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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 2 mars 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRZJ
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1]
RCS [Localité 2] n°399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 23 avril 2019, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] a consenti à M. [T] [M] un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°100000711423 d’un montant en capital initial de 55 981 euros, remboursable en 118 mensualités de 494,30 euros, une mensualité de 494,74 euros et une mensualité de 1 722,13 euros, incluant les intérêts au taux conventionnel effectif global actuel de 1,63% l’an.
Compte tenu de la défaillance de M. [T] [M], la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 08 juillet 2024, M. [T] [M] de lui régler la somme de 2 324,35 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] a, conformément à la clause résolutoire prévue au contrat, provoqué la déchéance du terme à compter du 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2025, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] a fait assigner M. [T] [M] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de :
s’entendre condamner Monsieur [T] [M] pour les causes sus-énoncées, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du [Localité 1], les sommes suivantes : – 34.675,28€ au titre du prêt n°l000007l1423, outre les intérêts contractuels de 0,91 % l’an à compter du 23/01/2025 et jusqu’au parfait paiement ;
S’entendre condamner Monsieur [T] [M] en outre au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; S’entendre condamner Monsieur [T] [M] enfin, au paiement de tous les dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;Voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] fait valoir que le défendeur a cessé de remplir ses obligations de remboursement à compter du 05 juin 2024 et malgré la mise en demeure, ce dernier ne s’en est pas acquitté. Il soutient que les sommes sont devenues intégralement exigibles et la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour le détail de l’argumentation.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
M. [T] [M], partie défenderesse régulièrement assignée à étude n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les articles indiqués seront pris dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat litigieux.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 34 675,28 euros
En application de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En conséquence, le prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de Cassation relativement à des irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le prêt immobilier a été accepté le 23 avril 2019 par M. [T] [M] pour un montant de 55 981 euros, au taux de 1,63% l’an, remboursable en 118 versements mensuels de 494,30 euros, un versement mensuel de 494,74 euros et un versement mensuel de 1 722,13 euros.
A la suite de la défaillance de M. [T] [M] dans le règlement de plusieurs échéances de prêt, la banque l’a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juillet 2024, mis en demeure de lui payer sous 15 jours, la somme de 2 324,35 euros, l’informant qu’à défaut de règlement, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Aucune régularisation n’étant intervenue, l’établissement bancaire a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt, le mettant en demeure de lui régler sous 30 jours, la somme de 32 587,87 euros au titre du solde de prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la banque apparaît bien fondée à réclamer à M. [T] [M] le remboursement de sa créance.
Selon décompte de créance arrêté au 23 janvier 2025 et dans les écritures de la banque, il restait dû la somme de 34 675,58 euros, se décomposant comme suit :
capital restant dû : 32 094,94 euros ;solde d’intérêts (taux de 0,91 %) : 111,31 euros ;solde des intérêts de retard (taux de 3,91%) : 666,68 euros ; versement de M. [T] [M] le 05/12/2024 : 498,21 euros.
Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 7 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Il est exact que la clause intitulé « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions du Code de la Consommation.
Compte tenu des textes légaux qui régissent les clauses pénales, la banque ne peut sérieusement s’opposer à cette qualification. L’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir -même d’office- de modérer la peine si elle est manifestement excessive.
L’indemnité de 2 280,41 euros réclamée par la banque à ce titre apparaît en ces conditions manifestement disproportionnée à son préjudice réel, lequel n’est nullement justifié, et doit en conséquence être réduite à néant.
Il convient donc de condamner M. [T] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] la somme de 32 395,17 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,91 % l’an à compter du 23 janvier 2025 sur le principal de 32 094,94 euros, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [T] [M], condamné aux dépens, devra verser à la banque une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] la somme de 32 395,17 euros, (trente-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et dix-sept centimes) outre les intérêts au taux conventionnel de 0,91 % l’an à compter du 23 janvier 2025 sur le principal de 32 094,94 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE du surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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