être transmis préalablement à la communication de la lettre d’observations. En communiquant ce document en même temps que la lettre d’observations, il considère que l’URSSAF a commis une irrégularité susceptible d’entraîner la nullité du redressement subséquent aux opérations de contrôle.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que les dispositions de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale n’imposent pas que ledit document doit être envoyé en amont de la lettre d’observations et des opérations de contrôle. Dès lors, elle soutient que la procédure a bien été respectée et que le redressement ne peut être annulé.
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Aux termes de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle ».
***
En l’espèce, les dispositions de l’article L. 133-1 du code de la sécurité énoncent qu’un document constatant la situation de travail dissimulé et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludés, des majorations, des pénalités et des exonérations annulées doit être remis au cotisant.
Cependant, il n’est aucune fait mention de la nécessité de remettre ce document préalablement à la clôture des opérations de contrôle et à l’émission de la lettre d’observations.
En communiquant ledit document dans le même temps que la lettre d’observations, l’URSSAF n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner l’annulation du redressement.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la régularité du document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale :
M. [C] [V] estime que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas le nom, le service de rattachement et la qualité de l’agent ayant procédé à la constatation de l’infraction de travail dissimulé, alors même que l’auteur du procès-verbal doit être nommément identifié. Il estime que la seule mention « Gendarmerie nationale » est insuffisante et conclut à la nullité du redressement subséquent.
En réponse, l’URSSAF expose que M. [C] [V] ne démontre pas en quoi l’absence de l’auteur du procès-verbal de travail dissimulé lui cause un grief susceptible d’entraîner la nullité du redressement. Elle précise également que la jurisprudence considère que les mentions de l’article R. 133-1 du code de la sécurité ne sont pas prévues à peine de nullité.
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Aux termes de l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
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En l’espèce, le document d’information prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale mentionne que l’infraction de travail dissimulé a été constatée par la « Gendarmerie nationale ».
D’une part, les mentions de l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas prévues à peine de nullité du redressement subséquent.
D’autre part, M. [C] [V] ne démontre pas dans quelle mesure l’absence du nom, du service de rattachement et de la qualité de l’agent ayant procédé à la constatation de l’infraction de travail dissimulé lui cause un grief susceptible d’entraîner l’annulation du redressement.
La nullité n’est donc pas encourue.
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé :
M. [C] [V] se prévaut des arguments suivants :
— L’absence de production du procès-verbal à son égard lui a été préjudiciable, dans la mesure où seul ce document permet de redresser les sommes litigieuses. Ce document aurait dû lui être remis d’office.
— Au visa d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel d'[Localité 4] le 2 avril 2024, le défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé à la juridiction saisie ne permet pas de vérifier les griefs formulés contre lui, entraînant l’annulation du redressement subséquent.
— Enfin, la lettre d’observations qui se borne à reprendre les constatations mentionnées dans ledit procès-verbal ne rapportant pas la preuve des faits commis, dans la mesure où les faits mentionnés dans la lettre d’observation se doivent d’être établis uniquement par l’URSSAF.
En réponse, l’URSSAF considère qu’elle n’a pas pour obligation de communiquer le procès-verbal de constatation du délit de travail dissimulé au cotisant et à la juridiction saisie. Elle entend préciser que les constatations mentionnées dans ledit procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire.
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Aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas dressé un procès-verbal à l’attention du procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.
Aux termes de l’article L. 8271-8 du même code, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Aux termes de l’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
L’article R. 133-8-1 du même code dispose que lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. À l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
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En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’il existe une obligation pour l’URSSAF de communiquer le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé au cotisant. Il n’est pas davantage exigé qu’elle communique ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale, une telle absence de communication n’affectant pas la régularité de la procédure et les droits de la défense.
Il résulte enfin des dispositions précitées que les constatations figurant dans le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé font foi jusqu’à preuve du contraire. Dès lors, les mentions figurant dans la lettre d’observations et reprenant lesdites constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, la nullité du redressement n’est donc pas encourue.
Sur la régularité de la mise en demeure :
sur la motivation de la mise en demeure :
D’une part, M. [C] [V] considère que les mentions figurant ne lui permettent pas de bénéficier des informations quant à la nature, l’étendue et la cause de son obligation. Dans la mesure où la mise en demeure vise une suppression des exonérations des cotisations, la lettre d’observations ne comporte pas cet élément. En conséquence, il estime que le redressement doit être annulé.
D’autre part, M. [C] [V] expose que la lettre d’observations vise la période contrôlée comprise entre le 1er décembre 2020 et le 8 mars 2022, alors que la mise en demeure vise la période contrôlée comprise jusqu’au 31 décembre 2022, soit postérieurement à la période mentionnée dans la lettre d’observations. Il estime ainsi que le redressement doit être annulé.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure indique la nature des cotisations dues, la ventilation des sommes dues par période. Elle précise en outre que les sommes reprises dans la mise en demeure sont identiques à celles mentionnées dans la lettre d’observations, et ce alors même que la mise en demeure fait expressément référence à ladite lettre d’observations. En ce qui concerne la mention relative à l’annulation des exonérations, elle expose que celle-ci est présente à titre informatif sur la mise en demeure, sans que cette présence n’empêche le cotisant de prendre connaissance de la nature des sommes réclamées.
Enfin, en ce qui concerne les périodes visées par la mise en demeure, l’URSSAF expose que les sommes réclamées sont identiques à celles mentionnées dans la lettre d’observations, Dans la mesure où le redressement a été validé informatiquement pour l’année 2022 et que cette mention n’entraîne aucune différence de montant, l’URSSAF estime la mise en demeure comme étant régulière.
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Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
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Premièrement, la mise en demeure précise le motif des montants réclamés comme suit : « ANNUL REDUCT/REDRESSEMENT FORFAITAIRE (ART.L133-4-2 ET L. 243-7-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) SUITE LETTRE DU 13/07/22 ».
Ladite mise en demeure précise la nature des montants réclamés comme suit : « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PÉNALITÉS ».
La lettre d’observations du 13 juillet 2022 ne fait pas état de l’annulation de réduction des cotisations et contributions sociales.
La mise en demeure du 11 mai 2023 fait expressément référence à la lettre d’observations du 13 juillet 2022.
Dans la mesure où la lettre d’observations ne fait pas état de l’annulation de réduction des cotisations et contributions sociales, mais de l’application du redressement forfaitaire à l’encontre de M. [C] [V] et que cette mention est expressément portée sur la mise en demeure faisant elle-même référence à ladite lettre d’observations, M. [C] [V] était en mesure de prendre connaissance du fait que le redressement ne portait pas sur l’annulation des réductions des cotisations et contributions sociales.
Deuxièmement, la lettre d’observation vise la période comprise du 1er décembre 2020 au 8 mars 2022, tandis que la mise en demeure mentionne une période comprise jusqu’au 31 décembre 2022.
La mise en demeure du 11 mai 2023 mentionne une somme redressée au titre de l’année 2022 s’élevant à 34 178 euros. La lettre d’observations du 12 juillet 2022 mentionne une somme redressée au titre de l’année 2022 d’un montant de 34 180 euros au titre des cotisations réclamées.
Dès lors, les sommes étant substantiellement identiques, le seul élément tiré duquel la mise en demeure mentionne une période redressée comprise jusqu’au 31 décembre 2022 ne plaçait pas le cotisant dans l’impossibilité de connaître la nature et les motifs des sommes réclamées.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la signature de la mise en demeure :
M. [C] [V] considère qu’en raison de l’absence du nom et prénom du signataire de la mise en demeure, celle-ci doit être annulée au visa des dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicable dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale.
En réponse, l’URSSAF indique qu’au regard de la jurisprudence l’absence du nom du signataire de la mise en demeure n’entraîne pas l’annulation de cette dernière.
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Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
***
En l’espèce, il est constant que la mise en demeure du 11 mai 2025 comporte la signature de son auteur, ainsi que sa qualité désignée comme suit « Le directeur (ou son délégataire) ». Dès lors, ladite mise en demeure n’indique pas le nom et le prénom de son auteur.
Les dispositions de l’article L. 212-1 qui ont vocation à s’appliquer dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale énoncent que la mise en demeure doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, il appartient à celui qui invoque l’absence d’une de ces mentions de prouver le grief que cette absence lui aurait causé.
Dans ses écritures et à l’audience, M. [C] [V] fait uniquement état de l’absence de la mention du nom et du prénom de l’auteur de la mise en demeure sans invoquer un quelconque grief tiré de l’absence de cette mention.
En l’absence de grief invoqué, la nullité de la mise en demeure n’est pas encourue.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le demandeur ne faisait valoir que des moyens de forme et n’a apporté aucun argument tendant à remettre en cause le bien-fondé du redressement portant sur le travail dissimulé qui lui a été reproché.
Les chefs de redressement ne peuvent donc qu’être confirmés.
D’autre part, le demandeur ne prétend pas s’être acquitté des sommes qui lui ont été réclamées au titre de la mise en demeure litigieuse, soit :
-122 154 euros de cotisations et contributions sociales,
-30 535 euros de majorations de redressement,
-11 507 euros de majorations de retard.
Il convient donc de prononcer condamnation à son encontre pour un total de 164 196 euros en deniers et quittances valables.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [V] , partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [C] [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande visant à déclarer irrégulière la procédure de contrôle,
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande visant à déclarer irrégulière la mise en demeure du 11 mai 2023,
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande visant à annuler l’intégralité des chefs de redressement,
VALIDE l’intégralité des chefs de redressement litigieux ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à l'[10] la somme de 164 196 euros, soit 122 154 euros de rappel de cotisations, 30 535 euros de majorations et 11 507 euros de majorations de retard sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [8] de M. [C] [V] depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Me Wambeke, M. [V]
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