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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 mars 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/166
AFFAIRE N° RG 25/00048 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PES
Jugement Rendu le 16 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Moselle)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 391 277 878
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2026, différée dans ses effets au 23 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le lundi 26 Septembre 2022, M. [R] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo en compagnie de son ami M. [G] [T].
M. [R] [U] venait du [Localité 6] en direction d'[Localité 7] sur la route et l’accident est survenu [Adresse 5] à [Localité 7] au croisement avec la [Adresse 6].
M. [R] [U] a suivi son ami qui était devant lui mais un véhicule automobile, conduit par M. [O] [L] et assuré par la SA SWISSLIFE qui était d’abord arrêté au stop, a redémarré devant lui.
M. [R] [U] a freiné pour tenter d’éviter le choc mais a finalement percuté violemment le véhicule et a été projeté par-dessus le capot ; il est resté au sol immobilisé.
M. [G] [T] a appelé les secours et M. [R] [U] a été rapidement transporté par les sapeurs-pompiers à l’hôpital de [Localité 8] .
Il souffrait d’une luxation de l’épaule avec une paralysie sentivo-motrice complète au niveau de l’épaule droite et de plaies au niveau du coude droit.
Il a été diagnostiqué une atteinte du nerf circonflexe (axillaire) droit avec des signes de dénervation.
Le 27 Décembre 2022, M. [R] [U] sera opéré par le Docteur [K] [B] afin de procéder à une neurotisation de la branche motrice du nerf axillaire par une des branches motrices du triceps brachial.
Le 28 Décembre 2022, il rentrera à son domicile avec des soins infirmiers pendant 15 jours et le bras en écharpe pendant la durée de la cicatrisation.
Le 7 Février 2023, une nouvelle ordonnance de 45 séances de kinésithérapie sera rédigée afin de tenter de récupérer la mobilité passive de l’épaule et tenter une électrostimulation du deltoïde.
Le 10 Mai 2023, le Docteur [K] [B] constatera qu’il n’existe aucun signe de récupération nerveuse de sorte qu’il constatera l’existence chez M. [R] [U] d’une épaule paralytique définitive séquellaire de l’accident entrainant un important handicap du bras droit.
Une ordonnance de référé a été rendue le 13 février 2024 entre les parties afin de désigner un expert judiciaire pour déterminer les divers postes du préjudice subi par M. [R] [U].
Le 24 Juin 2024, un rapport d’expertise a été rendu par le Docteur [Q] [A].
Par ordonnance du 17 janvier 2025 le juge des référés a condamné solidairement M. [O] [L] et la compagnie SWISSLIFE à indemniser provisionnellement M. [R] [U] à hauteur de 25 800 €.
C’est dans ces conditions que par actes du 8 janvier 2025, M. [R] [U] a assigné au fond, en indemnisation, M. [O] [L], la SA SWISSLIFE et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par ses dernières conclusions, M. [R] [U] demande au tribunal judiciaire de :
Vu les articles 3, 28 et 29 et suivants de la loi Badinter du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
— Juger que M. [O] [L] est responsable exclusif des dommages causés à M. [R] [U] ;
— Juger que M. [R] [U] est victime super-protégée au sens de la loi BADINTER ;
— Condamner SWISSLIFE France à relever et garantir M. [O] [L] en qualité d’assureur automobile ;
— Condamner in solidum M. [O] [L] et la société SWISSLIFE France au paiement de :
o 1.996,50 € déficit fonctionnel temporaire ;
o 10.000 € souffrances endurées ;
o 40.540,81 € tierce personne viagère ;
o 25.800 € déficit fonctionnel permanent ;
o 2.500 € préjudice esthétique permanent ;
o 15.000 € préjudice agrément ;
o 2.316,43 € au titre de l’aide humaine temporaire ;
o 2.000 € coût consignation expertise ;
o 46.511 € au titre du coût d’un véhicule adapté ou à défaut à titre subsidiaire 3.846,68 € ;
o 8929,54 € dépenses de santé actuelle (recours tiers payeur CPAM) ;
— Condamner in solidum la société SWISSLIFE FRANCE et M. [O] [L] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Juger commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM de l’Hérault .
Par leurs dernières conclusions en réponse M. [R] [U] et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS demandent au tribunal de :
* Statuer ainsi qu’il suit sur l’indemnisation de M. [R] [U] :
– DFP Total : 50 €,
– DFP partiel : 1966,50 €,
– souffrances endurées : 10 000 €,
– aide humaine temporaire : 1782 €,
– déficit fonctionnel permanent : 24 000 €,
– préjudice esthétique permanent : 1500 €,
– préjudice d’agrément : 5000 €,
– tierce personne permanente : 33 120,63 €,
– frais d’expertise : rejet,
– véhicule adapté : rejet,
* Déduire des sommes allouées la provision de 25 800 €,
* Ramener l’indemnisation au titre de l’article 700 à une plus juste et équitable proportion,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
La notification définitive des débours de la CPAM datée du 27/06/2025, communiquée par M. [R] [U], est la suivante :
*frais hospitaliers :
– Urgences CHU de [Localité 8] le 26/9/2022 : 1100,07 €
– CHU de [Localité 8] du 27 au 28/12/2022 : 1489,75 €
*frais médicaux du 27/9/2022 au 17/5/2024 : 6162,33 €
*frais pharmaceutiques du 27/9/2022 au 2/4/2024 : 177,39 €
Total 8929,54 €.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 pour plaidoirie à l’audience à juge rapporteur du 19 janvier 2026.
MOTIVATION
L’implication de M. [O] [L] dans l’accident de voie publique préjudiciable à M. [R] [U] au sens de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que la garantie apportée par l’assureur responsabilité civile SWISSLIFE ne sont pas contestées et seront considérés comme acquises.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [Q] [A], a procédé à un examen complet et approfondi de M. [R] [U] et a répondu aux dires qui lui ont été adressés ; son rapport non contesté, conforme aux données actuelles de la science, est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
L’indemnisation de M. [R] [U], âgé de 76 ans au jour de l’accident le 26/9/2022 et de 77 ans et demi à la date de consolidation de son état fixée au 21/5/2024 doit être appréciée et fixée comme suit :
1) Déficit fonctionnel temporaire
Selon les périodes déterminées par le médecin expert et sur la base d’une indemnisation journalière de 25 € il sera observé un accord entre les parties sur une indemnisation totale d’un montant de 1966,50 € qu’il conviendra d’avaliser.
2) Souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été évaluées par le médecin expert à un quantum de 3,5/7, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 € selon l’accord des parties sur ce point.
3) Aide humaine
S’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non salariée le tribunal retiendra une indemnisation horaire d’un montant de 18 €, soit au total, selon les périodes déterminées par le médecin expert : (92 jours + 143 jours) / 7 x 3 heures x 18 € = 1812, 85 €
4) Déficit fonctionnel permanent
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 %, ce qui entraîne pour M. [R] [U], âgé de 77 ans et demi à la date de la consolidation une valeur du point d’indemnisation de 1290 €, soit une indemnisation totale de 25800 €.
5) Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent a été évalué par le médecin expert à hauteur de 1/7 et entraîne, selon l’accord des parties sur ce point, une indemnisation à hauteur de 1500 €.
6) Préjudice d’agrément
Selon les diverses attestations produites, M. [R] [U] pratiquait plusieurs sports comme le tennis, le vélo ou la natation qui lui sont désormais interdits.
Il bénéficiera à ce titre d’une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
7) Tierce personne permanente
Le médecin expert a retenu une aide humaine non spécialisée à raison de 3 heures par semaine à titre viager. L’euro de rente viagère à 77 ans sera fixé au quantum de 10,472 (barème de capitalisation Gazette du Palais Octobre 2022 ), soit une indemnisation totale de :
3 heures x 58,57 semaines x 18 € x 10,472 = 33 120,63 €
8) Coût d’un véhicule adapté
La nécessité de l’adaptation du véhicule au handicap subi par M. [R] [U] est retenue par le médecin expert intervenu.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation de la victime à ce titre résulte seulement du surcoût lié à l’aménagement du véhicule pour une conduite automatique, M. [R] [U] étant désormais incapable d’utiliser un levier de vitesse manuel.
Sur la base d’un surcoût de 1500 € pour un véhicule de gamme moyenne doté d’une boîte automatique renouvelable tous les 7 ans et d’un euro de rente viagère de 10,472 ce poste de préjudice sera fixé à la somme suivante :
1500 €/7 x 10,472 = 2244 €
9) Dépenses de santé actuelles et frais d’expertise
M. [R] [U] n’a pas qualité pour solliciter une indemnité au titre des débours exposés par la CPAM.
Les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens de la procédure.
Dès lors les demandes d’indemnisation à ces titres seront rejetées.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner les défendeurs succombants à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [R] [U] pour la présente instance à hauteur de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [O] [L] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M. [R] [U] les sommes suivantes aux fins d’indemnisation du préjudice subi le 26 septembre 2022 :
o 1.996,50 € déficit fonctionnel temporaire
o 10.000 € souffrances endurées
o 33 120,63 € tierce personne viagère
o 25.800 € déficit fonctionnel permanent
o 1.500 € préjudice esthétique permanent
o 10.000 € préjudice agrément
o 1812,85 € au titre de l’aide humaine temporaire
o 2244 € au titre du coût d’un véhicule adapté,
DIT que le présent jugement est commun à la CPAM de l’Hérault,
DIT et juge que l’indemnité provisionnelle versée à hauteur de 25 800 € sera déduite des sommes allouées,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et M. [O] [L] à payer à M. [R] [U] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et M. [O] [L] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Marion DIEVAL, Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE
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