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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2025, n° 24/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01895 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56R
Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01895 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56R
N° de MINUTE : 25/01445
DEMANDEUR
Société [14]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
[8] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Corinne POTIER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01895 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56R
Jugement du 21 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 février 2024, rectifié par jugement du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré inopposable à la société [14] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [B] du 12 novembre 2019 – n° dossier 191112598.
Par lettre du 13 avril 2024, la [9] a informé la société de la prise en charge de la rechute du 28 novembre 2023 de la maladie de son salarié.
Par lettre de son conseil du 15 mai 2024, la société a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 19 août 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [13], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute.
Par lettre reçue le 27 mars 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution. Elle indique que la notification de la décision de prise en charge de la rechute est une erreur de la caisse compte tenu du jugement prononçant l’inopposabilité de la maladie et de la réforme de la tarification du 1er janvier 2012 prévoyant que les rechutes n’entrent plus dans le calcul du taux de cotisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par lettre reçue le 27 mars 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
En l’absence de contestation de la [7] sur le fait que la rechute est inopposable à l’employeur du fait du jugement définitif rendu par le tribunal le 6 février 2024 sous la référence RG 22/0898 rendant inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, il convient de faire droit à la demande de la société.
Sur les mesures accessoires
La [7] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Dit que la décision du 13 avril 2024 de la [6] de prise en charge de la rechute du 28 novembre 2023 de la maladie professionnelle du 12 novembre 2019 de M. [C] [B] est inopposable à la société [14] ;
Met les dépens à la charge de [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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