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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 janv. 2024, n° 19/07898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/07898 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQG77
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
03 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE
[Adresse 22]
[Adresse 34]
[Localité 20] (DANEMARK)
représentée par Maître Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DÉFENDEURS
Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire [Localité 21] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CAP DECO
[Adresse 29]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Gwenaëlle LE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0837
S.A.R.L. DELTA POSE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [M] [P] [F]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MODERN CARRELAGE, G3C, GE PLOMBERIE, ALU POSE, SOPROVE, CAP DECO et DELTA POSE.
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.R.L. GE PLOMBERIE
[Adresse 35]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.R.L. G3C
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 10]
S.A.R.L. ALU POSE
[Adresse 23]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Société SN SOPROVER
[Adresse 23]
[Adresse 26]
[Localité 10]
représentés par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société MAF
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société GB ARCHITECTURE
[Adresse 18]
[Adresse 27]
[Localité 12]
représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Audrey BABA, Greffier
Décision du 12 Janvier 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/07898 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQG77
DEBATS
A l’audience du19 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BAB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LES BELLES VUES DE [Localité 25] a fait construire, en sa qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 32] dans le département de la Guadeloupe.
Sont intervenus à l’acte de construire :
la société GB ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre, selon mission complète, assurée auprès de la MAF ;
M. [F] [M] [P], exerçant sous le nom d’exploitation commercial MODERN’ CARRELAGE, en sa qualité de locateur des ouvrages de revêtements de sols et murs assuré auprès de la SMABTP ;
la société G3C en sa qualité de locateur des ouvrages de charpente, couverture et murs d’ossature, assurée auprès de la SMABTP ;
la société GE PLOMBERIE en qualité de locateur des travaux de plomberie, assurée auprès de la SMABTP ;
la société ALU POSE en sa qualité de locateur des travaux de menuiseries extérieures, volets roulants et miroirs, assurée auprès de la SMABTP ;
la société SOPROVER en sa qualité de locateur des travaux de menuiseries extérieures, volets roulants et miroirs, assurée auprès de la SMABTP ;
la société CAP DECO en sa qualité de locateur des travaux de peinture/ravalement, assurée auprès de la SMABTP ;
la société DELTA POSE en sa qualité de locateur des travaux de menuiserie bois, assurée auprès de la SMABTP.
Pour les besoins du chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE.
La réception a eu lieu par corps de bâtiments séparés soit :
le 11 juin 2009 pour le bâtiment A,le 12 juin 2009 pour le bâtiment B,le 19 juin 2009 pour le bâtiment C,le 8 juin 2009 pour le bâtiment D,le 9 juin 2009 pour le bâtiment E,le 30 juin 2009 pour le bâtiment F.
Un procès-verbal de levée de réserves a été dressé le 22 mars 2010.
L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété.
Différentes déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage lesquelles ont entraîné l’ouverture de différentes procédures d’expertise amiable.
Sur l’engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier en date des 3 et 4 juin 2019, Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes :
— la société SMABTP ès qualités d’assureur de :
l’entreprise MODERN CARRELAGE ;
la société G3C ;
la société GE PLOMBERIE ;
la société ALU POSE ;
la société SOPROVER ;
la société CAP DECO ;
la société DELTA POSE ;
— la MAF en sa qualité d’assureur de la société GB ARCHITECTURE ;
— M. [F] [M] [P], exerçant sous le nom d’exploitation commercial MODERN’ CARRELAGE ;
— la société GB ARCHITECTURE ;
— la société G3C ;
— la société GE PLOMBERIE ;
— la société ALU POSE ;
— la société SN SOPROVER ;
— la société DELTA POSE ;
aux fins d’exercer ses recours subrogatoires en remboursement des indemnisations versées aux assurés.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance en date du 03 juin 2019, le juge de la mise en état :
s’est déclaré incompétent pour juger des fins de non-recevoir soulevées par la SARL CAP DECO prise en la personne de son liquidateur ;
a déclaré recevable l’action intentée par Me [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 juin 2022, aux termes desquelles Me [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
Sur la compétence du Tribunal :
le tribunal se déclarer compétent rationae materiae et rationae loci,
Sur la validité et la recevabilité de la présente action et des présentes demandes :
se voir déclarer recevable en ses demandes ;
Sur l’effet interruptif de la présente action :
dire que le présent acte introductif d’instance délivré à l’encontre des sociétés requises est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion, tels que s’attachant à l’immeuble considéré et aux ouvrages affectés des désordres litigieux ;
Au fond
condamner in solidum la SMABTP et ses assurées les sociétés G3C, GE PLOMBERIE, ALU POSE, MODERN’ CARRELAGE, SOPROVER, CAP DECO et DELTA POSE à lui payer une somme totale de 28.094,88 euros TTC,
condamner solidum la MAF et son assurée la société GB ARCHITECTURE à lui payer la somme totale de 1.442,49 euros TTC,
condamner in solidum la SMABTP et ses assurées les sociétés G3C, GE PLOMBERIE, ALU POSE, MODERN’ CARRELAGE, SOPROVER, CAP DECO et DELTA POSE, la MAF et son assurée la société GB ARCHITECTURE à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouter subséquemment la SMABTP, et ses assurées associées à sa défense, les sociétés G3C, GE PLOMBERIE, ALU POSE, SOPROVER, MODERN’ CARRELAGE et DELTA POSE, mais encore la MAF et son assurée la société GB ARCHITECTURE de leurs demandes ;
assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
Sur les demandes accessoires
condamner in solidum la SMABTP et ses assurées les sociétés G3C, GE PLOMBERIE, ALU POSE, MODERN’ CARRELAGE, SOPROVER, CAP DECO et DELTA POSE, la MAF et son assurée la société GB ARCHITECTURE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit,
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 septembre 2021, aux termes desquelles la société GE PLOMBERIE, la société ALU POSE, la société SOPROVER, la société DELTA POSE, M. [F] [M] [P] (exerçant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE) et la SMABTP en sa qualité d’assureur de M. [P] [F] [M] et des sociétés G3C,GE PLOMBERIE, ALU POSE, SOPROVER et CAP DECO sollicitent de voir:
constater la nullité de la procédure engagée par la société ALPHA INSURANCE ;
déclarer irrecevables les demandes formées par la société ALPHA INSURANCE ;
débouter en conséquence la société ALPHA INSURANCE de toutes ses demandes ;
condamner la société ALPHA INSURANCE à verser une somme de 2 000 € à la société SMABTP et une somme de 2 000 € à la société ENTREPRISE [F] [M] [P], la société G3C, la société GE PLOMBERIE, la société ALU POSE, la société SOPROVER, et la société DELTA POSE chacune au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la société ALPHA INSURANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Evelyne NABA membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2022, par lesquelles Maître [U] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAP DECO, sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société ALPHA INSURANCE et son mandataire liquidateur ME [D] [K] ;
condamner la demanderesse aux dépens de l’instance, outre à payer à Maitre [V] es qualité la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du CPC.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 janvier 2020, aux termes desquelles la société GB ARCHITECTURE et son assureur la MAF sollicitent de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par la ALPHA INSURANCE ;
débouter la société ALPHA INSURANCE de ses demandes ;
En cas de condamnation
dire qu’aucune condamnation in solidum à titre de dommages et intérêts ne pourrait prospérer à l’égard de l’architecte de la M. A.F. et de la SMABTP.
condamner la SMABTP à les garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur égard ;
dire la MAF fondée à faire application de sa franchise qui est opposable aux tiers en matière de garantie facultative et dont le montant ne pourrait être calculé que lorsqu’elle connaîtra le coût définitif du sinistre ;
rejeter la demande d’assortir la décision de l’exécution provisoire ;
condamner la SMABTP à verser à la M. A.F. 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Anne PUYBARET, de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société G3C n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Au préalable il y a lieu de constater que l’exception de nullité a été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et rejeté par celui-ci dans sa décision du 3 juin 2019 de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande de nullité irrecevable.
S’agissant des fins de non recevoir soulevées par les défenderesses relatives à l’absence de preuve de sa qualité de subrogée, il convient de dire que celles-ci seront étudiées lors de l’examen de chaque demande et par déclaration de sinistre.
I.Sur le dossier ACS 12007850 : infiltrations dans le logement n°51
I.A. Sur la recevabilité du recours subrogatoire
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa tant de l’article L121-12 du Code des assurances (subrogation légale) que de l’article 1346-1 du Code civil (subrogation conventionnelle) dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°51, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 2191,63€ en application de la garantie dommages-ouvrage compte tenu de la survenance postérieurement à la réception, en l’espèce en 2012, de deux désordres décennaux se caractérisant par la présence d’infiltrations sur le mur de la chambre (dommage n°3) et par dessous la porte d’entrée (dommage n°4) imputable notamment à M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’ CARRELAGE » assuré auprès de la SMABTP.
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
Sur la subrogation légale
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il incombe dès lors au demandeur, qui se prévaut être subrogé dans les droits de son assuré, de démontrer, d’une part, du paiement effectué à l’assuré dans la mesure où l’effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur, d’autre part, que le paiement a été fait en application de la police d’assurance.
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
Au cas présent, il ressort du rapport préliminaire du 14 octobre 2012 qu’une déclaration de sinistre a été formée le 31 août 2012 portant sur 4 dommages : un premier dommage relatif au logement n°15 non concerné par la présente demande, et trois désordres dans le logement n°51, soit un dommage n°2 portant sur les infiltrations sur le mur du salon ( non concerné par la présente demande), un dommage n°3 portant sur les infiltrations par le mur de la façade de la chambre et un dommage n°4 portant sur des infiltrations par dessous la porte d’entrée.
La demanderesse produit les pièces suivantes :
une « quittance subrogative » en date du 8 janvier 2013 portant sur la somme de 2250 € au titre du sinistre signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ;
un courrier du syndic de copropriété du 21 juin 2013 reconnaissant avoir reçu la somme de 2250 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
deux quittances subrogatives en date des 16 septembre 2013 et 19 septembre 2013 portant sur les sommes de 444€ signée par la SARL DESTINATION IMMOBILIER et de 1341 € signée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ;
deux courriers datés du 30 septembre 2013 adressés au syndicat des copropriétaires et au propriétaires aux termes desquelles sont adressés deux chèques de 444€ et 1341 € avec copie desdits chèques (respectivement numérotés 0644266 et 0644268) ;
un document intitulé « consultation des opérations » faisant état d’un versement par chèque n°0644266 de 444 € à la société Destination Immobilier et d’un chèque n°0644268 de 1341€ au syndic de copropriété, Caribeenne de copropriété ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) cité dans le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées aux assurées se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité totale de 4035 €, en réparation des quatre dommages cités ci-dessus, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » représenté par son syndic de copropriété à hauteur de la somme de 3591 € et au profit du propriétaire du logement n°51 affecté des désordres (représenté par la SARL Destination immobilier) à hauteur de 444 €.
En l’absence de ventilation par dommage effectué par l’assureur dommages-ouvrage, il ressort du rapport définitif dommages-ouvrage du 14 février 2013 que les sommes destinées à la réparation des dommages 3 et 4 correspondent aux sommes suivantes :
2068,66 € au titre de la réparation des causes du dommage n°3 (réglés auprès du syndicat des copropriétaires)240€ au titre de la réparation des conséquences du dommage n°3 (réglés auprès du propriétaire du logement n°51) ;539,45 € au titre de la réparation des causes du dommage n°4 ( réglés auprès du syndicat des copropriétaires)soit une somme totale de 2848,11 euros.
Or il ressort des pièces produites (pièce n°7 demandeur / « consultation opération ») que la société ALPHA ASSURANCE reconnaît avoir déjà perçu la somme de 1843,37 € dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire au titre de ces sinistres de sorte qu’elle limite sa demande au montant impayé restant soit 2191,63 € correspondant en outre à la quote-part de responsabilité imputée par l’assureur dommages-ouvrage à M. [F] (Modern’Carrelage) soit 85 % au titre du dommage n°3 et 42,5 % au titre du dommage n°4.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 30 juin 2009 pour le bâtiment F (incluant le logement n°51) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses.
I.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE » à lui rembourser la somme de 2191,63 € versée au titre des désordres n°3 et 4 subis par le logement n°51.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
— le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable aux parties défenderesses dès lors qu’il est justifié que l’expert a porté à la connaissance du locateur d’ouvrage et de son assureur ses investigations, leurs résultats et encore ses conclusions techniques ;
— en tout état de cause le rapport amiable constitue un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties ;
— il est suffisamment établi aux termes des rapports produits que le logement n°51 est affecté de désordres de nature décennale s’agissant d’infiltrations et qu’ils sont imputables à l’entreprise MODERN’CARRELAGE en charge des travaux de revêtement de sols et murs.
M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP font valoir que :
— le tribunal ne peut se fonder sur les seules conclusions de l’expert d’assureur dommages-ouvrage pour asseoir une condamnation en l’absence de respect du contradictoire ;
— l’assureur dommages-ouvrage ne démontre pas que les désordres dénoncés étaient cachés au jour de la réception ;
— le demandeur ne démontre pas lui avoir adressé l’ensemble des pièces justificatives dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire.
I.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Il est constant que l’expertise dommages-ouvrage est opposable aux constructeurs et à leurs assureurs de responsabilité couvrant leur responsabilité professionnelle, dès lors qu’ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard prévues par les dispositions de l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurances dommages B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre qui disposent que l’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 28 septembre 2012 sans que M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage n’ait été convoqué ;
— l’expert a établi un rapport préliminaire daté du 14 octobre 2012 sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ;
— l’expert a adressé à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur la SMABTP des courriers datés du 16 octobre 2012 résumant les conclusions du rapport préliminaire avec une proposition d’organiser une nouvelle réunion en cas de contestation des conclusions ;
— l’expert a établi un rapport intermédiaire daté du 27 décembre 2012 sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ;
— l’expert a établi un rapport définitif daté du 14 février 2015 sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ;
— l’expert a adressé à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur la SMABTP des courriers datés du 15 février 2013 résumant les conclusions du rapport définitif avec une proposition d’organiser une nouvelle réunion en cas de contestation des conclusions ;
— suite au courrier adressé par la SMABTP du 15 octobre 2013 sollicitant des pièces complémentaires (DOC, marché, acte d’engagement, attestation d’assurance décennale, factures justificatives de règlement du solde du marché), dans le cadre du recours subrogatoire exercé par l’assureur dommages-ouvrage, le demandeur a adressé un courrier le 7 janvier 2014 en adressant la DOC, les factures de l’assuré, le PV de réception du bâtiment concerné et la levée des réserves.
Il en résulte que si effectivement M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage » n’a ni été informé ni été convoqué à la réunion du 28 septembre 2012, il n’en demeure pas moins que celui-ci comme son assureur ont été, d’une part, consultés, pour avis suite à l’établissement du dépôt du rapport d’expertise préliminaire et définitif, d’autre part, qu’il a été fait la proposition à deux reprises au locateur d’ouvrage (adressée pour copie à l’assureur) de participer à une nouvelle réunion aux fins de constater les dommages, offre qui n’a pas été suivie d’effet.
Au vu de ces éléments dès lors que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont été respectées, il convient de dire que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage » et à son assureur la SMABTP.
I.B.2. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage »
Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage, régulièrement subrogé dans les droits de son assuré, bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les locateurs d’ouvrage à condition qu’il soit démontré l’existence d’un désordre décennal et un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du locateur d’ouvrage.
Si en vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie décennale de démontrer l’existence d’un vice caché à la réception revêtant les caractères de gravité exigés par l’article 1792 du Code civil, il n’en demeure pas moins qu’en cas de réception sans réserves ou avec des réserves sans lien avec les désordres, les désordres sont présumés cachés à charge pour le locateur d’ouvrage ou son assureur de rapporter la preuve de son caractère apparent pour le maître d’ouvrage au moment de la réception.
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification
Au titre du dommage n°3 :
Au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence d’auréoles grisâtres et tâches noirâtres en partie haute du mur de la chambre du logement n°51, avec présence d’humidité ainsi qu’une tablette horizontale dans un placard gonflé par l’humidité. Il s’ensuit que la matérialité des désordres d’infiltrations est établie.
S’agissant des causes et origines, il ressort que les eaux des infiltrations proviennent des joints de carrelage et de plinthe de l’escalier menant au R+1, que ces eaux suivent les joints de construction situés à la jonction entre les escaliers et la façade et s’insinuent dans les micro-fissures de retrait jusqu’au mur de la chambre. En l’absence d’éléments sérieux de nature à contester ces conclusions opposés par les défendeurs, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
S’agissant de la qualification, au vu du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et l’ensemble des locateurs d’ouvrage incluant M. [F] (Modern’ Carrelage) en date du 30 juin 2009 portant sur le bâtiment F, il convient de constater que l’ouvrage a été réceptionné le 30 juin 2009 avec des réserves sans lien avec les désordres. Il ressort du dossier que ces infiltrations ont en outre été déclarées pour la première fois selon déclaration de sinistre du 31 août 2012. Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve contraire apportée par la SMABTP, ces désordres étaient cachés à la réception. Or dans la mesure où l’ouvrage destiné à l’habitation n’est plus protégé des intempéries, il est démontré que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et à ce titre doivent être qualifiés de décennaux.
Au titre du dommage n°4 :
Au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort qu’il a été déclaré par le locataire des lieux la présence de venues d’eau en cas de fortes pluies avec vent sous la porte d’entrée. L’expert a constaté à ce titre la présence d’un seuil de 2 cm au niveau du carrelage de la porte d’entrée et le fait que la porte d’entrée ne disposait ni d’un seuil avec relevé ni joint ce qui ne lui permettait en effet pas de faire obstacle aux venues d’eau provenant de l’extérieur en cas de pluies fortes avec vent. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origines, il ressort des conclusions des rapports que les infiltrations sont principalement causées par le défaut d’évacuation de l’eau ruisselant des façades et l’absence de mise en œuvre d’un seuil de porte suffisamment élevé. En l’absence d’éléments sérieux opposés en défense de nature à remettre en cause ces conclusions, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
S’agissant de la qualification, il est établi que l’ouvrage a été réceptionné le 30 juin 2009 sans réserves en lien avec les désordres et que les désordres ont été pour la première fois dénoncés par déclaration de sinistre du 31 août 2012, de sorte qu’ils doivent être considérés comme cachés à la réception d’autant plus que les infiltrations ne pouvaient être appréhendées dans leur ampleur et leur étendue qu’en cas de jour de pluie forte avec vent. Enfin dans la mesure où l’ouvrage destiné à l’habitation n’est plus protégé des intempéries, il est démontré que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et à ce titre doivent être qualifiés de décennaux.
Sur le lien d’imputabilité
S’il n’est pas produit le marché de travaux de M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage, il ressort néanmoins suffisamment tant du contrat d’assurance dommages ouvrage que du procès-verbal de réception signé par le locateur d’ouvrage que celui-ci s’est vu confier les travaux de revêtement sol et mur incluant la pose du carrelage.Or dans la mesure où il est établi que le dommage n°3 est imputable pour partie à un défaut d’étanchéité réalisé sous le carrelage, où M. [F] était en charge de la pose dudit carrelage et à ce titre en a accepté le support sans émettre de réserves, il s’ensuit que l’assureur dommages- ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage n°3 et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
Toutefois s’agissant du dommage n°4 , dans la mesure où le dommage est lié principalement à un défaut de seuil de la porte d’entrée ne pouvant faire face à l’arrivée d’eau provenant de la façade mais où M. [F] était uniquement en charge de la pose du carrelage devant la porte d’entrée et non de la pose des menuiseries extérieures, il s’ensuit que l’assureur dommages- ouvrage ne justifie pas d’un lien d’imputabilité entre le dommage n°4 et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage de sorte qu’il convient de le débouter de toute demande à ce titre.
I.B.3. Sur la réparation des désordres et l’obligation à la dette
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder, s’agissant du dommage n°3, à la mise en place d’un système d’étanchéité sous carrelage de l’escalier qu’il convient d’évaluer au vu des devis produits à la somme de 2068,66 € au titre de la réparation des causes du dommage n°3 et 240 € au titre de la remise en état du mur de la chambre et planchette.
Dès lors, il convient de condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage » et son assureur décennal la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 1962,36 € en réparation des dommages n°3 relatif au logement n°51 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 12007850) compte tenu de la demande formée par le demandeur limitée à la quote part de responsabilité attribuée par l’assureur à hauteur de 85% dans la survenance du dommage et de l’encaissement du reste de la somme dans le cadre de l’exercice de ses autres recours subrogatoires.
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II. Sur le dossier ACS 15009711
II.A. Sur la recevabilité du recours subrogatoire
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°52, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 965,87 euros TTC.
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
Sur la subrogation légale
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier qu’une déclaration de sinistre a été formée le 11 septembre 2015 par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » représenté par son syndic de copropriété portant sur plusieurs dommages, incluant le dommage relatif à des infiltrations dans le plafond de cuisine du logement n°52.
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une quittance subrogative en date du 22 février 2016 portant sur la somme de 3226,90 € au titre du sinistre signée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ;
une quittance subrogative en date du 6 avril 2016 portant sur la somme de 713,75 € signée par la SARL Destination immobilier;
deux courriers datés du 13 avril 2016 adressés au syndicat des copropriétaires et au copropriétaire aux termes desquelles sont adressés deux chèques de 3226,90€ (chèque n°0668202) et 713,75€ (chèque n°0668206 ) avec copie desdits chèques ;
un document intitulé « consultation des opérations » faisant état d’un versement par chèque (0668206) à la société Destination Immobilier d’un montant de 713,75 € et au syndic de copropriété, Caribeenne de copropriété d’un montant de 3226,90€ par chèque (n°0668202) ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL), mentionné sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage, ainsi que le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées aux assurées se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité totale de 3940,55 €, en réparation de quatre dommages, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence et du propriétaire (représenté par la SARL Destination immobilier) du logement n° 52 affecté des désordres.
Il ressort du rapport dommages-ouvrage du 19 novembre 2015 que les sommes destinées à la réparation du dommage n°1 relatif aux infiltrations affectant le logement n°52 correspondent aux sommes suivantes :
592,18 € au titre de la réparation des causes du dommage n°1 (réglés auprès du syndicat des copropriétaires)373,69 € au titre de la réparation des conséquences du dommage n°1 (réglés auprès du propriétaire du logement n°52)soit une somme totale de 965,87 €.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 30 juin 2009 pour le bâtiment F (incluant le logement n°52) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses
II.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à lui rembourser la somme de 965,87€ versée au titre du dommage n°1 subi par le logement n°52.
M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP font valoir que la SMABTP n’a pas été convoquée à la réunion d’expertise et qu’elle n’a pas reçu de retour à ses demandes de pièces justificatives.
II.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 12 octobre 2015 à laquelle M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage n’a pas été convoqué ;
— l’expert a établi un rapport préliminaire daté du 12 octobre 2015 accompagné d’une lettre d’accompagnement sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ;
— l’expert a le 15 octobre 2015 adressé à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur la SMABTP un courrier résumant les conclusions du rapport préliminaire et sollicitant son avis ;
— l’expert a adressé à l’entreprise Modern’Carrelage une convocation le 4 novembre 2015 pour une réunion organisée le 13 novembre 2015 et en a informé l’assureur par courrier du 4 novembre 2015 ;
— l’expert a établi un rapport définitif daté du 19 novembre 2015 accompagné d’une lettre d’accompagnement sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ;
— l’expert a, par courrier du 29 novembre 2015 adressé à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur la SMABTP, récapitulé les conclusions du rapport définitif et sollicité l’avis du locateur d’ouvrage.
Il en résulte que si effectivement M. [F] (Modern’Carrelage) n’a ni été informé ni été convoqué à la réunion du 12 octobre 2015, il n’en demeure pas moins que M. [F] a été convoqué lors de la deuxième réunion organisée le 13 novembre 2015 à laquelle il ne s’est pas rendu de même que son assureur, qu’en outre il ressort que M. [F] a été consulté, pour avis suite à l’établissement du dépôt des rapports d’expertise préliminaire et définitif.
Au vu de ces éléments, dès lors que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont été respectées, il convient de dire que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à la SMABTP en sa qualité d’assureur de M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage ».
II.B.2. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage »
Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage, régulièrement subrogé dans les droits de son assuré, bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les locateurs d’ouvrage à condition qu’il soit démontré l’existence d’un désordre décennal et un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du locateur d’ouvrage.
Si en vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie décennale de démontrer l’existence d’un vice caché à la réception revêtant les caractères de gravité exigés par l’article 1792 du Code civil, il n’en demeure pas moins qu’en cas de réception sans réserves ou avec des réserves sans lien avec les désordres, les désordres sont présumés cachés à à charge pour le locateur d’ouvrage ou son assureur de rapporter la preuve de son caractère apparent pour le maître d’ouvrage au moment de la réception.
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification
Au vu du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence de coulures d’eau depuis le plafond de la cuisine du logement n°52. Il s’ensuit que la matérialité des désordres d’infiltrations est établie.
S’agissant des causes et origines, il ressort que les dommages proviennent d’infiltrations par l’équerre d’étanchéité sous carrelage fissurée de la terrasse du logement supérieur lié à un défaut de pose de carrelage sans joint de dilatation périphérique ayant entraîné un effort et percé l’étanchéité. En l’absence d’éléments sérieux opposés en défense de nature à remettre en cause ces conclusions, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
S’agissant de la qualification, au vu du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et l’ensemble des locateurs d’ouvrage incluant Modern’Carrelage en date du 30 juin 2009 portant sur le bâtiment F, il convient de constater que l’ouvrage a été réceptionné le 30 juin 2009 avec des réserves sans lien avec les désordres. Il ressort du dossier que les infiltrations dont il s’agit ont en outre été déclarées pour la première fois selon déclaration de sinistre du 3 février 2014 et sont réapparues malgré les travaux réparatoires de sorte que ces désordres ont fait l’objet d’une nouvelle déclaration le 22 septembre 2015. Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve contraire apportée par la SMABTP, ces désordres doivent être considérés comme cachés à la réception. Or dans la mesure où l’ouvrage destiné à l’habitation n’est plus protégé des intempéries, il est démontré que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et à ce titre doivent être qualifiés de décennaux.
Sur le lien d’imputabilité
S’il n’est pas produit le marché de travaux de M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage, il ressort néanmoins suffisamment tant du contrat d’assurance dommages ouvrage que du procès-verbal de réception signé par le locateur d’ouvrage que celui-ci s’est vu confier les travaux de revêtement sol et mur incluant la pose du carrelage. Or dans la mesure où il est établi que le dommage n°1 est imputable à un défaut de pose du carrelage sur la terrasse, où M. [F] était en charge de la pose dudit carrelage, il s’ensuit que l’assureur dommages- ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage n°1 et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
II.B.3. Sur la réparation des désordres et l’obligation à la dette
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder, à la mise en place d’une équerre d’étanchéité le long de la façade de terrasse sur 3 ml qu’il convient d’évaluer à la somme de 592,18 € au titre de la réparation des causes du dommage et 373,69 € au titre de la remise en état du plafond de la cuisine.
Dès lors il convient de condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 965,87 € en réparation du dommage n°1 relatif au logement n°52 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 15009711).
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III. Sur le dossier ACS 16000281
III.A. Sur la recevabilité du recours subrogatoire
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°31, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 646,66 € TTC au titre du dommage n°2 (infiltrations en angle haut du salon).
Les défendereurs opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
Sur la subrogation légale
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier qu’une déclaration de sinistre a été formée le 2 décembre 2015 par la société Sprimtour transactions agissant pour le compte de M. [O] [X] copropriétaire du logement n°31 portant notamment sur des infiltrations affectant le logement n°31 dans les deux chambres par fissures infiltrantes ainsi que dans le séjour.
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une quittance subrogative en date du 22 février 2016 portant sur la somme de 1491,68 € au titre des sinistres affectant le logement n°31 signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ;
une quittance subrogative en date du 23 février 2016 portant sur la somme de 163,36 € signé par la société Sprimtour transaction;
un extrait de la consultation des opérations faisant état d’un versement par chèque à la société Sprimtour transaction le 4 avril 2016 d’un montant de 163,36 € et au syndic de copropriété, Caribeenne de copropriété, le 8 avril 2016 d’un montant de 1491,68 € ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Force est de constater que les pièces produites ne suffisent pas à justifier du paiement effectif effectué aux assurés dès lors que le document intitulé « consultation des opérations » reprenant les mouvements financiers opérés par sinistre, un document établi par l’assureur dommages-ouvrage n’est corroboré par aucun autre élément notamment l’envoi des chèques. En conséquence en l’absence de preuve du paiement intervenu, la société Alpha Insurance ne démontre ni être subrogée légalement ni conventionnellement dans les droits des assurés et doit être déclarée irrecevable à ce titre.
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IV. Sur le dossier ACS 16012140
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°41, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 640 € TTC au titre du dommage « logement 41 : auréoles en plafond de terrasse et salon ».
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
IV.A. Sur la recevabilité du recours
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier qu’une déclaration de sinistre a été formée le 24 novembre 2016 par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » représenté par son syndic de copropriété portant sur des infiltrations « plafond loggia » du logement n°41.
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une quittance subrogative en date du 9 décembre 2017 portant sur la somme de 640 € au titre du sinistre affectant le logement n°41 signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ;
un extrait de la consultation des opérations faisant état d’un versement par chèque n° 0675321, au syndic de copropriété, Caribeenne de copropriété d’un montant de 640 € ;
un courrier daté du 27 février 2017 de la société ACS adressant un chèque numéroté 0675321 au syndic de copropriété Caribeenne de Copropriété d’un montant de 640€ avec les référence du sinistre et la copropriété ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées à l’assuré se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité de 640 €, en réparation du dommage affectant le logement n°41 au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Adresse 31] [Localité 17], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 9 juin 2009 pour le bâtiment E (incluant le logement n°41) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses.
IV.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à lui rembourser la somme de 640 € versée au titre du dommage subi par le logement n°41.
M. [F] et la SMABTP opposent l’absence d’envoi des pièces justificatives sollicitées.
IV.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 3 janvier 2017 à laquelle M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage comme son assureur, la SMABTP , n’ont pas comparu bien qu’indiqués comme convoqués;
— une copie de la convocation adressée le 9 décembre 2016 à M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage et son assureur la SMABTP pour la réunion du 3 janvier 2017
— l’expert a établi un rapport unique daté du 3 janvier 2017 accompagné d’une lettre d’accompagnement sur lequel il est mentionné que le rappot est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ;
— l’expert a le 13 janvier 2017 adressé à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur la SMABTP un courrier résumant les conclusions du rapport préliminaire et sollicitant son avis;
Il en résulte qu’il est suffisamment démontré, d’une part, que M. [F] (Modern’Carrelage) et son assureur la SMABTP ont été convoqués à la réunion du 3 janvier 2017, réunion à laquelle ils ne se sont pas rendus, d’autre part, qu’ils ont été consultés pour avis au moment de l’établissement du rapport unique dommages-ouvrage.
Au vu de ces éléments, dès lors que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont été respectées, il convient de dire que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à la SMABTP en sa qualité d’assureur de M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage ».
IV.B.2. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage »
Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification
Au vu du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence de nouvelles infiltrations en angle du plafond du salon et de la terrasse dans le logement n°41. Il s’ensuit que la matérialité des désordres d’infiltrations est établie.
S’agissant des causes et origines, il ressort que les dommages proviennent d’un défaut d’étanchéité du carrelage de la terrasse du logement supérieur n°45 suite à un défaut de collage de la plinthe ayant arraché l’équerre d’étanchéité. En l’absence d’éléments sérieux opposés en défense de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
S’agissant de la qualification, au vu du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et l’ensemble des locateurs d’ouvrage incluant Modern’Carrelage en date du 9 juin 2009 portant sur le bâtiment E, il convient de constater que l’ouvrage a été réceptionné le 9 juin 2009 avec des réserves sans lien avec les désordres. Il ressort du dossier que les infiltrations ont déjà fait l’objet d’une déclaration de sinistre et sont réapparues de sorte que ces désordres ont fait l’objet d’une nouvelle déclaration le 24 novembre 2016. Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve contraire apportée par la SMABTP, ces désordres doivent être considérés comme cachés à la réception. Or dans la mesure où l’ouvrage destiné à l’habitation n’est plus protégé des intempéries, il est démontré que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et à ce titre doivent être qualifiés de décennaux.
Sur le lien d’imputabilité
S’il n’est pas produit le marché de travaux de M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage, il ressort néanmoins suffisamment tant du contrat d’assurance dommages ouvrage que du procès-verbal de réception signé par le locateur d’ouvrage que celui-ci s’est vu confier les travaux de revêtement sol et mur. Or dans la mesure où il est établi que le dommage trouve son origine dans la réalisation du revêtement de sol de la terrasse extérieure du logement supérieur, où M. [F] était en charge de ces travaux, il s’ensuit que l’assureur dommages- ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
IV.B.3. Sur la réparation des désordres et l’obligation à la dette
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder, à la dépose d'1ml de carrelage et la reprise de l’équerre d’étanchéité de la terrasse et de réparer l’auréole au plafond qu’il convient d’évaluer à la somme de 640 €.
Dès lors il convient de condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 640 € en réparation du dommage relatif au logement n°41 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 16012140).
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V. Sur le dossier ACS 17000184
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°21, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 2174,93 € TTC au titre du dommage « infiltrations au dessus de la porte ».
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
V.A. Sur la recevabilité du recours
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier qu’une déclaration de sinistre a été formée le 6 décembre 2016 par la société Sprimtour Transactions agissant au nom du copropriétaire du logement n°21 portant sur « infiltration cage d’escalier » .
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une quittance subrogative en date du 9 février 2017 portant sur la somme de 163,36 € au titre du sinistre affectant le logement n°21 signé par la société Sprimtour Transactions au nom du copropriétaire du logement n°21 ;
une quittance subrogative en date du 9 février 2017 portant sur la somme de 2395,38 € au titre du sinistre affectant le logement n°21 signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ;
un extrait de la consultation des opérations faisant état d’un versement par chèque n° 0676768, au syndic de copropriété, Caribeenne de copropriété d’un montant de 2395,38€ et par chèque n°0676789 à la société Sprimtour Transactions ;
un courrier daté du 21 avril 2017 de la société ACS adressant un chèque numéroté 0676768 au syndic de copropriété Caribeenne de Copropriété d’un montant de 2395,38 € avec les référence du sinistre et la copropriété et copie du chèque ;
un courrier daté du 21 avril 2017 de la société ACS adressant un chèque numéroté 0676789 au syndic de copropriété Caribeenne de Copropriété d’un montant de 163,36 € avec les référence du sinistre et copie du chèque ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées à l’assuré se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité de 2174,93 €, en réparation du dommage affectant le logement n°21, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 19 juin 2009 pour le bâtiment C (incluant le logement n°21) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses
V.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à lui rembourser la somme de 2174,93€ versée au titre du dommage subi par le logement n°21.
M. [F] et la SMABTP opposent, d’une part, que la SMABTP n’a pas été convoquée aux réunions d’expertise et n’ a pas reçu les pièces demandées, d’autre part que le dommage était visible à la réception.
V.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 9 janvier 2017 à laquelle M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage n’a pas été convoqué ;
— l’expert a établi un rapport unique daté du 10 janvier 2017 sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ;
— l’expert a adressé un courrier à M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage le 25 janvier 2017 adressé en copie à l’assureur, proposant au locateur d’ouvrage d’organiser une nouvelle réunion en cas de contestation des conclusions du rapport.
S’il est établi que M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage n’a pas été convoqué à la réunion du 9 janvier 2017 il n’en demeure pas moins que celui-ci s’est vu proposer l’organisation d’une nouvelle réunion (avec copie adressée à l’assureur), qu’en outre le locateur d’ouvrage a été consulté pour avis au moment de l’établissement du rapport unique dommages-ouvrage.
Au vu de ces éléments, dès lors que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont été respectées, il convient de dire que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à la SMABTP en sa qualité d’assureur de M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage ».
V.B.2. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage »
Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification
Au vu de la déclaration de sinistre, il ressort que la société Sprimtour Transactions agissant pour le compte de la société Aktiland SCI Dirra figurant en qualité de propriétaire du logement n°21 non occupant (le logement étant précisé être loué à M. [Y]) sur le rapport dommages-ouvrage a déclaré la présence d’infiltrations dans la cage d’escalier. Au vu du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence d’une auréole grisâtre et humide en partie haute du mur du salon et en façade sous la cage d’escalier, a relevé la présence de cloques de peinture au niveau de la zone d’infiltration avec la présence de traces de coulures blanchâtres. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origines, il ressort que les dommages proviennent d’un défaut d’étanchéité du carrelage de l’escalier situé au dessus du logement n°21 ayant pour conséquence que l’eau s’infiltre dans les joints de carrelage et de plinthe de l’escalier, suit les joints de construction à la jonction de l’escalier et de la façade, puis s’insinue dans une micro-fissure de retrait jusqu’au mur du salon. En l’absence d’éléments sérieux opposés en défense de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
S’agissant de la qualification, au vu du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et l’ensemble des locateurs d’ouvrage incluant Modern’Carrelage en date du 19 juin 2009 portant sur le bâtiment C, il convient de constater que l’ouvrage a été réceptionné le 19 juin 2009 avec des réserves sans lien avec les désordres. Il ressort du dossier que les infiltrations ont fait l’objet pour la première fois d’une déclaration le 6 décembre 2016. Outre le fait qu’un défaut d’étanchéité sous le carrelage ne peut être considéré comme un élément visible, le défaut d’étanchéité constitue la cause des désordres, non assimilable aux désordres, lesquels sont apparus dans le temps et à la suite d’intempéries, il s’ensuit que les dommages doivent être nécessairement considérés comme cachés à la réception. Or dans la mesure où l’ouvrage destiné à l’habitation n’est plus protégé des intempéries, il est démontré que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et à ce titre doivent être qualifiés de décennaux.
Sur le lien d’imputabilité
S’il n’est pas produit le marché de travaux de M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage, il ressort néanmoins suffisamment tant du contrat d’assurance dommages ouvrage que du procès-verbal de réception signé par le locateur d’ouvrage que celui-ci s’est vu confier les travaux de revêtement sol et mur. Or dans la mesure où il est établi que le dommage est imputable à un défaut d’étanchéité du carrelage de l’escalier du bâtiment C jouxtant le logement n°21, où M. [F] était en charge de ces travaux, il s’ensuit que l’assureur dommages-ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
V.B.3. Sur la réparation des désordres et l’obligation à la dette
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de réaliser une étanchéité sous le carrelage de l’escalier et à la reprise de l’auréole en plafond de l’appartement qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 2558,74 €.
Dès lors afin de prendre en compte la demande limitée à la quote part de responsabilité appliquée par le demandeur, il convient de condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 2174,93 € en réparation du dommage relatif au logement n°21 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17000184).
*
VI. Sur le dossier ACS 12001669
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°50, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 734,58 € TTC au titre du dommage « infiltrations dans la chambre».
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
Sur la recevabilité du recours
Au cas présent, il ressort des pièces versées au dossier qu’une déclaration de sinistre a été formée le 3 février 2012 par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice portant sur la réapparition d’infiltrations dans le logement n°50.
Force est de constater en l’espèce que l’assureur dommages-ouvrage ne justifie pas de la preuve du paiement dès lors que la seule production des documents intitulés quittances subrogatives portant sur les sommes de 452,83 euros et 281,75 euros aux termes desquelles les assurés acceptent uniquement de recevoir les indemnités d’assurance proposées mais n’attestent pas du versement effectif de celles-ci et la seule production de courriers sans copie du chèque visé dans le courrier ne suffisent pas à corroborer l’existence dudit paiement.
En conséquence il convient de déclarer irrecevable la demande formée au titre de ce sinistre faute de démontrer être subrogée légalement ou conventionnellement dans les droits des assurés.
VII. Sur le dossier ACS 16008659
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°25, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 835,16 € TTC au titre du dommage « fuite sur alimentation en eau de la douche ».
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
VII.A. Sur la recevabilité du recours
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats qu’une déclaration de sinistre a été formée le 29 juillet 2016 par la société Sprimtour Transactions représentant les consorts [N] en qualité de copropriétaire du logement n°25, portant sur des remontées d’eau sous le meuble de la salle de bain.
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une « quittance subrogative » en date du 10 octobre 2016 portant sur la somme de 390 € au titre du sinistre affectant le logement n°25 signé par la société Sprimtour Transactions du logement n°25 ;
une quittance subrogative en date du 11 octobre 2016 portant sur la somme de 445,16 € au titre du sinistre affectant le logement n°25 signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ;
un courrier daté du 18 octobre 2016 de la société ACS adressant un chèque au syndic de copropriété Caribeenne de Copropriété d’un montant de 445,16 € avec les référence du sinistre et la copropriété et copie du chèque ;
un courrier daté du 28 octobre 2016 de la société ACS adressant un chèque numéroté 0676789 à la société Sprimtour Transactions d’un montant de 390 € avec les référence du sinistre et copie du chèque ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées aux assurés se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité de 835,16 €, en réparation du dommage affectant le logement n°25 au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence et du copropriétaire du logement n°25.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 19 juin 2009 pour le bâtiment C (incluant le logement n°25) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses.
VII.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir condamner in solidum la société GE PLOMBERIE et son assureur la SMABTP à lui rembourser la somme de 835,16 € versée au titre du dommage subi par le logement n°25.
La société GE PLOMBERIE et son assureur la SMABTP opposent l’absence de preuve de la qualité de propriétaire de la société Sprimtour transactions.
VII.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 12 septembre 2016 à laquelle il est indiqué que la société GE PLOMBERIE a été convoquée et était présente tandis que son assureur bien que convoqué n’a pas comparu ;
— l’expert a établi un rapport unique daté du 12 septembre 2016 sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie à la société GE PLOMBERIE et son assureur.
Au vu de ces éléments, dès lors que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont été respectées, il convient de dire que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GE PLOMBERIE.
VII.B.2. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société GE PLOMBERIE
Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification
Au vu de la déclaration de sinistre adressée le 29 juillet 2016, il ressort que les propriétaires se sont plaints de l’apparition d’eau sous le meuble de la salle de bain et que le syndic de copropriété a fait intervenir en urgence un plombier selon devis du 28 juillet 2016 dont la facture a été produite aux débats.
Au vu du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, l’expert a constaté sur place la réalisation des travaux décrits dans la facture du plombier intervenu sur place pour remédier à une fuite sur une canalisation d’eau froide encastrée en plancher béton, le plombier intervenu ayant réparé l’ouvrage en posant des canalisations apparentes et déplacé le mitigeur de douche. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origines, il ressort que le dommage trouve son origine dans un défaut de mise en œuvre de la canalisation PEHD ayant entraîné son cisaillement. En l’absence d’éléments sérieux opposés en défense de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
S’agissant de la qualification, au vu du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et l’ensemble des locateurs d’ouvrage incluant la société GE Plomberie en date du 19 juin 2009 portant sur le bâtiment C, il convient de constater que l’ouvrage a été réceptionné le 19 juin 2009 avec des réserves sans lien avec les désordres. Il ressort du dossier que les infiltrations ont fait l’objet pour la première fois d’une déclaration le 29 juillet 2016. Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve contraire apportée par la SMABTP, ces désordres doivent être considérés comme cachés à la réception et ce d’autant plus que les canalisations étaient encastrées. Or dans la mesure où le dommage en engendrant des venues d’eau porte nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage destiné à l’habitation , il doit être être qualifié de décennal.
Enfin dans la mesure où il ressort des éléments du dossier notamment des déclarations de sinistre adressées par la société Sprimtour Transactions et du rapport dommages-ouvrage que celle-ci se présente comme agissant par mandat des copropriétaires, qu’il est ainsi établi que la société Sprimtour Transactions est à l’origine de plusieurs déclarations de sinistre effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage, que sur les déclarations de sinistre figure son tampon d’ agence immobilière et que celle-ci indique clairement agir au nom de différents copropriétaires de logements dans la copropriété en raison de mandat de gestion qui lui ont été conférés, que dans le au cas présent elle indique agir au nom de la succession [N] copropriétaires du logement n°25 et où il est en outre établi au vu du courrier de déclaration de sinistre et du rapport dommages-ouvrage que le logement n°25 est en outre loué à un locataire ici Mme [J] de sorte qu’il n’y a pas de confusion entre le locataire et le copropriétaire à qui bénéficie la garantie, il y a lieu de dire que la qualité de copropriétaire du logement n°25 bénéficiant de la garantie décennale est suffisamment établie.
Sur le lien d’imputabilité
S’il n’est pas produit le marché de travaux de la société GE PLOMBERIE, il ressort néanmoins suffisamment tant du contrat d’assurance dommages-ouvrage que du procès-verbal de réception signé par le locateur d’ouvrage que celui-ci s’est vu confier les travaux de plomberie, qu’en outre cette société s’est présentée lors de la réunion d’expertise sans formuler de contestations tant sur son intervention dans le chantier que sur l’imputabilité du dommage. Or dans la mesure où il est établi que le dommage est imputable à la mauvaise mise en œuvre d’une canalisation PEHD dans le logement n°25, où la société GE PLOMBERIE était en charge de ces travaux, il s’ensuit que l’assureur dommages-ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
VII.B.3. Sur la réparation des désordres et l’obligation à la dette
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de réaliser une alimentation nouvelle sur la douche et le remplacement du carrelage mural de douche et mise en place d’un coffre de type goulotte toute hauteur qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 835,16 €.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la société GE PLOMBERIE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 835,16 € en réparation du dommage relatif au logement n°25 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 16008659).
*
VIII. Sur le dossier ACS 17003961
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°48, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 1609,13 € TTC au titre des dommages 1 « infiltrations en bas de la façade de la chambre gauche » et 2 « infiltrations en haut de la façade de la chambre droite».
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
VIII.A. Sur la recevabilité du recours
Au cas présent, il ressort des rapports dommages-ouvrage qu’une déclaration de sinistre a été formée le 20 mars 2017 par la société Sprimtour Transactions agissant pour le compte de M. [A], en qualité de copropriétaire du logement n°48, portant sur des « infiltrations d’eau dans les deux chambres du bas avec formation de moisissures ».
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une « quittance subrogative » en date du 31 mai 2017 portant sur la somme de 163,36€ au titre du sinistre affectant le logement n°48 signé par la société Sprimtour Transactions;
une quittance subrogative en date du 13 juin 2017 portant sur la somme de 1445,77 € au titre du sinistre affectant le logement n°48 signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ;
un courrier daté du 22 juin 2016 de la société ACS adressant un chèque à la société Sprimtour Transactions d’un montant de 163,36 € avec les référence du sinistre et la copropriété et copie du chèque ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées au copropriétaire se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité de 163,36 €, en réparation du dommage affectant le logement n°48. Toutefois en l’absence de toute pièce justificative permettant de rapporter la preuve du paiement de la somme versée au syndicat des copropriétaires, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée à ce titre.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 9 juin 2009 pour le bâtiment E (incluant le logement n°48) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses concernant uniquement les droits du copropriétaire du logement n°48.
VIII.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à lui rembourser la somme de 163,36€ versée au titre du dommage n°2 subi par le logement n°48 le surplus ayant été déclaré irrecevable.
VIII.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 24 avril 2017 à laquelle il est indiqué que M. [F] exercant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE comme son assureur ont été convoqués mais n’ont pas comparu ;
— l’expert a établi un rapport du 25 avril 2017 puis du 22 Juin 2017 afin d’organiser une nouvelle réunion avec convocation de la société ALU POSE sur lesquels il est mentionné que ces rapports sont adressés en copie à M. [F] exercant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE et son assureur.
Au vu de ces éléments, dès lors que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont été respectées, il convient de dire que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à la SMABTP en sa qualité d’assureur de M. [F] exercant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE.
VIII.B.2. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE
Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification
Au vu du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, l’expert a constaté sur place la présence d’une auréole humide au plafond de la chambre droite ainsi qu’un décollement de peinture en cueillie de façade au niveau d’une microfissure horizontale correspondant à la reprise de bétonnage du plancher. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant des causes et origines, il ressort que le dommage trouve son origine dans un passage d’eau en angle de façade sous le carrelage au niveau d’une microfissure de reprise de bétonnage en liaison plancher/balcon/ façade consécutif à un défaut d’étanchéité du carrelage. En l’absence d’éléments sérieux opposés en défense de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
S’agissant de la qualification, au vu du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et l’ensemble des locateurs d’ouvrage incluant M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE en date du 9 juin 2009 portant sur le bâtiment E, il convient de constater que l’ouvrage a été réceptionné le 9 juin 2009 avec des réserves sans lien avec les désordres. Il ressort du dossier que les infiltrations ont fait l’objet pour la première fois d’une déclaration le 20 mars 2017. Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve contraire apportée par la SMABTP, ces désordres doivent être considérés comme cachés à la réception. Or dans la mesure où le dommage en engendrant des venues d’eau provenant de l’extérieur porte nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage destiné à l’habitation dont le clos et le couvert n’est plus assuré, il doit être qualifié de décennal.
Sur le lien d’imputabilité
S’il n’est pas produit le marché de travaux de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE, il ressort néanmoins suffisamment tant du contrat d’assurance dommages ouvrage que du procès-verbal de réception signé par le locateur d’ouvrage que celui-ci s’est vu confier les travaux de revêtement sol et mur incluant la pose du carrelage. Or dans la mesure où il est établi que le dommage est imputable à un défaut d’étanchéité du carrelage, où M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE était en charge de ces travaux, il s’ensuit que l’assureur dommages-ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
VIII.B.3. Sur la réparation des désordres et l’obligation à la dette
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de réaliser une étanchéité sous carrelage qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 808,67 euros.
Toutefois dans la mesure où l’assureur ne justifie pas être subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, il convient de limiter la condamnation à hauteur du montant versé au propriétaire pour rémedier aux conséquences du désordre dans le logement, qu’il convient d’évaluer à la somme de 163,36 euros.
Dès lors il convient de condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 163,36 € en réparation du dommage relatif au logement n°48 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17003961).
*
IX. Sur le dossier ACS 17005705
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°50, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 398,16 € TTC au titre d’infiltrations dans une des chambres.
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance. La SMABTP oppose en outre l’absence d’imputabilité du dommage à l’intervention de la société CAP DECO dans la mesure où le dommage a déjà fait l’objet d’une précédente réparation et que le désordre relève dès lors de la responsabilité de la société intervenue en 2013 pour la reprise de l’imperméabilisation.
IX.A. Sur la recevabilité du recours
Sur la subrogation légale
Au cas présent, il ressort des rapports dommages-ouvrage qu’une déclaration de sinistre a été formée le 4 mai 2017 par la société Sprimtour Transactions agissant pour le compte de M. [E] [W] en sa qualité de copropriétaire du logement n°50, portant sur des infiltrations survenues dans la chambre n°1.
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une « quittance subrogative » en date du 17 juillet 2017 portant sur la somme de 398,19 € au titre du sinistre affectant le logement n°50 signée par la société Sprimtour Transactions mais adressée au nom du syndicat des copropriétaires ;
un courrier daté du 25 août 2016 de la société ACS adressant un chèque au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic d’un montant de 398,19 € avec les références du sinistre et copie du chèque ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées à l’assuré se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité de 398,19 €, en réparation du dommage affectant le logement n°50, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 30 juin 2009 pour le bâtiment F (incluant le logement n°50) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
ien que la quittance subrogative n’ait pas été signée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, ce fait est sans incidence dès lors que les conditions de la subrogation légale sont suffisamment réunies en présence de la preuve d’un paiement effectué auprès du syndicat des copropriétaires en application du contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société CAP DECO
Dans la mesure où la société CAP DECO était déjà en liquidation judiciaire au moment de l’assignation et où le demandeur ne justifie pas avoir déclaré sa créance et saisit le juge-commissaire seul compétent pour statuer sur la créance, il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes de condamnation en paiement.
IX.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir condamner in solidum la société CAP DECO et la SMABTP à lui rembourser la somme de 835,16 € versée au titre du dommage subi par le logement n°50.
IX.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 22 juin 2017 à laquelle il est indiqué que la société CAP DECO comme son assureur ont été convoqués mais n’ont pas comparu ;
— l’expert a établi un rapport unique daté du 23 juin 2017 sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie à la société CAP DECO et son assureur.
Au vu de ces éléments, dès lors que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont été respectées, il convient de dire que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CAP DECO.
IX.B.2. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société CAP DECO
Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification
Au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, l’expert a constaté en angle de la chambre droite du logement n°50 une auréole humide avec des traces de coulures au niveau d’une microfissure du mur et la présence en façade de cloques et ouverture du revêtement d’imperméabilisation. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origines, il ressort que le dommage trouve son origine dans un défaut de résistance du revêtement d’imperméabilisation au niveau d’une micro-fissure du support maçonné. En l’absence d’éléments sérieux opposés en défense de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
S’agissant de la qualification, il est établi que l’ouvrage a été réceptionné le 30 juin 2009 avec des réserves sans lien avec les désordres et qu’en l’absence de preuve contraire apportée par la SMABTP, ces désordres doivent être considérés comme cachés à la réception. Or dans la mesure où les infiltrations portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage destiné à l’habitation et à être protégé des intempéries, il doit être être qualifié de décennal.
Sur le lien d’imputabilité
La SMABTP expose que le logement n°50 a déjà fait l’objet d’un dommage similaire en 2013 qui a fait l’objet d’une reprise et d’une indemnisation, que dès lors la responsabilité de la société CAP DECO ne peut être engagée dès lors que seule la société intervenue pour les travaux de reprise qui se sont avérés défectueux doit être déclarée responsable.
Au cas présent il convient de constater que :
— au vu du marché de travaux et des situations de chantier produits aux débats, la société CAP DECO s’est vue confier les travaux de peinture incluant la réalisation d’un système d’imperméabilisation des façades extérieures ;
— l’expert dommages-ouvrage impute l’origine des désordres à un défaut de résistance du revêtement d’imperméabilisation ;
— l’extrait du rapport dommages-ouvrage adressé par la SMABTP dans son courrier du 28 juin 2017 ne précise pas le logement concerné par le dommage expertisé démontrant l’existence d’un précédent désordre au même endroit et avec la même origine.
Dès lors qu’il est établi ainsi un lien entre le dommage et les travaux confiés à la société CAP DECO et qu’il ne résulte pas suffisamment de l’extrait adressé par la SMABTP que le sinistre expertisé portait sur le même logement, il s’ensuit que l’assureur dommages-ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
IX.B.3. Sur la réparation des désordres et l’obligation à la dette
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder à une reprise du revêtement d’imperméabilisation qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 398,19 €.
Dès lors, il convient de condamner la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société CAP DECO à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 398,19 € en réparation du dommage relatif au logement n°50 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17005705).
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X. Sur le dossier ACS 17007936
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°8, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 4138,62 € TTC au titre des dommage 1 « forte auréole en plafond de salon » et 2 « coulures d’eau depuis la douche du niveau bas».
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
X.A. Sur la recevabilité du recours
Au cas présent, au vu de la déclaration de sinistre, il est établi que la société AGIL, agissant pour le compte de Mme [C] en sa qualité de copropriétaire du logement n°8, a effectué une déclaration de sinistre le 27 juillet 2017 portant sur des infiltrations d’eau au plafond séjour par salle de bain et entre la salle de bain et les WC du bas.
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une « quittance subrogative » en date du 30 février 2017 portant sur la somme de 4138,62€ au titre du sinistre affectant le logement n°8 signée par la société AGIL ;
un courrier daté du 7 mars 2018 de la société ACS adressant un chèque à la société AGIL d’un montant de 4138,62 € avec les références du sinistre et copie du chèque ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées au copropriétaire se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité de 4138,62 €, en réparation des dommages affectant le logement n°8.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 11 juin 2009 pour le bâtiment A (incluant le logement n°8) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses
X.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à lui rembourser la somme de 4138,62€ versée au titre des dommages n°1 et 2 subis par le logement n°8.
M. [F] et la SMABTP font valoir d’une part, qu’il s’agit d’un désordre qui a déjà été déclaré avec la référence 14007104, d’autre part que la qualité de « propriétaire » d’AGIL n’est pas rapportée.
X.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— aux termes du rapport d’expertise préliminaire, il est indiqué que l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 21 août 2017 à laquelle M. [F] exercant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE comme son assureur ont été convoqués mais n’ont pas comparu et lors de laquelle la société GE PLOMBERIE était présente ;
— aux termes du rapport d’expertise définitif du 21 janvier 2018 il est établi que le 16 novembre 2017, la société GE PLOMBERIE a procédé à une mise en pression des réseaux d’alimentation en eau du logement en vue de détecter la fuite dans le cadre de la recherche des causes du dommage n°1 ;
— sur les deux lettres d’accompagnements des rapports préliminaires et définitifs il est indiqué que ceux-ci ont été notifiées à M. [F] exercant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE et à son assureur.
Au vu de ces éléments, force est de constater qu’il n’est pas justifié que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont bien été respectées concernant le dommage n°1, dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce que M. [F] exercant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE comme son assureur aient été ni informés de l’essai réalisé le 16 novembre 2017 ni convoqués à se présenter à celui-ci de sorte qu’il y a lieu de déclarer le rapport définitif non contradictoire uniquement en ce qui concerne le dommage n°1 et dès lors non opposable à M. [F] et son assureur. En revanche dès lors que les formalités ont été respectées pour le dommage n°2, il convient de déclarer opposable le rapport d’expertise dommages-ouvrage à M. [F] et son assureur.
X.B.2. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de M. [F] exercant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE
Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification
Dans la mesure où le demandeur n’apporte aucun élément de preuve venant corroborer les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage concernant le dommage n°1, il convient de débouter le demandeur de ses demandes formées à ce titre
S’agissant du dommage n°2 « Coulures d’eau depuis la douche du niveau bas », au vu du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence d’auréoles humides sur le mur des WC et sur la hauteur de la cloison mitoyenne côté douche. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant des causes et origines, il ressort que le dommage trouve son origine dans une insuffisance des joints de faïence et l’absence de protection à l’eau sous le carrelage. En l’absence d’éléments sérieux opposés en défense de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
S’agissant de la qualification, il est établi que l’ouvrage a été réceptionné le 11 juin 2009 avec des réserves sans lien avec les désordres. Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve contraire apportée par la SMABTP, ces désordres doivent être considérés comme cachés à la réception. Or dans la mesure où le dommage engendre des venues d’eau de la douche vers les toilettes porte nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage destiné à l’habitation, il doit être être qualifié de décennal.
Enfin dans la mesure où il ressort des éléments du dossier soit de la déclaration de sinistre formé par le syndicat des copropriétaires que la société AGIL intervient en qualité de gestionnaire immobilier agissant pour le compte du copropriétaire du logement n°8, Madame [C], où il est établi au vu du courrier de déclaration de sinistre et du rapport dommages-ouvrage que le logement n°8 est en outre loué à un locataire Mme [H] de sorte qu’il n’y a pas de confusion entre le locataire et le copropriétaire à qui bénéficie la garantie, il y a lieu de dire que la qualité de copropriétaire du logement n°8 bénéficiant de la garantie décennale est suffisamment établie.
Sur le lien d’imputabilité
S’il n’est pas produit le marché de travaux de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE, il ressort néanmoins suffisamment tant du contrat d’assurance dommages ouvrage que du procès-verbal de réception signé par le locateur d’ouvrage que celui-ci s’est vu confier les travaux de revêtement sol et mur incluant la pose du carrelage dans les douches. Or dans la mesure où il est établi que le dommage est imputable à un défaut des joints et d’étanchéité du carrelage mural, où M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE était en charge de ces travaux, il s’ensuit que l’assureur dommages-ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
La SMABTP oppose que le demandeur doit être débouté de ses demandes dans la mesure où le dommage a déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Toutefois au vu de l’extrait produit et du rapport d’expertise définitif il y a lieu de constater qu’il a été précédemment relevé un désordre dans l’angle bas du mur des WC (à partir d'1m50 du mur jusqu’en bas) provenant d’une discontinuité dans le joint dur de la faïence situé à l’angle de la douche de sorte que ni le siège du dommage ni son origine ne sont identiques. En conséquence dans la mesure où les éléments relatifs à ce précédent sinistre ne justifient ni que ce même dommage a été réparé ni ne suffisent à renverser la présomption de responsabilité pesant sur le locateur d’ouvrage, il convient de rejeter ce moyen.
X.B.3. Sur la réparation des désordres et l’obligation à la dette
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de réaliser une étanchéité sous le carrelage mural et la reprise de la faïence qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 1136,41 € au titre de la réparation de la cause du dommage et 326,72 € au titre de la reprise des auréoles sur le mur des WC, soit une somme totale de 1463,13 €.
Dès lors il convient de condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 1463,13 € en réparation du dommage relatif au logement n°8 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17007936).
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XI. Sur le dossier ACS 17008300
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires indemnisé par ses soins, à hauteur de la somme de 670 € TTC au titre du dommage «infiltrations d’eau sous fenêtre de cuisine ».
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
XI.A. Sur la recevabilité du recours
Au cas présent, il ressort des rapports dommages-ouvrage qu’une déclaration de sinistre a été formée le 10 août 2017 par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic portant sur des infiltrations d’eau sous fenêtre de cuisine affectant le logement n°59.
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une « quittance subrogative » en date du 16 octobre 2017 portant sur la somme de 670 € au titre du sinistre affectant le logement n°59 signée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ;
un courrier daté du 19 octobre 2017 de la société ACS adressant un chèque au syndic de copropriété Caribeenne de Copropriété d’un montant de 670 € avec les références du sinistre et la copie du chèque ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées à l’assuré se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité de 670 €, en réparation du dommage affectant le logement n°59, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Adresse 31] [Localité 17], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 30 juin 2009 pour le bâtiment F (incluant le logement n°59) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses
XI.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir condamner in solidum la société SOPROVER et son assureur la SMABTP à lui rembourser la somme de 670 € versée au titre du dommage subi par le logement n°59.
La société SOPROVER et son assureur la SMABTP font valoir l’absence de convocation à la réunion d’expertise dommages-ouvrage, qu’en outre il n’est pas justifié du caractère caché à la réception et du caractère décennal en l’absence de dommage consécutif constaté.
Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 31 août 2017 à laquelle il ne ressort pas que la société SOPROVER ait été convoquée ;
— l’expert a établi un rapport unique daté du 31 août 2017 ;
— l’expert a adressé une lettre d’accompagnement du rapport d’expertise dommages-ouvrage sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie à la société SOPROVER et son assureur.
Au vu de ces éléments, dès lors que la société SOPROVER n’a été ni convoquée à la réunion du 31 août 2017 ni ne s’est vue proposer l’organisation d’une nouvelle réunion en sa présence, il convient de dire que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II n’ont pas été respectées, de sorte que le rapport d’expertise dommages-ouvrage doit être déclaré inopposable à la société SOPROVER et à son assureur.
Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société SOPROVER
En l’absence de production de tout élément de preuve permettant de corroborer le rapport d’expertise dommages-ouvrage établi de manière non contradictoire en ce que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II n’ont pas été respectées, il convient de débouter le demandeur de ses demandes formées au titre de ce sinistre à l’encontre de la société SOPROVER et de son assureur.
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XII. Sur le dossier ACS 17009740
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°36, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 940,34 € TTC au titre du dommage n°3 « infiltrations sous châssis 2ème chambre ».
En l’espèce s’il ressort que la société Alpha Insurance justifie avoir procédé au paiement d’une somme totale de 940,34 € au vu des deux « quittances subrogatives » signées par Mme [B] en qualité de copropriétaire du logement n°36 et par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété respectivement les 26 avril 2018 et 14 décembre 2017 et de la remise des chèques par courriers des 7 mai 2018 et 22 décembre 2017 au titre de la réparation d’un dommage n°3 portant sur des « infiltrations sous châssis 2ème chambre » et à ce titre être régulièrement subrogée dans les droits de ses assurées, force est de constater toutefois que la demanderesse ne produit pas les rapports d’expertise dommages-ouvrage permettant au tribunal d’apprécier si les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale de la société ALU POSE, CAP DECO et GB ARCHITECTURE sont réunies. De surcroît il est produit une déclaration de sinistre en date du 28 septembre 2017 portant sur un autre logement (logement 12) et sur un sinistre distinct. En conséquence il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
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XIII. Sur le dossier ACS 17010311
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires des logements n°13, 18, 29 et 55, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 5.820,72 € TTC au titre de la survenance d’humidités et d’infiltrations d’eau de pluies dans les logements.
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
XIII.A. Sur la recevabilité du recours
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier qu’une déclaration de sinistre a été formée le 16 octobre 2017 par la société Destination immobilier agissant pour le compte des copropriétaires des logements 13,18,1,29,51 et 55 au titre de différentes infiltrations et inondations survenues dans ces logements.
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une « quittance subrogative » en date du 19 décembre 2017 portant sur la somme de 1337,51€ au titre des dommages n°3 et 4 affectant le logement 13, dommage n° 5 affectant les logements 18 et 55, dommage n°6 affectant le logement 18, dommage n°7 affectant le logement n°29, dommage n°11 affectant le logement n°55 signée par la société Destination Immobilier ;
une « quittance subrogative » en date du 14 décembre 2017 portant sur la somme de 4483,21€ au titre des mêmes dommages signée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ;
un courrier daté du 22 décembre 2017 de la société ACS adressant un chèque au syndic de copropriété Caribeenne de Copropriété d’un montant de 4483,21 € avec les références du sinistre et copie du chèque ;
un courrier daté du 21 décembre 2017 de la société ACS adressant un chèque à la société Destination Immobilier d’un montant de 1337,51 € avec les références du sinistre et copie du chèque ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées aux assurées se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité totale de 5.820,72€ TTC, en réparation des dommages n°3 et 4 affectant le logement 13, dommage n°5 affectant les logements 18 et 55, dommage n°6 affectant le logement 18, dommage n°7 affectant le logement n°29 et du dommage n°11 affectant le logement n°55.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 12 juin 2009 pour les logement 13 et 18, à la date du 19 juin 2009 pour le logement n°29 et le 30 juin 2009 pour le logement n°55 avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses
XIII.B. Sur le bien fondé du recours
En l’absence de ventilation effectuée par l’assureur en fonction de chaque désordre il convient de constater que la somme de 5.820,72 € TTC sollicitée comprend les sommes suivantes :
— 449,24 € TTC au titre du dommage n°3 relatif au « Logement 13: humidité au sol de la chambre gauche » pour lequel la responsabilité de CAP DECO garantie par son assureur la SMABTP est recherchée;
— 646,29 € TTC au titre du dommage n°4 relatif au « Logement 13: infiltration en angle de salon » pour lequel la responsabilité de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE garantie par son assureur la SMABTP est recherchée ;
— 2 481,03 € TTC au titre du dommage n°5 relatif aux « Logements 18 et 55: venues d’eau en salon et cuisine depuis la couverture » pour lequel la responsabilité de la société G3C garantie par son assureur la SMABTP est recherché ;
— 1 457,99 € TTC au titre du dommage n°6 relatif au « logement 18: infiltration en mur de chambre droite sous chauffe-eau » pour lequel la responsabilité des sociétés ALU POSE et CAP DECO garanties par SMABTP et GB ARCHITECTURE garantie par la MAF est recherchée ;
— 459,45 € TTC au titre du dommage n°7 relatif au « Logement 29: infiltration par façade de cuisine » pour lequel la responsabilité de CAP DECO garantie par son assureur la SMABTP est recherchée ;
— 326,72 € TTC au titre du dommage n°11 relatif au «Logement 55: Venue d’eau par la porte palière » pour lequel la responsabilité de DELTA POSE garantie par son assureur la SMABTP est recherchée.
XIII.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 10 novembre 2017 à laquelle il est indiqué que les sociétés CAP DECO, MODERN CARRELAGE, G3C, ALU POSE, GB ARCHITECTURE et leur assureur ont été convoquées mais n’ont pas comparu ;
— l’expert a établi un rapport unique daté du 17 novembre 2017 ;
— l’expert a établi un courrier d’accompagnement du rapport unique en date du 17 novembre 2017 sur lequel il est mentionné que le rapport est adressé en copie aux différentes sociétés dont la responsabilité est recherchée et leur assureur.
En revanche, il ne ressort pas de ces pièces que la société DELTA POSE ait été convoquée.
Au vu de ces éléments, dès lors que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont été respectées pour l’ensemble des parties à l’exception de DELTA POSE , il convient de dire que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable aux sociétés CAP DECO, G3C, ALU POSE, GB ARCHITECTURE et M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE mais inopposable à la société DELTA POSE.
XIII.B.2. Sur l’examen des responsabilités par désordres
Sur le dommage n°3 relatif au « logement 13: humidité au sol de la chambre gauche »
La SMABTP oppose l’absence de caractère décennal du désordre.
Sur la matérialité : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence de carrelage humide dans l’angle de la chambre avec présence de moisissures blanchâtres sur le carrelage et sur les meubles à proximité. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
Sur les causes et origines : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, les désordres proviennent de l’absence d’imperméabilisation de la façade sur une zone de fissuration visible présente sur la façade. En l’absence d’éléments sérieux opposés par les défenderesses de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
Sur la qualification : dans la mesure où l’ouvrage a été réceptionné sans réserves en lien avec les désordres, où les désordres sont présumés cachés à la réception , où il n’est pas démontré que les conséquences liées à l’absence d’imperméabilisation intégrale du bas de la façade pouvaient être appréhendées par le maître d’ouvrage à la réception, où il est établi que des infiltrations se propagent à l’intérieur de l’habitation provenant de l’extérieur, il y a lieu de qualifier de décennaux les dits désordres en ce qu’ils portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage d’habitation en ce qu’il ne permet pas d’assurer le clos et le couvert.
Sur la responsabilité de la société CAP DECO
Dans la mesure où au vu des pièces produites aux débats, il est établi que la société CAP DECO s’est vue confier le lot peinture et à ce titre a réalisé les système d’imperméabilisation des façades, où il est établi que dommage est imputable à un défaut d’imperméabilisation d’une partie de la façade, il s’ensuit que l’assureur dommages-ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
Sur la réparation du dommage
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres consiste à reprendre le revêtement d’imperméabilisation dont le coût doit être évalué à la somme de 449,24 € TTC.
Dès lors, dans la mesure où les demandes en paiement formées contre la société CAP DECO sont irrecevables compte tenu de l’absence de déclaration de créance et de la compétence exclusive du juge commissaire pour statuer sur les vérifications de créance, il convient de condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société CAP DECO à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 449,24 € en réparation du dommage n°3 relatif au logement n°13 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17010311).
Sur le dommage n°4 relatif au « Logement 13: infiltration en angle de salon »
M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP opposent l’absence de caractère décennal du désordre et l’absence de preuve de la qualité de propriétaire de la société Destination Immobilier.
Sur la matérialité : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence de coulures d’eau en plafond du salon situé en rez-de-chaussée ainsi que la présence en façade de boursouflures dans l’angle du nez de plancher. Il s’ensuit que la matérialité du désordre d’humidité est établie.
Sur les causes et origines : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, le dommage a pour origine une pose de carrelage sans joint de dilatation périphérique ce qui a entraîné un effort puis percé l’étanchéité, l’eau s’infiltrant par l’équerre d’étanchéité sous le carrelage fissuré de la terrasse du logement supérieur puis par une microfissure au niveau de la reprise de bétonnage de terrasse. En l’absence d’éléments sérieux opposés par les défenderesses de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
Sur la qualification : dans la mesure où l’ouvrage a été réceptionné sans réserves en lien avec les désordres, où les désordres sont présumés cachés à la réception, où il est en outre établi que des infiltrations provenant de l’extérieur se propagent à l’intérieur de l’habitation, il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux en ce qu’ils portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage d’habitation qui n’est dès lors plus protégé des eaux extérieures.
Enfin dans la mesure où il ressort des éléments du dossier soit de la déclaration de sinistre effectuée par la société Destination immobilier que celle-ci intervient en qualité de gestionnaire immobilier agissant pour le compte du copropriétaire du logement n°13, « Bladou » , que la société Destination immobilière étant en outre présente lors des réunions d’expertise en présence du syndic sans que cette qualité n’ait jamais été remise en question par celui-ci, il y a lieu de dire que la qualité de copropriétaire du logement n°13 bénéficiant de la garantie décennale est suffisamment établie.
Sur la responsabilité de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE
S’il n’est pas produit le marché de travaux de M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage, il ressort néanmoins suffisamment tant du contrat d’assurance dommages ouvrage que du procès-verbal de réception signé par le locateur d’ouvrage que celui-ci s’est vu confier les travaux de revêtement sol et mur incluant la pose de carrelage. Or dans la mesure où il est établi que le dommage est imputable à un défaut de pose du carrelage et où M. [F] était en charge de ces travaux, il s’ensuit que l’assureur dommages- ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
Sur la réparation du dommage
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder à la reprise de l’équerre d’étanchéité et de procéder à la reprise du revêtement d’imperméabilisation de la façade et à la reprise des dégradations intérieures qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 646,29 € TTC.
Dès lors, il convient de condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 646,29 € en réparation du dommage n°4 relatif au logement n°13 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17010311).
Sur le dommage n°5 relatif au « Logements 18 et 55: venues d’eau en salon et cuisine depuis la couverture »
La SMABTP et la société G3C opposent l’absence de preuve de la qualité de propriétaire de la société Destination Immobilier
Sur la matérialité : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence de fortes auréoles dans le salon du logement n°55. Il s’ensuit que la matérialité du désordre d’infiltrations est établie.
Sur les causes et origines : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, le dommage trouve son origine dans un défaut de mise en œuvre du faitage et du complément souple d’étanchéité de couverture. En l’absence d’éléments sérieux opposés par les défenderesses de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
Sur la qualification : dans la mesure où l’ouvrage a été réceptionné sans réserves en lien avec les désordres, où les désordres sont présumés cachés à la réception, où il est en outre établi que des infiltrations provenant de l’extérieur se propagent à l’intérieur de l’habitation provenant de la toiture, il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux en ce qu’ils portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage d’habitation qui n’est dès lors plus protégé des eaux extérieures.
Enfin dans la mesure où il ressort des éléments du dossier soit de la déclaration de sinistre formée par la société Destination immobilier que celle-ci intervient en qualité de gestionnaire immobilier agissant pour le compte du copropriétaire du logement n°55, «[L] [Z]» , que la société Destination immobilière étant en outre présente lors des réunions d’expertise en présence du syndic sans que cette qualité n’ait jamais été remise en question par celui-ci, il y a lieu de dire que la qualité de copropriétaire du logement n°55 bénéficiant de la garantie décennale est suffisamment établie.
Sur la responsabilité de la société G3C
Au vu des pièces produites, il est établi que la société G3C s’est vue confier les travaux de charpente-couverture. Or dans la mesure où il est établi que le dommage est imputable à un défaut de mise en œuvre du faitage et du complément souple d’étanchéité de couverture et où la société G3C était en charge des travaux de couverture, il s’ensuit que l’assureur dommages-ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
Sur la réparation du dommage
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder à la remise en place du complément souple d’étanchéité après mise en place d’une structure métallique en faitage et remplacement de la tôle de faitage qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 633,60€TTC outre la somme de 847,43 € en réparation des conséquences des désordres (pour la reprise des auréoles au plafond du logement n°55).
Dès lors, il convient de condamner in solidum la société G3C et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 2481,03 € en réparation du dommage n°4 relatif au logement n°55 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17010311) .
Sur le dommage n°6 relatif au « Logement 18: infiltration en mur de chambre droite sous chauffe-eau »
La SMABTP et la société ALU POSE opposent l’absence de preuve de la qualité de propriétaire de la société Destination Immobilier
Sur la matérialité : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence de traces et auréoles humides en partie haute du mur pignon. Il s’ensuit que la matérialité du désordre d’infiltrations est établie.
Sur les causes et origines : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que l’eau de pluie s’infiltre par les ouvertures du cadre aluminium, pénètre dans la façade par des microfissures et transite sous le revêtement d’imperméabilisation. En l’absence d’éléments sérieux opposés par les défenderesses de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
Sur la qualification : dans la mesure où l’ouvrage a été réceptionné sans réserves en lien avec les désordres, où les désordres sont présumés cachés à la réception, où il est en outre établi que des infiltrations provenant de l’extérieur se propagent à l’intérieur de l’habitation, il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux en ce qu’ils portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage d’habitation qui n’est dès lors plus protégé des eaux extérieures.
Enfin dans la mesure où il ressort des éléments du dossier soit de la déclaration de sinistre formée par la société Destination immobilier que celle-ci intervient en qualité de gestionnaire immobilier agissant pour le compte du copropriétaire du logement n°18, «Geraert» , que la société Destination immobilière étant en outre présente lors des réunions d’expertise en présence du syndic sans que cette qualité n’ait jamais été remise en question par celui-ci, il y a lieu de dire que la qualité de copropriétaire du logement n°18 bénéficiant de la garantie décennale est suffisamment établie.
Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Compte tenu du caractère décennal des désordres, il convient de retenir la responsabilité décennale de :
— la société CAP DECO en charge du lot peinture incluant la pose du revêtement d’imperméabilisation sur la façade ;
— la société ALU POSE en charge du lot menuiseries extérieures
— la société GB ARCHITECTURE en sa qualité de maître d’oeuvre en charge d’une mission complète incluant notamment la direction générale de l’exécution des travaux.
Sur la réparation du dommage
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder à la reprise du revêtement d’imperméabilisation sur tableaux après dépose du dormant du volet roulant, et la reprise des dommages consécutifs incluant la reprise des cloques et auréoles qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 633,60€TTC pour la réparation de la cause des dommages et 847,43 € en réparation des conséquences des désordres (soit une somme totale de 2481,03 €)
Dès lors, dans la mesure où le demandeur limite ses demandes aux quotes-parts de responsabilité de 45 % pour ALU POSE, 45 % pour CAP DECO et 10 % pour SEL GB ARCHITECTURE alors qu’il dispose de la possibilité de former une demande de condamnation in solidum pour le tout, il convient dès lors de condamner :
— in solidum la société ALU POSE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 1116,46 € ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société CAP DECO à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 1116,46 € ;
— in solidum la société GB Architecture et la MAF à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 248,11 €.
Sur le dommage n°7 relatif au « Logement 29: infiltration par façade de cuisine »
La SMABTP oppose que les sommes précédemment affectées à la réparation de ce désordre n’ont pas été utilisées pour cette réparation de sorte que la société ALPHA INSURANCE serait en droit de demander leur restitution. Enfin il oppose l’absence de preuve de la qualité de propriétaire de la société Destination immobilier.
Sur la matérialité : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence d’une auréole et une microfissure au dessus du linteau de la fenêtre ainsi qu’une microfissure du revêtement d’imperméabilisation. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
Sur les causes et origines : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que le dommage a pour origine une insuffisance d’épaisseur du revêtement d’imperméabilisation avec absence de pontage sur une zone de microfissuration prévisible En l’absence d’éléments sérieux opposés par les défenderesses de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
Sur la qualification : dans la mesure où l’ouvrage a été réceptionné sans réserves en lien avec les désordres, où les désordres sont présumés cachés à la réception, où il est en outre établi que des infiltrations provenant de l’extérieur se propagent à l’intérieur de l’habitation, il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux en ce qu’ils portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage d’habitation qui n’est dès lors plus protégé des eaux extérieures.
Dans la mesure où l’indemnisation préalablement versée par l’assureur dommages-ouvrage, qui n’aurait pas été utilisée pour la réparation des désordres, pour le logement n°29 porte sur un désordre distinct ayant pour origine une venue d’eau par le faitage de couverture, le moyen soulevé par la SMABTP ne peut prospérer.
Sur la responsabilité de la société CAP DECO
Dans la mesure où au vu des pièces produites aux débats, il est établi que la société CAP DECO s’est vue confier le lot peinture et à ce titre a réalisé les système d’imperméabilisation des façades, où il est établi que dommage est imputable à un défaut d’imperméabilisation d’une partie de la façade, il s’ensuit que l’assureur dommages-ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
Sur la réparation du dommage
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres consiste à reprendre le revêtement d’imperméabilisation dont le coût doit être évalué à la somme de 296,09 € TTC et 163,36 € au titre de la reprise de l’auréole intérieure.
Dès lors, dans la mesure où les demandes en paiement formées contre la société CAP sont irrecevables compte tenu de l’absence de déclaration de créance et de la compétence exclusive du juge commissaire pour statuer sur les vérifications de créance, il convient de condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société CAP DECO à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 459,45 € en réparation du dommage n°7 relatif au logement n°29 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17010311).
Sur le dommage n°11 relatif au «Logement 55: Venue d’eau par la porte palière »
En l’absence de production de tout élément de preuve permettant de corroborer le rapport d’expertise dommages-ouvrage établi de manière non contradictoire à l’égard de la société DELTA POSE en ce que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II n’ont pas été respectées, il convient de débouter le demandeur de ses demandes formées au titre de ce sinistre à l’encontre de la société DELTAPOSE et de son assureur.
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XIV. Sur le dossier ACS 17010363
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires, indemnisé par ses soins, à hauteur de la somme de 816,80 € TTC au titre des désordres d’infiltrations déclarés par la société Destination immobilier concernant le logement n°29.
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
XIV.A. Sur la recevabilité du recours
Au cas présent, au vu de la déclaration de sinistre, il est établi que la société Destination immobilier, agissant pour le compte de M. [G] en sa qualité de copropriétaire du logement n°29, a effectué une déclaration de sinistre le 17 octobre 2017 portant sur des infiltrations d’eau de pluie provenant du toit.
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une « quittance subrogative » en date du 14 décembre 2017 portant sur la somme de 816,80€ au titre du sinistre affectant le logement n°29 signée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété;
un courrier daté du 22 décembre 2017 de la société ACS adressant un chèque au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic d’un montant de 816,80 € avec les références du sinistre et copie du chèque ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées au syndicat des copropriétaires se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité de 816,80 €, en réparation des dommages affectant le logement n°29.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 19 juin 2009 pour le bâtiment C (incluant le logement n°29) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses
XIV.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir condamner in solidum la société G3C et son assureur la SMABTP à lui rembourser la somme de 816,80 € versée au titre des dommages subis par le logement n°29.
La société G3C et son assureur la SMABTP opposent le caractère visible à la réception du désordre.
XIV.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— aux termes du rapport d’expertise préliminaire, il est indiqué que l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 10 novembre 2017 à laquelle la société G3C comme son assureur ont été convoqués mais n’ont pas comparu ;
— sur la lettre d’accompagnement du rapport unique il est indiqué que ce rapport a été notifié à la société G3C et à son assureur.
Au vu de ces éléments, dans la mesure où les formalités ont été respectées permettant à la société G3C, il convient de déclarer opposable le rapport d’expertise dommages-ouvrage à la société G3C et son assureur.
Sur l’étude du désordre
Sur la matérialité : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence de traces jaunâtres de coulures sur les chevrons et poutres révélateurs d’infiltrations. Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
Sur les causes et origines : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, le dommage trouve son origine dans un défaut de mise en œuvre du faitage et du complément souple d’étanchéité de couverture. En l’absence d’éléments sérieux opposés par les défenderesses de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
Sur la qualification : dans la mesure où l’ouvrage a été réceptionné sans réserves en lien avec les désordres, où les désordres sont dès lors présumés cachés à la réception, et où le défaut de mise en œuvre du faitage et du complément d’étanchéité ne constitue pas le désordre mais l’origine des désordres lesquels ne pouvaient être appréhendés qu’à la suite d’épisodes de fortes intempéries, il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux en ce qu’ils portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage d’habitation qui n’est dès lors plus protégé des eaux extérieures.
Sur la responsabilité de la société G3C
Au vu des pièces produites, il est établi que la société G3C s‘est vue confier les travaux de charpente-couverture. Or dans la mesure où il est établi que le dommage est imputable à un défaut de mise en œuvre du faitage et du complément souple d’étanchéité de couverture et où la société G3C était en charge des travaux de couverture, il s’ensuit que l’assureur dommages-ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage.
Sur la réparation du dommage
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder à la remise en place du complément souple d’étanchéité après mise en place d’une structure métallique en faitage et remplacement de la tôle de faitage qu’il convient d’évaluer à la somme de 816,80 €TTC.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la société G3C et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 2481,03 € en réparation du dommage affectant le logement n°29 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17010363).
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XV. Sur le dossier ACS 17010485
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires, indemnisé par ses soins, à hauteur de la somme de 5 555,72 € TTC en réparation des « dommage n° 1 logements 9,15,30,45,48 et 59: infiltrations par faitage » – « dommage n° 2 logements 9,60: infiltrations par la rive de lucarne » – « dommage n° 3 logements 20, 60: infiltrations par les noues ».
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
XV. A. Sur la recevabilité de la demande
Au cas présent, au vu de la déclaration de sinistre, il est établi que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice a effectué une déclaration de sinistre le 23 octobre 2017 portant sur des infiltrations d’eaux dans tous les appartements situés sous les toits.
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une « quittance subrogative » en date du 11 janvier 2018 portant sur la somme de 5555 ,72€ au titre du sinistre affectant le logement n°29 signée par le syndicat des copropriétaires representé par son syndic de copropriété;
un courrier daté du 14 février 2018 de la société ACS adressant un chèque au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic d’un montant de 5555,72 € avec les références du sinistre et copie du chèque ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées au syndicat des copropriétaires se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité de 5555,72 €, en réparation des « dommage n° 1 logements 9,15,30,45,48 et 59: infiltrations par faitage » – « dommage n° 2 logements 9,60: infiltrations par la rive de lucarne » – "dommage n° 3 logements 20, 60: infiltrations par les noues
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 11 juin 2009 pour le bâtiment A, le 12 juin 2009 pour le bâtiment B, le 19 juin 2009 pour le bâtiment C, le 8 juin 2009 pour le bâtiment D, le 9 juin 2009 pour le bâtiment E, le 30 juin 2009 pour le bâtiment F, avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses
XV.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir condamner la société G3C, son assureur la SMABTP , la société GB ARCHITECTURE et son assureur MAF à hauteur de leurs quote-parts de responsabilité respectives à lui rembourser la somme de 5555,72 € versée au titre de ces dommages.
XV.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— aux termes du rapport d’expertise unique, il est indiqué que l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 28 novembre 2017 à laquelle M. la société G3C a été convoquée et était présente, et à laquelle la société GB ARCHITECTURE, la MAF et la SMABTP assureur de G3C ont été convoqués mais n’ont pas comparu;
— sur la lettre d’accompagnement du rapport unique il est indiqué que ce rapport a été notifié à l’ensemble de ces parties.
Au vu de ces éléments, dans la mesure où les formalités ont été respectées, il convient de déclarer opposable le rapport d’expertise dommages-ouvrage à la société G3C et son assureur ainsi qu’à la société GB ARCHITECTURE et son assureur la MAF.
Sur l’étude des dommages
sur le dommage n°1 : logements 9,15,30,45,48 et 59: infiltrations par faitage"
Sur la matérialité : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence de traces jaunâtres de coulures sur les chevrons et poutres révélateurs d’infiltrations dans le logement 15 (en salle de douche, chambre étage et salon), dans le logement 9 (dans les chambres), dans le logement 30 (dans les chambres), dans le logement 45 (dans la chambre gauche), dans le logement 48 (salon, chambre étage) et dans le logement 59 (chambres, salon). Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
Sur les causes et origines : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, le dommage trouve son origine dans un défaut de mise en œuvre du faitage et du complément souple d’étanchéité de couverture, celui- ci ne respectant pas la norme applicable aux Antilles. En l’absence d’éléments sérieux opposés par les défenderesses de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
Sur la qualification : dans la mesure où l’ouvrage a été réceptionné sans réserves en lien avec les désordres, où les désordres sont présumés cachés à la réception, et où en tous les cas les désordres sont apparus pour la première fois avec l’arrivée de fortes intempéries, il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux en ce qu’ils portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage d’habitation qui n’est dès lors plus protégé des eaux extérieures.
Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Compte tenu du caractère décennal des désordres, il convient de retenir la responsabilité décennale de :
— la société G3C qui s’est vue confier les travaux de charpente-couverture à l’origine des désordres ;
— la société GB ARCHITECTURE en sa qualité de maître d’oeuvre en charge d’une mission complète incluant notamment la direction générale de l’exécution des travaux.
Sur la réparation du dommage
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder à la remise en place du complément souple d’étanchéité après mise en place d’une structure métallique en faitage et remplacement de la tôle de faitage qu’il convient d’évaluer à la somme de 4135,05 €TTC.
Dès lors, dans la mesure où le demandeur limite ses demandes en fonction des quote-parts attribués à chacun (soit 90 % et 10%), il convient de condamner :
— in solidum la société G3C et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 3721,54 € ;
— in solidum la société GB Architecture et la MAF à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 413,50 €.
Sur le dommage n°2 : « dommage n° 2 logements 9,60: infiltrations par la rive de lucarne »
Sur la matérialité : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que les locataires ont indiqué la survenance de venues d’eau lors de fortes pluies par les lucarnes. Il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’expert a pu constater ce phénomène celui-ci reprenant uniquement les déclarations des locataires sans essai de mise en eau et n’a pu que constater la présence des calfeutrements mis en place par les locataires. En conséquence la matérialité des désordres déclarés n’est pas suffisamment établie. Il convient dès lors de débouter l’assureur dommages-ouvrage de sa demande formée à ce titre.
Sur le dommage n°3 : « Logements 20, 60: infiltrations par les noues »
Sur la matérialité : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que les locataires en place ont déclaré que des infiltrations avaient eu lieu une fois lors du cyclone Maria au niveau des noues des chambres. Force est de constater que l’expert ne reprend que les déclarations des locataires mais n’a pas constaté la matérialité des désordres et qu’en outre aucune mise en eau n’a été réalisée afin de vérifier la matérialité du dommage déclaré. En conséquence la matérialité des désordres déclarés n’est pas suffisamment établie. Il convient dès lors de débouter l’assureur dommages-ouvrage de sa demande formée à ce titre.
*
XVI. Sur le dossier ACS 18002860
La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°35, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 2033,02 € TTC au titre du dommage n°1 « logement n°35 : infiltrations sous les châssis des deux chambres ».
Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l’absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d’application de sa police d’assurance.
XVI.A. Sur la recevabilité du recours
Au cas présent, au vu de la déclaration de sinistre, il est établi que la société Destination immobilier, agissant pour le compte de l’assurance mutuelle Outre Mer, en sa qualité de copropriétaire du logement n°35, a effectué une déclaration de sinistre le 19 février 2018 portant sur des infiltrations en angle fenêtre des chambres et en cuisine.
L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes :
une « quittance subrogative » en date du 27 avril 2018 portant sur la somme de 336,93 € au titre du dommage n°1 infiltrations sous châssis des 2 chambres » affectant le logement n°35 signée par la société Destination immobilier ;
une « quittance subrogative » en date du 27 avril 2018 portant sur la somme de 1696,09 € au titre du dommage n°1 infiltrations sous châssis des 2 chambres » affectant le logement n°35 signée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ;
un courrier daté du 7 mai 2018 de la société ACS adressant un chèque au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic d’un montant de 1696,09 € avec les références du sinistre et copie du chèque ;
un courrier en date du 6 décembre 2018 adressé par la société Destination immobilier indiquant ne pas avoir reçu le règlement objet de la quittance subrogative du 27 avril 2018 ;
l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ;
sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ;
les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance.
Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées au syndicat des copropriétaires se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s’ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d’une indemnité de 1696,09€ au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en réparation des dommages affectant le logement n°35.
En revanche au vu du courrier du 6 décembre 2018 et en l’absence de courrier adressé postérieurement démontrant l’envoi du chèque de 336,93€ l’assureur dommages-ouvrage ne justifie pas du paiement effectué à l’égard de la société Destination immobilier agissant pour le compte du propriétaire du logement n°35.
S’agissant de l’application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Adresse 31] [Localité 16] [Adresse 1]), et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 8 juin 2009 pour le bâtiment D (incluant le logement n°35) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre.
Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses s’agissant du recours subrogatoire aux droits du syndicat des copropriétaires.
XVI.B. Sur le bien fondé du recours
La demanderesse sollicite de voir rechercher la responsabilité de la société ALU POSE, CAP DECO et la société GB ARCHITECTURE outre la garantie de leur assureur respectif au titre du dommage n°1 affectant le logement n°35.
La SMABTP et la société ALU POSE font valoir le caractère visible du désordre à la réception et l’absence de preuve du caractère décennal.
Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
— aux termes du rapport d’expertise préliminaire, il est indiqué que l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 23 mars 2018 à laquelle les sociétés ALU POSE, CAP DECO et la société GB ARCHITECTURE ont été indiquées comme convoquées ainsi que leur assureur la SMABTP et la MAF, comme son assureur et que seule la société BG ARCHITECTURE était présente ;
— au vu de la lettre d’accompagnement du rapport unique, il est indiqué que le rapport a été notifié à à ces parties.
Au vu de ces éléments, dès lors que les formalités ont été respectées, il convient de déclarer opposable le rapport d’expertise dommages-ouvrage à l’ensemble des parties concernées.
Sur l’examen du désordre
Sur la matérialité : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence d’auréoles en angle des châssis des chambres au niveau de microfissures outre la présence en façade de boursouflures sur le revêtement d’imperméabilisation de la façade. Il s’ensuit que la matérialité du désordre d’infiltrations est établie.
Sur les causes et origines : au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que le dommage a pour origine une pose des menuiseries avant réalisation du revêtement d’imperméabilisation sur tableaux et appuis. En l’absence d’éléments sérieux opposés par les défendereurs de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre.
Sur la qualification : dans la mesure où l’ouvrage a été réceptionné sans réserves en lien avec les désordres, où les désordres sont présumés cachés à la réception, où il est en outre établi que des infiltrations provenant de l’extérieur se propagent à l’intérieur de l’habitation, il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux en ce qu’ils portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage d’habitation qui n’est dès lors plus protégé des eaux extérieures.
Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Compte tenu du caractère décennal des désordres, il convient de retenir la responsabilité décennale de :
— la société CAP DECO en charge du lot peinture incluant la pose du revêtement d’imperméabilisation sur la façade ;
— la société ALU POSE en charge du lot menuiseries extérieures
— la société GB ARCHITECTURE en sa qualité de maître d’oeuvre en charge d’une mission complète incluant notamment la direction générale de l’exécution des travaux.
Sur la réparation du dommage
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder à la reprise du revêtement d’imperméabilisation comprenant la dépose et repose du dormant du volet qu’il convient d’évaluer à la somme de 1696,09 € TTC.
Dès lors, dans la mesure où le demandeur limite sa demande en fonction des quote parts de responsabilité attribuées à chacun (soit – 42,5% pour ALU POSE, lot peinture- 42,5% pour Cap Déco, lot menuiserie – 15 % pour SEL GB Architecture, maitre d’oeuvre), alors qu’il est en droit de solliciter une condamnation in solidum, il convient de condamner :
— in solidum la société ALU POSE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de : 720,83 €
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société CAP DECO à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE :la somme de 720,83 € TTC;
— in solidum la société GB Architecture et la MAF à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 254,43 € TTC.
* * *
Enfin il convient de dire que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire et que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
XVII. Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Maître [D] [K] en qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE sollicite de voir condamner in solidum la SMABTP et ses assurées les sociétés G3C, GE PLOMBERIE, ALU POSE, MODERN’ CARRELAGE, SOPROVER, CAP DECO et DELTA POSE, la MAF et son assurée la société GB ARCHITECTURE à lui payer de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société GB ARCHITECTURE et son assureur la MAF font valoir que le demandeur est dans l’incapacité de démontrer leur mauvaise foi dès lors que la M. A.F. a honoré de nombreux recours et a refusé ceux qui n’étaient pas fondés.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur expose que les défendeurs ont fait preuve de malice et d’une mauvaise foi caractérisée en refusant d’honorer ses recours amiables et de reconnaître les évidences factuelles, techniques et contractuelles du présent litige.
Dans la mesure où le simple refus de faire droit à un recours amiable ne suffit à démontrer une faute et où il n’est pas démontré que la défense à l’action introduite par l’assureur dommages-ouvrage est constitutive d’un abus de droit, et ce d’autant plus que le demandeur a été partiellement débouté de ses demandes, il convient de débouter Maître [D] [K] en qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F], la société ALU POSE, la société G3C, la société GE PLOMBERIE, la société GB ARCHITECTURE, son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CAP DECO, ALU POSE, G3C et GE PLOMBERIE succombant dans leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 3000 euros à Maître [D] [K] en qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE au titre des frais irrépétibles engagés.
La charge des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les coobligés à la dette ainsi qu’il suit :
— M. [F], la société ALU POSE, la société G3C, la société GE PLOMBERIE et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CAP DECO, ALU POSE, G3C et GE PLOMBERIE : 97 %
— la société GB ARCHITECTURE garantie par la MAF : 3 %.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité formée à l’encontre de l’action formée par Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE
Sur la déclaration de sinistre ACS 12007850
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans ses recours subrogatoires;
DIT que la responsabilité de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage n°3 portant sur les infiltrations par le mur de la façade affectant le logement n°51 ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE et son assureur décennal la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 1962,36 € TTC en réparation du dommage n°3 relatif au logement n°51 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 12007850) ;
DEBOUTE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de sa demande de condamnation au titre du dommage n°4 relatif au logement n°51 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 12007850) ;
Sur la déclaration de sinistre ACS 15009711
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans ses recours subrogatoires ;
DIT que la responsabilité de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage n°1 portant sur des infiltrations en plafond de cuisine affectant le logement n°52 ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 965,87 € en réparation du dommage n°1 relatif au logement n°52 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 15009711) ;
Sur le dossier ACS 16000281
DECLARE irrecevables les demandes formées par Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE faute de justifier de sa qualité de subrogé au titre du sinistre ACS 16000281;
Sur le dossier ACS 16012140
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans ses recours subrogatoire ;
DIT que la responsabilité de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage « auréoles en plafond de terrasse et salon » relatif au logement n°41 ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 640 € en réparation du dommage relatif au logement n°41 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 16012140) ;
Sur le dossier ACS 17000184
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans son recours subrogatoire ;
DIT que la responsabilité de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage « infiltration au dessus de la porte d’entrée» relatif au logement n°21 ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 2174,93 € en réparation du dommage relatif au logement n°21 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17000184) ;
Sur le dossier ACS 12001669
DECLARE irrecevables les demandes formées par Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE faute de justifier de sa qualité de subrogé au titre du sinistre ACS 12001669 ;
Sur le dossier ACS 16008659
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans son recours subrogatoire ;
DIT que la responsabilité de GE PLOMBERIE est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage «fuite sur alimentation en eau de la douche» relatif au logement n°25 ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société GE PLOMBERIE sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum la société GE PLOMBERIE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 835,16 € en réparation du dommage relatif au logement n°25 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 16008659) ;
Sur le dossier ACS 17003961
DECLARE irrecevable la demande formée par Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE faute de justifier de sa qualité de subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice au titre du sinistre ACS 12001669 ;
REJETTE les fins de non recevoir concernant la qualité de subrogé dans les droits du copropriétaire du logement n°48;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans son recours subrogatoire venant aux droits du copropriétaire du logement n°48;
DIT que la responsabilité de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage n°2 « infiltration en haut de façade de la chambre droite » relatif au logement n°48 ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 163,36 € en réparation du dommage n°2 relatif au logement n°48 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17003961) ;
Sur le dossier ACS 17005705
DECLARE irrecevable la demande formée par Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de sa demande formée à l’égard de la société CAP DECO ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans son recours subrogatoire ;
DIT que la responsabilité de la société CAP DECO est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage « infiltration en chambre droite» relatif au logement n°50 ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société CAP DECO sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société CAP DECO à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 398,19 € en réparation du dommage relatif au logement n°50 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17005705) ;
Sur le dossier ACS 17007936
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans son recours subrogatoire ;
DEBOUTE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de sa demande formée au titre du dommage n°1 relatif au logement n°8 à l’encontre de M. [F] et de son assureur la SMABTP;
DIT que la responsabilité de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage n°2 « Coulures d’eau depuis la douche du niveau bas » relatif au logement n°8 ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 1463,13 € en réparation du dommage n°2 relatif au logement n°8 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17007936) ;
Sur le dossier ACS 17008300
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans son recours subrogatoire ;
DEBOUTE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de ses demandes formées au titre du dossier ACS 17008300 ;
Sur le dossier ACS 17009740
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans son recours subrogatoire ;
DEBOUTE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de ses demandes formées au titre du dossier ACS 17009740 ;
Sur le dossier ACS 17010311
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans ses recours subrogatoires ;
Sur le dommage n°3 relatif au « logement 13: humidité au sol de la chambre gauche »
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE à l’égard de la société CAP DECO en liquidation judiciaire;
DIT que la responsabilité de la société CAP DECO est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage n°3 « humidité au sol de la chambre gauche» relatif au logement n°13 ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société CAP DECO sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société CAP DECO à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 449,24 € en réparation du dommage n°3 relatif au logement n°13 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17010311) ;
Sur le dommage n°4 relatif au « Logement 13: infiltration en angle de salon »
DIT que la responsabilité de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage n°4 relatif au logement 13 « infiltration en angle de salon » ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 646,29 € en réparation du dommage n°4 relatif au logement n°13 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17010311) ;
Sur le dommage n°5 relatif au « Logements 18 et 55: venues d’eau en salon et cuisine depuis la couverture »
DIT que la responsabilité de la société G3C est retenue sur le fondement de la garantie décennale au du dommage n°5 relatif au « Logements 18 et 55: venues d’eau en salon et cuisine depuis la couverture » ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société G3C sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum la société G3C et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 2481,03 € en réparation du dommage n°4 relatif au logement n°55 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17010311) ;
Sur le dommage n°6 relatif au « Logement 18: infiltration en mur de chambre droite sous chauffe-eau »
DIT que la responsabilité des sociétés ALU POSE, CAP DECO et GB ARCHITECTURE est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage n°6 relatif au « Logement 18: infiltration en mur de chambre droite sous chauffe-eau » ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal des sociétés ALU POSE, CAP DECO sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
DIT que la MAF doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société GB ARCHITECTURE sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE :
— in solidum la société ALU POSE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 1116,46 € en réparation du dommage n°6 relatif au « logement 18: infiltration en mur de chambre droite sous chauffe-eau » ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société CAP DECO à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 1116,46 € en réparation du dommage n°6 relatif au « logement 18: infiltration en mur de chambre droite sous chauffe-eau » ;
— in solidum la société GB Architecture et la MAF à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 248,11 € n°6 relatif au « logement 18: infiltration en mur de chambre droite sous chauffe-eau » ;
Sur le dommage n°7 relatif au « logement 29: infiltration par façade de cuisine »
DECLARE irrecevable la demande formée par Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de sa demande en paiement formée à l’égard de la société CAP DECO en liquidation judiciaire ;
DIT que la responsabilité de la société CAP DECO est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage n°7 relatif au « logement 29: infiltration par façade de cuisine ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société CAP DECO sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la société CAP DECO à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 459,45 € en réparation du dommage n°7 relatif au logement n°29 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 1701031) ;
Sur le dommage n°11 relatif au «Logement 55: Venue d’eau par la porte palière »
DEBOUTE par Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de sa demande en paiement formée à l’égard de la société DELTA POSE au titre du dommage n°11 relatif au «logement 55: venue d’eau par la porte palière;
Sur le dossier ACS 17010363
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans son recours subrogatoire ;
DIT que la responsabilité de la société G3C est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage « infiltration depuis la couverture en salon et chambre » affectant le logement n°29 ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société G3C sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum la société G3C et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 2481,03 € au titre du dommage affectant le logement n°29 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 17010363) ;
Sur le dossier ACS 17010485
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans son recours subrogatoire ;
Sur le dommage n°1 : logements 9,15,30,45,48 et 59: infiltrations par faitage"
DIT que la responsabilité de la société G3C et de la société GB ARCHITECTURE est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage n°1 : logements 9,15,30,45,48 et 59: “infiltrations par faitage" ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société G3C sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
DIT que la MAF doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société GB ARCHITECTURE sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE :
— in solidum la société G3C et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 3721,54 € ;
— in solidum la société GB Architecture et la MAF à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 413,50 €.
Sur le dommage n°2 : « dommage n° 2 logements 9,60: infiltrations par la rive de lucarne »
DEBOUTE par Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de sa demande en paiement formée au titre de ce dommage ;
Sur le dommage n°3 : « Logements 20, 60: infiltrations par les noues »
DEBOUTE par Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de sa demande en paiement formée au titre de ce dommage ;
Sur le dossier ACS 18002860
DECLARE irrecevable la demande formée par Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE faute de justifier de sa qualité de subrogé dans les droits du copropriétaire du logement n° 35 au titre du sinistre ACS 18002860;
REJETTE les fins de non recevoir concernant la qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ;
DECLARE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE recevable dans son recours subrogatoire dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] ;
DIT que la responsabilité de la société ALU POSE, CAP DECO et de la société GB ARCHITECTURE est retenue sur le fondement de la garantie décennale au titre du dommage n°1 affectant le logement n°35 « infiltrations sous les châssis des 2 chambres » ;
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société ALU POSE et CAP DECO sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
DIT que la MAF doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société GB ARCHITECTURE sans pouvoir opposer de limites de garantie à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;
CONDAMNE :
— in solidum la société ALU POSE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 720,83€ au titre du dommage n°1 affectant le logement n°35 « infiltrations sous les châssis des 2 chambres » ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société CAP DECO à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 720,83 € TTC au titre du dommage n°1 affectant le logement n°35 « infiltrations sous les châssis des 2 chambres » ;
— in solidum la société GB Architecture et la MAF à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 254,43 € TTC au titre du dommage n°1 affectant le logement n°35 « infiltrations sous les châssis des 2 chambres » ;
DIT que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum M. [F], la société ALU POSE, la société G3C, la société GE PLOMBERIE, la société GB ARCHITECTURE, son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CAP DECO, ALU POSE, G3C et GE PLOMBERIE aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [F], la société ALU POSE, la société G3C, la société GE PLOMBERIE, la société GB ARCHITECTURE, son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CAP DECO, ALU POSE, G3C et GE PLOMBERIE à payer Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la charge des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les coobligés à la dette comme il suit :
— M. [F], la société ALU POSE, la société G3C, la société GE PLOMBERIE et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CAP DECO, ALU POSE, G3C et GE PLOMBERIE : 97 %
— la société GB ARCHITECTURE garantie par la MAF : 3 %
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ADMET les avocats qui en fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 28] le 12 Janvier 2024
Le Greffier La Présidente
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