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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 oct. 2024, n° 24/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 24/05207
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZW7
______________________
MINUTE N° 24/683
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me [Localité 9] ;
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [I] ;
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K]
née le 09 Novembre 1950 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37
DEFENDERESSE :
Madame [E] [I]
née le 20 Octobre 1958 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Morgane SCHWARTZ, Greffier lors des débats
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat et état des lieux d’entrée du 13 septembre 2018 avec effet au 14 septembre 2018 pour une durée de trois ans tacitement reconduit M. et Mme [U] [K] aux droits de laquelle se trouve Mme [O] [K] représentée par l’agence Century 21 Weiber SAS, a donné à bail à Mme [E] [I] un logement à usage d’habitation et ses accessoires lot 205, 2ème étage, appartement, 248, cave, 267, garage, 352 et 353, parking sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 630 euros outre un acompte sur charges de 60 euros.
Des loyers étant depuis demeurés impayés, Mme [O] [K] a adressé et fait adresser entre le 10 juin 2020 et le 12 décembre 2023 plusieurs lettres recommandées et mises en demeure à Mme [E] [I] afin d’obtenir le paiement des loyers échus, des provisions et régularisation de charges.
Puis elle a fait assigner Mme [E] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 septembre 2024, le président a donné connaissance de la carence de la locataire au diagnostic social et financier.
Mme [O] [K], représentée, souligne que la dette locative s’élève à 11 040 euros. Elle reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [I] ; de la condamner au paiement de l’arriéré locatif de 9 261,11 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [E] [I] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée par acte délivré à étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 13] par la voie électronique le 22 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
Il résulte de l’article 1728 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il est admis que l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Il est établi par le décompte au 29 février 2024 produit aux débats que la locataire a acquitté deux échéances entre le 15 mai 2023 et le 1er janvier 2024.
La preuve du manquement grave est ainsi rapportée et la résiliation du bail sera prononcée à la date du 1er juin 2024.
L’expulsion de Mme [E] [I] sera ordonnée, en conséquence.
En outre, Mme [E] [I] devenant occupant sans droit ni titre au 1er juin 2024, il y a lieu de la condamner à partir du 1er juin 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si cils-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement… ».
En application de l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Mme [O] [K] produit un décompte arrêté à la date de l’assignation établissant que Mme [E] [I] reste lui devoir à cette date la somme de 9 261,11 euros.
Mme [E] [I] absente lors de l’audience et non représentée, n’a pas justifié sa dette, n’a formé et justifié aucune demande.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement en deniers et quittance de la somme de 9 261,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [E] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Mme [E] [I] à payer la somme de 400 euros à Mme [O] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec effet au 14 septembre 2018 pour une durée de trois ans tacitement reconduit conclu M. et Mme [U] [K] aux droits de laquelle se trouve Mme [O] [K] et Mme [E] [I] portant sur un logement à usage d’habitation et ses accessoires lot 205, 2ème étage, appartement, 248, cave, 267, garage, 352 et 353, parking sis [Adresse 3] à la date du 1er juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [O] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [E] [I] à verser à Mme [O] [K] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [E] [I] à verser en deniers et quittance à Mme [O] [K] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 9 261,11 euros (neuf mille deux cent soixante et un euros et onze cents) (décompte arrêté à la date de l’assignation), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [I] à payer la somme de 400 euros (quatre cents euros) à Mme [O] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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