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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 avr. 2024, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le 01/07/24
à Me VOISIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LEB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la – Personne de son Président M. [L] [Z] y domicilié – [Localité 1]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 12 Juillet 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 14 janvier 2022, l’association FAC HABITAT a sous-loué à Monsieur [I] [C] un appartement meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 333,89 euros, majoré de prestations et équipements spécifiques de 89,43 euros, un forfait internet de 10 euros et un forfait de charges de 117,58 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association FAC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [I] [C], par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 1 461,02 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, l’association FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 19 février 2024.
Constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tous occupants de son chef, le condamner à :une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des accessoires,au paiement de 3 004,26 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 461,02 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation,au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
A cette audience, l’association FAC HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 327,61 euros, au 29 mars 2024.
Monsieur [I] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
I. Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’association FAC HABITAT produit la notification à la CCAPEX en date du 19 juillet 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [I] [C] le 18 juillet 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 14 novembre 2023.
L’association FAC HABITAT produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 21 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 avril 2024.
Sa demande est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Vu les articles 2, 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties, contenant une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié deux mois après un commandement demeuré infructueux pour défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023 pour un arriéré locatif de 1 461,02 euros.
Les sommes visées au commandement, que Monsieur [I] [C] ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 18 septembre 2023, et d’ordonner l’expulsion Monsieur [I] [C] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [I] [C] sera condamné à payer à l’association FAC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 594,56 euros), à compter du 19 septembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’association FAC HABITAT.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 1103, 1709 et 1728 du code civil,
Vu les articles 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [I] [C].
Il ressort du décompte joint à l’assignation qu’au 14 novembre 2023, la dette locative de Monsieur [I] [C] s’élevait à la somme de 3 004,26 euros.
Le décompte actualisé au 29 mars 2024 fixe le montant de la dette locative à la somme de 6 105,51 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux et de rejet non justifiés.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 6 105,51 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 sur la somme de 1 461,02 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [C] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association FAC HABITAT, Monsieur [I] [C] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location conclu le 14 janvier 2022 entre les parties, concernant le logement situé au [Adresse 2], à effet au 18 septembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association FAC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à l’association FAC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 594,56 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à l’association FAC HABITAT la somme de 6 105,51 euros, au titre de la dette locative au 29 mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 sur la somme de 1 461,02 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à l’association FAC HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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