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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 17 oct. 2025, n° 23/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 23/03375 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLJ3
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M] [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparant, représenté par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, case 327
DEFENDEUR :
Madame [W] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
domiciliée : chez [15] [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparant représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002881 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Anna LAUV, Me Mélodie CHENAILLER, impôts (2)
Copie à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 23 Juin 2025 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 12 juin 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 janvier 2024
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [E] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16] (AFRIQUE DU SUD),
et de :
Monsieur [X] [M] [I], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 17] (95),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 14] (92) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 22 octobre 1999 par Maître [T] [R], notaire à [Localité 23] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [W] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000,00 € ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [A], [H], [D] [N]--[F] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 22] et [J], [S], [C] [N]--[F] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 22] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [X] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [W] [F] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00 ;
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
A charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de les enfants à l’école ou au domicile du père et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que Madame [W] [F] devra justifier de ses conditions d’hébergement à Monsieur [X] [N] avant d’exercer pour la première fois son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport,…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,…) devront suivre l’enfant chez le parent gardien ;
DIT que Madame [W] [F] pourra bénéficier d’un droit d’appel téléphonique avec les enfants tous les mercredis, samedis et dimanche à 16h ;
DISPENSE Madame [W] [F] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront supportés par Monsieur [X] [N], au besoin, l’y CONDAMNE ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [X] [N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la prestation compensatoire sera partiellement assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 5.000 € ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Sophie CAZALAS Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03375 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLJ3
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Monsieur [X] [M] [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
ET :
DEFENDEUR :
Madame [W] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans
domiciliée : chez [15] [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002881 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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