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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 mars 2025, n° 23/37847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/37847 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XNY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Michelle DAYAN, Avocat, #G0594
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jennifer DALVIN, Avocat, #E1224
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [V]
LE GREFFIER
[J] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 septembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [N] [W] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [O] [D] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [D] de :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] (Seine-[Localité 18])
de nationalité française
et de
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine)
de nationalités française et marocaine
Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 17]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 octobre 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande tendant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
DIT que l’autorité parentale continuera d’être exercée à titre exclusif par Madame [N] [W] à l’égard de l’enfant [X] [D] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [X] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’égard de l’enfant mineur, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* à compter de la présente décision et jusqu’à la fin août 2025 : une fin de semaine par mois (première semaine impaire), du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires (petites et grandes vacances), sauf si l’enfant est en vacances hors Ile-de-France,
* à compter de septembre 2025 :
— selon le même rythme en période scolaire,
— pendant les fêtes de l’Aïd, la matinée avec le père (y compris le déjeuner), l’après-midi et la soirée avec la mère,
— pendant les vacances scolaires (hors été) : partage par moitié, de telle sorte que le temps de résidence de l’enfant chez un parent ne couvrira pas deux week-ends d’affilée et, sauf meilleur accord, celui qui hébergera l’enfant durant le week-end du début des vacances scolaires l’hébergera ensuite durant la 2e semaine,
* pendant les vacances d’été, à compter de l’été 2026 : les années paires, les première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaine chez le père, l’inverse les années impaires, à l’exception du week-end précédant immédiatement la rentrée scolaire, que l’enfant passera chaque année avec sa mère à compter du samedi à 10 heures afin de préparer la rentrée,
* pendant les vacances d’été, à compter de l’été 2028 : les années paires, la première semaine de juillet et les trois premières semaines d’août chez la mère, et les trois dernières semaines de juillet et la première semaine d’août chez le père, l’inverse les années impaires, à l’exception du week-end précédant immédiatement la rentrée scolaire, que l’enfant passera chaque année avec sa mère à compter du samedi à 10 heures afin de préparer la rentrée ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance et le ramener ou faire ramener devant le domicile de la mère ou à son école avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande tendant à fixer en faveur du père un droit d’appel téléphonique à raison de deux fois par semaine et dont la fréquence sera à déterminer par les parents, selon le planning scolaire de [X] ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [O] [D] à Madame [N] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [D] à la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [13], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l'[7] ([8]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE, les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 16], le 03 Mars 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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