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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L433
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
[1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aymeric de Lamarzelle et Olivia Tessema, avocat au barreau de PARIS, substitués par Me Maryline U’REN GERENTE avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G] [X], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 juin 2024
Convocation(s) : 29 octobre 2025
Débats en audience publique du : 29 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a été embauché par la société [2] (anciennement société [3]) le 04 novembre 2002 en qualité de directeur d’agence puis de directeur territorial. Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2012 par la signature d’une rupture conventionnelle.
Le 13 mai 2020, le docteur [H] [D] a établi un certificat médical initial mentionnant un “adénocarcinome lobaire inférieur, tableau 30 bis” avec comme date de première constatation médicale le 20 janvier 2020.
Le 24 septembre 2020, Monsieur [K] [L] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère de sa maladie auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère en désignant la société [2] comme étant son dernier employeur.
La société [2] a formulé des réserves.
La Caisse primaire d’assurance maladie (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de l’Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
Par courrier du 25 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie inscrite au tableau 30.
Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré cette décision de prise en charge de la maladie objet du certificat médical initial du 24 septembre 2020 inopposable à la société [2] pour non-respect du principe du contradictoire.
Le 28 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié à la société [2] la décision de prise en charge de la rechute du 30 novembre 2023 à la maladie professionnelle du 20 janvier 2020.
Le 21 février 2024, la société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’ayant pas répondu, a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 21 juin 2024, la société [2] représentée par son conseil a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester cette décision.
En dernier lieu et à défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026.
Représentée par son conseil lors de l’audience, et reprenant oralement sa requête initiale à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [2], demande au tribunal de :
Déclarer la société [2] recevable en son actionDéclarer l’action bien fondéeConstater que la rechute de Monsieur [L], comme sa maladie initiale, n’est pas liée à son travail et en conséquence, ne constitue pas une maladie professionnelleAnnuler la décision implicite de rejet de la CRADéclarer inopposable à la société [2] la décision en date du 28 décembre 2023 de prise en charge de la rechute au titre de la maladie professionnelle du 20 janvier 2020Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à payer à la société [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Elle fait valoir en premier lieu que la décision de rechute doit lui être déclarée inopposable, puisque la prise en charge de la maladie professionnelle lui a été déclarée inopposable par jugement du Pôle social.
Elle considère en tout état de cause que la maladie professionnelle ne présente pas de caractère professionnel, qu’il n’a pas été exposé à l’amiante lorsqu’il travaillait pour elle mais seulement auprès de précédents employeurs, exposition qui n’a pas duré 10 ans.
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [2] pour défaut d’intérêt à agir, et subsidiairement de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la prise en charge de la maladie professionnelle ayant été déclarée inopposable à la société [2], elle n’a pas d’intérêt à agir pour faire déclarer la rechute inopposable, puisqu’elle n’a pas de conséquence sur la tarification.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
La société [2] a été autorisée à communiquer en délibéré ses observations sur la recevabilité de son recours avant le 05 février 2026 et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à y répondre avant le 13 février 2026.
Par courriel du 04 février 2026, la société [2] a communiqué une note aux termes de laquelle elle fait valoir son intérêt à agir, d’une part, compte tenu de l’imputation par la CARSAT des conséquences financières de la rechute de la maladie professionnelle de Monsieur [L] sur son compte employeur, et de l’exposition à un risque contentieux en faute inexcusable. D’autre part, elle soutient que le caractère définitif du jugement ayant déclaré la maladie professionnelle initiale inopposable à la société ne saurait priver celle-ci du droit de contester l’opposabilité de la rechute, laquelle suppose une appréciation nouvelle tant sur le lien avec la pathologie initiale que sur ses conséquences.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la prise en charge de la rechute
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
Si aucune somme n’est mise à la charge de l’employeur à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d’un de ses salariés par une caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (2 Civ.,17 septembre 2009 pourvoi n°08-18.151).
La contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une rechute, au titre de la législation professionnelle, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d’objet la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la rechute (Civ. 2ème, 09 juillet 2020, n°19-11.871).
L’employeur n’est privé d’intérêt à agir à l’encontre de la décision de prise en charge que s’il s’est préalablement vu notifier une décision de refus de prise en charge de l’accident ou de la maladie, laquelle est devenue définitive dans ses rapports avec la caisse (Civ. 2ème, 22 octobre 2020, n°19-16.999).
En l’espèce, la décision de prise en charge de la rechute n’est pas imputée sur le compte employeur de la société [2] et n’a donc pas d’incidence sur son taux de cotisation.
Cependant, l’employeur peut avoir intérêt à pouvoir faire établir que cette décision de prise en charge, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n’a pas été prises conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
La décision du 16 juin 2023 ayant déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] n’a donc pas de conséquence sur la recevabilité de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la rechute.
Par conséquent, la demande de l’employeur tendant à ce que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 30 novembre 2023 lui soit déclarée inopposable sera déclarée recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la rechute
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743).
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à l’organisme social d’établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de son état par la victime d’un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail (2e Civ.,15 mars 2012, n° 10-28.117 ; 2e Civ., 10 mars 2016, n° 15-14.525).
En l’espèce, la société [2] fait valoir que la rechute de Monsieur [L], comme sa maladie initiale, n’est pas liée à son travail et en conséquence, ne constitue pas une maladie professionnelle.
Il résulte de l’enquête administrative que Monsieur [L], et notamment du questionnaire salarié, qu’il a été exposé aux poussières d’amiante du 1er juillet 1971 au 28 mars 1986.
Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [L] qu’il a travaillé pour la société requérante à compter du 04 novembre 2002, soit postérieurement à la période d’exposition et que le salarié a indiqué explicitement dans son questionnaire ne pas avoir été exposé lors de son activité professionnelle pour la société requérante.
Le caractère professionnel de l’affection dans le contentieux de l’opposabilité s’apprécie au regard de l’ensemble de l’activité professionnelle du salarié et non pas au regard de sa seule activité au service de l’employeur en cause, ce dernier pouvant lorsqu’est en cause l’imputation à son compte des dépenses de la maladie démontrer que celle-ci ne lui est pas imputable.
Néanmoins, malgré l’absence d’imputabilité de la maladie, la caisse était tenue d’instruire la procédure à l’égard de la société [2], en sa qualité de dernier employeur.
En revanche, il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère de rapporter la preuve, qui lui incombe, du lien direct et exclusif entre la rechute par l’assuré et sa maladie professionnelle cancer broncho-pulmonaire primitif du 20 janvier 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ne se fonde sur aucun moyen de droit ni de fait pour justifier d’un tel lien. Il est seulement porté à la connaissance du tribunal que le médecin conseil de l’assurance maladie a estimé que la rechute du 30 novembre 2023 était imputable à la maladie professionnelle du 20 janvier 2020, comme ceci ressort de la décision de prise en charge notifiée à l’employeur.
N’apportant pas la preuve de la nature de la rechute, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et unique entre la maladie professionnelle du 20 janvier 2020 et la rechute du 30 novembre 2023, et ne justifie donc pas du caractère professionnel de la rechute.
En tout état de cause, la décision de prise en charge de la rechute du 30 novembre 2023 de la maladie professionnelle survenue le 20 janvier 2020 ne saurait produire effet à de la société [2] dès lors que la décision de prendre en charge la maladie a été lui a été déclarée inopposable par jugement du 16 juin 2023.
Il sera donc fait droit à la demande d’inopposabilité présentée par la société requérante, tant pour des raisons de fond que de forme.
Sur les autres demandes
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une des parties.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société [2] recevable en sa contestation de prise en charge de la rechute du 30 novembre 2023 à la maladie professionnelle de Monsieur [K] [L] du 20 janvier 2020 ;
DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la rechute de Monsieur [K] [L] rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère le 28 décembre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire
de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle
PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 3].
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