Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 19 septembre 2025, n° 25/00934
TJ Bordeaux 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clause résolutoire du contrat

    La cour a constaté que le contrat stipule clairement une clause résolutoire et que M. [X] [G] n'a pas respecté la durée d'occupation maximale, justifiant ainsi la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Non-respect des conditions d'occupation

    La cour a jugé que M. [X] [G] devait libérer les lieux, car il avait été informé de la résiliation et n'avait pas quitté le logement dans le délai imparti.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a estimé que M. [X] [G] devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que M. [X] [G] devait supporter les frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé à la S.A. D'HLM NOALIS une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00934
Numéro(s) : 25/00934
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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