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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 févr. 2025, n° 20/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/03227 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FIII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.P. [3] [M]
prise en la personne de Me [F] [M], notaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me MADY
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 18 décembre 2020 par laquelle M. [D] [Z] a engagé une action en justice contre la SCP [3]-[M] prise en la personne de Me [F] [M], notaire, devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir l’engagement de la responsabilité du notaire ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état sur incident du 10 mars 2022, qui a notamment :
ordonné le sursis à statuer, à la demande de la SCP [3]-[M], dans l’attente de l’aboutissement de la procédure juridictionnelle actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux engagée par M. [D] [Z] en contestation de la décision du 31 janvier 2018 rendue par la commune de [Localité 4] (Vienne) portant délivrance d’un certificat d’urbanisme d’opération non réalisable ;ordonné le retrait du rôle ;
Vu les conclusions de M. [D] [Z] du 31 octobre 2022 valant reprise d’instance, après l’arrêt de la cour administrative d’appel de bordeaux du 20 septembre 2022 ayant définitivement rejeté le recours ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [D] [Z] : le 22 décembre 2023 ;la SCP [3]-[M] prise en la personne de Me [F] [M] : le 11 mars 2024 ;
Vu la clôture ordonnée au 18 avril 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur l’action de M. [D] [Z] en engagement de la responsabilité du notaire.
L’article 1382 devenu 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, à titre liminaire, il résulte des éléments mis dans les débats que M. [D] [Z] recherche la responsabilité de la SCP [3] [M] prise en la personne de Me [F] [M], notaire, au titre de la rédaction de l’acte authentique du 22 décembre 2015 et des conseils à prodiguer à l’occasion de la conclusion de cet acte. En l’absence de preuve rapportée par les parties d’une obligation de conseil contractualisée, la demande indemnitaire ne peut être examinée que sur un fondement délictuel.
Sur la démonstration d’une faute du notaire, M. [D] [Z] invoque notamment le fait que Me [F] [M] n’a pas vérifié l’intervention d’un héritier présomptif alors même que l’acte est présenté comme étant effectué en avance de part successorale. Toutefois, ce point est manifestement étranger à tout préjudice invoqué par la suite par M. [D] [Z], en ce que le reste du litige porte sur l’ignorance des contraintes d’urbanisme sur la parcelle objet de l’acte, de sorte qu’il ne peut être donné de suite utile à l’invocation de cette faute.
Il convient par ailleurs de relever qu’en aucun cas M. [D] [Z] ne peut imputer à la responsabilité de la SCP [3] [M] l’échec de son recours devant le juge administratif.
Néanmoins, M. [D] [Z] invoque encore le fait que Me [F] [M] n’a pas sollicité de certificat d’urbanisme, alors que la recherche de ce document par le notaire avant la conclusion de l’acte aurait permis aux parties à l’acte de prendre la mesure de la contrainte d’urbanisme sur la parcelle.
M. [D] [Z] expose sur ce point que si les parties à l’acte avaient eu connaissance de la contrainte d’urbanisme qui aurait été révélée par le certificat d’urbanisme, alors elles auraient renoncé à la poursuite de leur opération, et ainsi n’auraient pas passé l’acte litigieux du 22 décembre 2015. Il faut relever que la SCP [3] [M] ne conteste pas qu’avec cette information les parties à l’acte du 22 décembre 2015 auraient renoncé à passer cet acte (conclusions en défense, page 7).
Il y a dès lors lieu de retenir sur ce point une faute du notaire, et ainsi de rechercher les préjudices indemnisables résultant de cette faute.
Sur les frais réglés à l’étude de notaire au titre des frais de donation (1.900 euros) : il n’est pas justifié que M. [D] [Z] a lui-même exposé ces frais, en ce que l’acte authentique stipule que tous les frais des présentes sont à la charge du donateur alors que M. [D] [Z] est donataire (pièce défenderesse n°1, page 10), que la SCP [3] [M] produit (pièce défenderesse n°1 bis) une quittance au nom d’une tierce personne Mme [V] [R], et que M. [D] [Z] ne rapporte aucune preuve contraire, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut être admise sur ce point.
Sur les frais de procédure administrative (4.602 euros) : il n’est justifié d’aucune somme exposée à ce titre par M. [D] [Z], qui produit pour seules pièces les deux décisions de l’ordre administratif (pièces demandeur n°1 et 2). Il convient de ramener la somme à 1.500 euros, montant auquel M. [D] [Z] a été condamné au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, en ce que la faute du notaire est la cause déterminante du choix de recourir à une procédure contentieuse devant le juge administratif pour tenter de modifier la situation révélée après la donation.
Sur les frais de mise en responsabilité du notaire (4.200 euros) : cette demande n’est assise sur aucune pièce justificative, elle se confond manifestement avec la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance qui vise précisément à rechercher la responsabilité du notaire. La demande est rejetée en tant que préjudice autonome.
Sur la perte de chance (10.000 euros) : dès lors que la SCP [3] [M] ne conteste pas la position de M. [D] [Z] en ce qu’il déclare que, s’il avait eu connaissance de la contrainte d’urbanisme, il n’aurait pas passé l’acte authentique, alors il existe manifestement un préjudice de perte de chance quant à l’opportunité de ne pas poursuivre cette opération patrimoniale, dont le bénéfice est anéanti par la contrainte d’urbanisme sur la parcelle. A défaut d’élément plus précis sur la consistance du préjudice, l’indemnité ne peut excéder 5.000 euros.
Sur le préjudice financier (35.000 euros) : le montant de 35.000 euros correspond à l’évaluation donnée pour le bien reçu par M. [D] [Z] aux termes de l’acte (pièce défenderesse n°1, page 8), il n’est pas compréhensible qu’il demande le remboursement de la valeur d’un bien qui est entré dans son patrimoine. La demande est rejetée.
Sur le préjudice moral : en réparation du désagrément résultant du fait d’avoir subi les conséquences d’un manquement du notaire à ses devoirs, et des préoccupations liées à la nécessité de recourir à des procédures judiciaires y compris la présente pour faire valoir ses droits, M. [D] [Z] est en droit d’obtenir une somme de 5.000 euros sur ce fondement. Le surplus de la demande est rejeté à défaut de preuve d’un préjudice plus ample.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
La SCP [3] [M] est tenue aux dépens, avec recouvrement direct au profit du conseil de M. [D] [Z].
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [3] [M], tenue aux dépens, doit payer à M. [D] [Z] une somme de 2.500 euros sur ce fondement.
La demande de la SCP [3] [M] sur le même fondement est rejetée.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCP [3] [M] prise en la personne de Me [F] [M] à payer à M. [D] [Z] les sommes suivantes :
1.500 euros au titre de la procédure administrative ;5.000 euros au titre du préjudice de perte de chance ;5.000 euros au titre du préjudice moral ;2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [3] [M] prise en la personne de Me [F] [M] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Jérôme CLERC conseil de M. [D] [Z] ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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