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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 23 sept. 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01354 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 Septembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Monsieur [P], [I] [B]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
ET
Madame [W], [T], [Z] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Céline ROY
le à Me Isabelle NOCENT
N° RG 25/01354 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWVQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [I] [B]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
et
Madame [W] [T], [Z] [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (86), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 45 000 € (quarante cinq mille euros), payable dans le mois qui suivra la date à laquelle le jugement de divorce aura acquis force exécutoire ;
Concernant l’enfant mineur :
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [C] ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant alternativement au domicile des deux parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi soir 18 heures au vendredi suivant 18 heures, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère (le caractère pair ou impaire de la semaine étant déterminé en fonction du lundi suivant l’accueil de l’enfant) ;
— pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’organisation fixée en période scolaire, avec cette précision que les parents partageront alternativement une année sur l’autre le soir du réveillon du 24 décembre et le jour de Noël ;
— pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts pour le père, 2ème et 4ème quarts pour la mère ;
— à charge pour le parent terminant sa période de résidence de conduire si nécessaire l’enfant au domicile de l’autre parent et d’y apporter en tout état de cause ses effets personnels ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de part et d’autre ;
CONSTATE l’accord des parents sur le partage par moitié de l’intégralité des frais courants relatifs à [C] (frais de scolarité, vêture, …) ;
DIT que les frais exceptionnels tels que voyages scolaires, activités extra scolaires, frais de santé non remboursés par la mutuelle ou reste à charge des frais médicaux et paramédicaux après remboursement de la Sécurité sociale et de la mutuelle, seront partagés par moitié, après accord entre les parties pour l’engagement de la dépense ;
DIT que faute d’accord préalable, le parent qui aura exposé les frais en sera tenu pour l’intégralité, à l’exception toutefois des frais médicaux et paramédicaux (tels que frais d’orthodontie par exemple) qui sont par nature considérés comme indispensables et dont le reste à charge devra être supporté à parts égales par les deux parents nonobstant le refus de l’un d’eux de voir engager la dépense ;
DIT que cette répartition des dépenses relatives à l’enfant à hauteur de la moitié chacun se poursuivra après la majorité de l’enfant, pour tous les frais impliqués par la poursuite de ses études, jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir seuls à ses besoins, sous réserve de l’accord préalable des parties pour exposer ces frais ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives à l’enfant ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Et le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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