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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OZO
S.A. D’HLM NOALIS
C/
[X] [G]
— Expéditions délivrées à
la SELARL GONDER
la SELAS MELANI ABUKE AVOCATE
— FE délivrée à
la SELARL GONDER
Le 19/09/2025
Avocats : la SELARL GONDER
la SELAS MELANI ABUKE AVOCATE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM NOALIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PARCHEMINEY substituant Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Mélani ABUKE de la SELAS MELANI ABUKE AVOCATE
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un « contrat de résidence » daté du 30 août 2022, la SA NOALIS a mis à disposition de M. [X] [G] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5] ([Adresse 6]) avec une redevance mensuelle de 342,54 €, d’une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé daté du 4 février 2025, la SA NOALIS a mis en demeure M. [X] [G] de libérer le logement dans un délai de trois mois.
Par assignation en date du 14 mai 2025, la SA NOALIS a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [X] [G].
A l’audience du 4 juillet 2025, la SA NOALIS, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [X] [G] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [X] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;condamner M. [X] [G] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA NOALIS fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, prévoyant la fin du contrat si les conditions d’admission ne sont plus respectées. Elle précise qu’en l’occurrence, M. [X] [G] a occupé le logement plus de 24 mois, au mépris de l’article 2 annexe 1 des conditions générales du contrat.
La SA NOALIS ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [X] [G] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [X] [G], représenté par son conseil, demande au juge des référés de débouter la SA NOALIS de ses prétentions, et de lui accorder un délai de 36 mois pour quitter le logement.
Il explique qu’il ne conteste pas la demande d’expulsion, mais qu’il a besoin d’un délai pour trouver un nouveau logement, d’autant que l’accompagnement social auquel il devait avoir accès, par le biais du contrat de résidence, a été défaillant.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 30 août 2022 contient une clause de résiliation de plein droit si les conditions d’admission n’étaient plus remplies par le résident (article 5 des conditions générales), sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois, le tout conformément aux dispositions des articles L 633-2 et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Que, par ailleurs, l’article 2 de l’annexe 1 des conditions générales prévoit que la durée d’occupation totale d’un logement mis à disposition d’un résident ne peut être supérieure à 24 mois ;
Attendu que la SA NOALIS a, par courrier recommandé en date du 4 février 2025, demandé à M. [X] [G] de quitter le logement en raison de la résiliation du contrat, compte tenu du temps d’occupation totale des lieux ;
Que M. [X] [G] n’a pas quitté le logement ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [X] [G] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que rien ne justifie qu’un délai soit accordé à M. [X] [G] pour quitter le logement mis à sa disposition, dès lors qu’il avait connaissance, dès sa signature, du caractère précaire de ce contrat, et alors même qu’il a d’ores et déjà disposé d’un délai de près d’un an depuis l’expiration de la durée maximale théorique de 24 mois d’occupation ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [X] [G] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance mensuelle ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA NOALIS, il convient de condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat liant la SA NOALIS d’une part, et M. [X] [G] d’autre part, a été résilié à la date du 4 mai 2025 ;
ORDONNONS à M. [X] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] ([Adresse 6]) dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [X] [G] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [X] [G] à payer en deniers et quittances à la SA NOALIS une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 juillet 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [X] [G] à payer à la SA NOALIS la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [X] [G] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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