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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 mars 2026, n° 22/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SMABTP, La société Etudes Travaux Batiment Industriel ( ETBI ) inscrite au RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 13 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 22/03053 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQSI
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Françoise ECORA
Me Sylvie FRANCK
Jugement Rendu le 13 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur, [P], [M], né le 04 Janvier 1957 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Madame, [E], [M], née le 13 Avril 1959 à, [Localité 3], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant
Maître Laurent LALOUM ALKAN de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
DEMANDEURS
ET :
La société Etudes Travaux Batiment Industriel (ETBI) inscrite au RCS de, [Localité 4], dont le siège social est, [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant,
Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ETBI, inscrite au RCS de, [Localité 5] 775 684 764, dont le siège social est, [Adresse 3],
représentée par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant,
Maître Patrice D,'[X] de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur, [A], [W], de nationalité Française, Profession :, [O], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS plaidant
La Mutuelle des architectes francais, en qualité d’assureur de Monsieur, [A], [W], inscrite au RCS de, [Localité 5] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est, [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS plaidant
La société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société OCEA, inscrite au RCS de, [Localité 6] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est, [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Octobre 2025 et de Genoveva BOGHIU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mars 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2002, M., [P], [M] et Mme, [E], [M] ont fait procéder, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, à des travaux d’extension de leur maison située, [Adresse 7] à, [Localité 7] (Essonne) initialement sous la maîtrise d’œuvre de Mme, [F], [H].
En raison de désordres affectant les travaux, ces derniers ont été interrompus puis ont repris avec une nouvelle maîtrise d’œuvre.
Sont ainsi intervenus à cette opération de construction :
— en qualité de maître d’œuvre, M., [A], [W], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français,
— la société OCEA, en charge du lot démolition, maçonnerie, gros-œuvre, ravalement dès l’origine, assurée auprès de la société Axa France IARD,
— la société Etude travaux bâtiment industriel (la société ETBI), en charge du lot étanchéité dès l’origine, assurée auprès de la société SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 14 novembre 2006 sans réserve.
Constatant de l’humidité et des infiltrations au bas du mur de leur extension, M. et Mme, [M] ont obtenu du juge des référés d,'[Localité 1] qu’il ordonne le 23 juin 2015 une expertise judiciaire dont les opérations seront menées au contradictoire de M., [W], la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, la société ETBI et la société SMABTP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2020.
Engagement de la procédure au fond
C’est dans ces conditions que M. et Mme, [M] ont, par actes des 13, 16, 17 et 18 mai 2022, assigné M., [W], la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, la société ETBI et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Evry afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, M. et Mme, [M] sollicitent de voir :
« DECLARER Monsieur et Madame, [M] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence :
Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du code civil
Vu l’article 1231-1 (dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016)
Vu les articles L. 124-3 et L241-1 du Code des Assurances
CONDAMNER in solidum l’entreprise ETBI et son assureur la SMABTP, Monsieur, [W] et son assureur la MAF et la compagnie AXA FRANCE à verser aux époux, [M] la somme de 95.139,99 € TTC, outre intérêts à compter de l’assignation, au titre des travaux réparatoires;
DIRE ET JUGER que les sommes seront actualisées selon l’indice BT 01 à compter de novembre 2020 (date du dépôt du rapport d’expertise) ;
CONDAMNER in solidum l’entreprise ETBI et son assureur la SMABTP, Monsieur, [W] et son assureur la MAF et la compagnie AXA FRANCE à verser aux époux, [M] la somme de 14.730,09 € TTC au titre des frais induits par les opérations d’expertise, outre intérêts à compter de l’assignation, au titre des frais induits
CONDAMNER in solidum l’entreprise ETBI et son assureur la SMABTP, Monsieur, [W] et son assureur la MAF et la compagnie AXA FRANCE à verser aux époux, [M] la somme, arrêtée en décembre 2023 et à parfaire au jour du jugement, de 61.108,18 et à titre infiniment subsidiaire de 15.277,01€ au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER in solidum l’entreprise ETBI et son assureur la SMABTP, Monsieur, [W] et son assureur la MAF et la compagnie AXA FRANCE à verser aux époux, [M] la somme de 5.513,52 € et à titre infiniment subsidiaire de 1.378,37 € au titre du préjudice de jouissance qu’ils subiront pendant la réalisation des travaux ;
CONDAMNER in solidum l’entreprise ETBI et son assureur la SMABTP, Monsieur, [W] et son assureur la MAF et la compagnie AXA FRANCE à verser aux époux, [M] la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum l’entreprise ETBI et son assureur la SMABTP, Monsieur, [W] et son assureur la MAF et la compagnie AXA FRANCE à verser aux époux, [M] la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER LES MEMES ET SOUS LA MEME SOLIDARITE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise (taxés à hauteur de 9.918,18 €) dont distraction au profit de Maître FRANCK, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ».
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, les demandeurs exposent que l’expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres (moisissures, présence de salpêtre, des infiltrations), a identifié leurs origines (présence d’un drain mal positionné et positionnement de la dalle de l’extension sous le niveau de la fondation du contre mur et donc du drain) et a indiqué que les désordres ont pour effet de rendre l’immeuble impropre à sa destination, de sorte que les désordres sont de nature décennale précisant que la pièce concernée est à usage professionnel (donc habitable), rappelant que la réception est intervenue sans réserve et que les désordres n’étaient pas apparents puisqu’apparus après la réception. Les demandeurs énoncent que les désordres sont imputables aux constructeurs qui doivent être condamnés in solidum.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandeurs indiquent que l’expert judiciaire a mis en exergue la faute de chaque constructeur, à savoir, l’architecte qui lors des travaux de reprise de la dalle de l’extension n’a réalisé aucun sondage de reconnaissance de fondation, ni aucun relevé d’altimétrie et les sociétés OCEA et ETBI qui ont manqué à leur devoir de conseil et leur obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art.
S’agissant des préjudices, les demandeurs expliquent que les travaux réparatoires ont fait l’objet de discussions en cours d’expertise et que l’expert a validé la solution évaluée à la somme de 95 139,99 euros TTC, laquelle devra être l’objet d’une actualisation selon l’indice BT01. Ensuite, les demandeurs indiquent avoir supporté des frais induits par les opérations d’expertise dont ils demandent le remboursement correspondant aux diverses investigations et au recours à un maitre d’œuvre à la demande de l’expert pour proposer une solution réparatoire. Enfin, ils énoncent avoir subi des préjudices immatériels à savoir, d’une part, un préjudice de jouissance du fait des désordres pendant neuf ans dans la pièce concernée ajoutant que cette pièce est un bureau et non une cave ainsi qu’un préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux pour une durée d’un an, d’autre part, un préjudice moral du fait des désagréments depuis 2009 (date d’apparition des désordres) et tant que les travaux réparatoires n’auront pas été effectués.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société ETBI et son assureur la société SMABTP sollicitent de voir :
« A titre principal,
Dire et Juger les concluantes recevables et bien fondées en leurs écritures;
Dire et Juger que la responsabilité de la société ETBI n’est pas engagée en l’espèce, les désordres ne trouvant pas leur origine dans ses ouvrages et aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvant lui être sérieusement reproché; en conséquence,
Mettre la société ETBI et son assureur la SMABTP hors de cause;
Subsidiairement,
Limiter la responsabilité de la société ETBI à15%;
Rejeter toute demande de condamnation in solidum des concluantes avec les autres défendeurs;
En tout état de cause,
Limiter à la somme de 90.609,51 € TTC les sommes allouées aux époux, [M] au titre de la réparation de leur préjudice;
Débouter les époux, [M] de leurs demandes au titre des frais engagés, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la perte de salaire;
Dire et Juger que les fautes commises par Monsieur, [W] et la société OCEA sont à l’origine des désordres affectant le sous-sol des époux, [M]; en conséquence
Condamner in solidum Monsieur, [W], son assureur la MAF, et la société AXA France
IARD prise en sa qualité d’assureur de la société OCEA, à relever et garantir ETBI et son assureur la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre;
Condamner in solidum les époux, [M] ou tout autre succombant à payer aux concluantes la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner in solidum les époux, [M] ou tout autre succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Francoise ECORA, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile; »
A titre principal, la société ETBI et son assureur exposent que les constats de l’expert judiciaire sont en contradiction avec ses conclusions. Ils indiquent que le défaut de pose du revêtement d’étanchéité vertical sous l’escalier n’est pas à l’origine des infiltrations et a été provoqué par l’extraction des terres du vide de construction sous l’escalier qui a supprimé leur pression de maintien en place de l’étanchéité. Ils ajoutent qu’il ne relevait pas du ressort de la société ETBI de s’assurer de la compatibilité de la réalisation des fondations du voile béton avec celles du mur en blocs d’agglomérés de granulats. Ils mentionnent que l’expert judiciaire ne démontre pas le lien entre les travaux réalisés par la société ETBI et les désordres, de sorte que cette dernière ne peut engager sa responsabilité.
A titre subsidiaire, la société ETBI et son assureur souhaitent que sa responsabilité soit limitée à 15 % comme proposé par l’expert judiciaire mais ajoutent qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée dans la mesure où les fautes reprochées à la société ETBI par l’expert judiciaire n’ont pas concouru aux désordres subis par les demandeurs.
S’agissant des demandes de réparation, ils exposent que le coût total des travaux réparatoires ne pourra pas être supérieur à la somme de 90 609,51 euros TTC. Concernant les frais divers, ils répondent, d’une part, que les frais allégués n’ont pas été supportés par les demandeurs mais par leur assureur, de sorte qu’il ne s’agit pas de dépenses personnellement engagées par eux, et d’autre part, que le principe et le montant des frais ne sont pas démontrés. S’agissant du préjudice de jouissance, ils énoncent que sa matérialité et son étendue ne sont pas démontrées expliquant qu’au contraire les demandeurs ont pu occuper pleinement et sans restriction l’ensemble de la maison, y compris le sous-sol, rappelant que le désordre d’humidité est ponctuel et localisé en pied de mur et n’affecte pas l’usage et l’occupation de la pièce concernée qui par définition n’est pas habitable. Enfin, ils estiment également que le préjudice moral allégué n’est pas démontré en son principe.
En cas d’engagement de sa responsabilité, la société ETBI et son assureur forment un appel en garantie à l’égard de M., [W] et son assureur, et de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société OCEA, en raison de leurs fautes commises dans la réalisation des travaux.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, M., [A], [W] et son assureur la Mutuelle des architectes français sollicitent de voir :
« A titre principal,
— Juger que Monsieur, [W] n’a commis aucune faute ;
— Mettre hors de cause Monsieur, [W] ainsi que son assureur, la MAF ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD en qualité d’assureur de la société OCEA, ETBI et SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETBI à garantir Monsieur, [W] ainsi que la MAF de l’ensemble des condamnations, en principale, intérêts et accessoires qui seront prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure ;
En tout état de cause,
— Ramener le préjudice sollicité par les demandeurs à de plus justes proportions ;
— Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD, ETBI et SMABTP à payer à Monsieur, [W] ainsi qu’à la MAF la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD, ETBI et SMABTP aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
A titre principal, ils exposent que les désordres n’étaient pas apparents à la réception et qu’ils sont de nature décennale dans la mesure où il s’agit d’infiltrations. Ils énoncent que M., [W] n’a commis aucune faute expliquant que les investigations ont mis en évidence que le phénomène d’humidité dans le sous-sol est le fait de venues d’eaux extérieures en raison des anomalies suivantes : la position d’un drain se trouvant au-dessus du sol intérieur du local et des décollements du revêtement d’étanchéité des parois sous l’escalier, précisant que le réseau de drainage a été réalisé par la société OCEA en charge du gros-œuvre. Ils énoncent que M., [W] avait tout prévu pour que les travaux soient réalisés dans les règles de l’art assurant le suivi du chantier. Ils expliquent que le voile d’origine étant réalisé, M., [W] ne pouvait pas vérifier l’altimétrie de la semelle de fondation du contre voile dont le niveau trop haut a conditionné l’altitude du drain et ceci par rapport au niveau du sol intérieur mais également la réalisation du drain. Ils concluent que les désordres sont intégralement le fait de défauts dans l’exécution des travaux imputables aux sociétés dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation des sociétés ETBI, SMABTP et Axa France IARD relevant que les sociétés ETBI et OCEA sont entièrement responsables des désordres litigieux.
S’agissant des préjudices, ils exposent que l’expert judiciaire a évalué les travaux réparatoires à la somme de 90 609,51 euros TTC, de sorte que toute demande supérieure doit être rejetée. S’agissant des frais annexes, ils notent que ces derniers ont été pris en charge par leur assureur et ils ne peuvent ainsi obtenir le remboursement de sommes qu’ils n’ont pas dépensées. Ils expliquent que le préjudice de jouissance n’est pas démontré en son principe et son montant, les demandeurs procédant par voie d’affirmation. Ils estiment, au contraire, que les demandeurs ont continué à occuper pleinement et sans aucune restriction leur maison, en ce compris le sous-sol, ajoutant que le désordre d’humidité est limité et localisé en pied de mur et n’affecte pas l’utilisation de la pièce qui n’est pas, par définition, habitable. Ils indiquent que le préjudice moral n’est pas démontré et apparaît être le même que le préjudice de jouissance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société Axa France IARD sollicite de voir :
« – Débouter les époux, [M], Monsieur, [W] et la MAF, ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société OCEA,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir la garantie de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OCEA,
Reconventionnellement,
Sur la garantie due à la société AXA FRANCE IARD,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame, [D],
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
— Condamner in solidum Monsieur, [W], la MAF, la société ETUDE TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIEL – ETBI et la SMABTP à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur les prétentions indemnitaires,
Vu l’article 9 du CPC,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
— Débouter les époux, [M] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires telles que présentées comme radicalement infondées et injustifiées.
Sur les limites de garantie d’assurance,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances,
— Dire que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
— Dire que les préjudices non pécuniaires ne constituent pas, en tout état de cause, un préjudice immatériel garanti par la police,
— Déclarer la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies, à revaloriser selon les prévisions contractuelles, applicables par sinistre et par garantie mobilisable,
— Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat.
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum les époux, [M] et, à défaut, tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
La société Axa France IARD expose que la société OCEA (désormais liquidée et radiée) avait souscrit auprès d’elle une police d’assurance à effet au 1er juillet 2000 et résiliée au 1er janvier 2006. Elle affirme que sa garantie décennale n’est pas applicable en l’espèce. D’une part, elle se prévaut de l’effet de purge attaché à la réception sans réserve dans la mesure où la problématique d’infiltration a été identifiée en cours de chantier selon les comptes rendus de chantier, de sorte que les désordres révélés avant la réception, connus du maître de l’ouvrage et non réservés ne sont pas cachés et ne sont pas couverts par sa garantie. D’autre part, elle énonce que les désordres ne présentent aucune gravité décennale dans la mesure où ils ne sont pas généralisés et n’ont pas empêché le plein usage de la pièce en sous-sol, constitutive d’un local, qui par définition n’est pas habitable et pour lequel des infiltrations limitées sur les parois sont tolérées par la réglementation.
En réponse au fondement de la responsabilité contractuelle invoqué par les demandeurs, la société Axa France IARD expose que sa garantie n’est applicable qu’aux seuls désordres cachés à la réception (le problème d’infiltration était mentionné dans les comptes rendus de chantier n°14 à 19).
Sur les demandes indemnitaires des époux, [M], la société Axa France IARD estime que les travaux réparatoires s’élèvent à la somme totale de 90 609,51 euros TTC. S’agissant des frais engagés, elle explique que ces frais n’ont pas été exposés par les demandeurs eux-mêmes et que l’engagement de ces frais ne s’imposait pas et n’ont pas été prescrits par l’expert judiciaire. Sur le préjudice de jouissance, elle répond que les demandeurs n’apportent aucune pièce pour le démontrer et ce préjudice n’est pas caractérisé puisqu’ils ont pu occuper sans restriction leur maison, y compris le sous-sol, l’humidité étant localisé en pied de mur et n’affecte pas l’usage de la pièce qui par définition n’est pas habitable. Sur le préjudice moral, elle indique que les demandeurs ne le démontrent pas en son principe.
A titre reconventionnel, si sa garantie est retenue, elle forme un appel en garantie à l’égard de M., [W], maître d’œuvre, et de son assureur, dans la mesure où il a manqué à sa mission de conception, de contrôle et de surveillance des travaux et à son devoir de conseil, de la société ETBI, en qualité d’étancheur, et de son assureur, dans la mesure où elle a manqué à son obligation de résultat d’effectuer des travaux conformes aux règles de l’art.
En tout état de cause, si sa garantie est retenue, elle expose que sa garantie complémentaire responsabilité pour dommages immatériels consécutifs n’est pas applicable indiquant qu’aux termes de sa police, le dommage immatériel est toute perte pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit et/ou de l’interruption d’un service rendu par un bien telle qu’une perte de loyers et une perte d’exploitation, de sorte que les préjudices non pécuniaires tels que les préjudices de jouissance et moral, ne sont pas couverts par la police. Enfin, elle expose pouvoir opposer aux tiers, les plafonds de garantie et les franchises.
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 5 décembre 2025, délibéré prorogé en dernier lieu au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la matérialité, l’origine et les causes du désordre
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté des traces d’humidité en pied de mur de l’extension de la maison réalisée en sous-sol, la présence de moisissures sur les doublages des murs, la présence de salpêtre sur le mur en parpaing et la présence d’infiltrations.
Ainsi, la matérialité du désordre tenant à l’humidité et aux infiltrations affectant les murs du sous-sol de l’extension est établie.
S’agissant de l’origine et des causes du désordre, les mesures d’investigation réalisées (sondages) ont permis de révéler, d’une part, le mauvais positionnement d’un drain par rapport à la dalle (positionné 28 cm au-dessus de la dalle), et d’autre part, le mauvais positionnement de la dalle de l’extension (positionnée à environ 28 cm sous le niveau de la fondation du contre mur et donc sous le drain).
En l’absence d’élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l’origine et les causes du désordre, il convient de les entériner.
Sur la qualification du désordre
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il en résulte que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un désordre caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
Au cas présent, il n’est pas discuté par les parties la question de l’ouvrage, de sorte qu’il convient de retenir que les travaux d’extension de la maison constituent par leur nature un ouvrage.
Il n’est pas contesté par les parties que les travaux réalisés par la société OCEA et par la société ETBI ont fait l’objet d’une réception expresse donnant lieu à la signature de deux procès-verbaux de réception le 14 novembre 2006, l’un entre le maître de l’ouvrage, la société OCEA et le maître d’œuvre et l’autre entre le maître de l’ouvrage, la société ETBI et le maître d’œuvre, de sorte que la condition tenant à l’existence d’une réception est remplie (procès-verbaux de réception annexés au rapport d’expertise judiciaire).
Il est également constant que la réception des travaux avec les sociétés OCEA et ETBI est intervenue sans réserve. A ce titre, seule la société Axa France IARD, assureur de la société OCEA, conteste le caractère caché du désordre à la réception et donc sa nature décennale dans la mesure où, se référant aux comptes rendus de chantier évoquant des problèmes d’infiltrations, elle en déduit que le désordre était apparent et ainsi purgé par la réception sans réserve.
Toutefois, si les comptes rendus de chantier établis par le maître d’œuvre indiquent à la société OCEA de supprimer les infiltrations en pied du mur contre l’escalier en sous-sol (compte rendu n°14) et au droit de la pénétration du drain dans la fosse de relevage (compte rendu n°14 à n°19), force est de constater que les comptes rendus de chantier postérieurs produits n°20 à 23 ne reprennent plus ce point, de sorte qu’à la réception, le maître de l’ouvrage a nécessairement et légitimement pensé qu’une solution pérenne avait été apportée au problème d’infiltrations précité et ce d’autant plus en l’absence de manifestation du désordre à la réception.
Ainsi, le désordre tenant à l’humidité et aux infiltrations était caché à la réception pour le maître de l’ouvrage.
Enfin, quand bien même les infiltrations n’affectent que le sous-sol, ces dernières empêchent un usage normal du sous-sol, dont la protection du clos et du couvert n’est plus assurée, et rend le sous-sol impropre à sa destination.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le désordre est de nature décennale.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
L’article 1792 du code civil précité édicte une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Aux termes de l’article 1792-1 1° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Au cas présent, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre d’humidité et d’infiltrations, se situant en pied du mur de l’extension de la maison réalisée en sous-sol, entre dans la sphère d’intervention de :
— M., [W], chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète,
— la société OCEA, entreprise chargée du lot démolition, maçonnerie, gros-œuvre, ravalement, qui est intervenue dans la construction de ce mur,
— la société ETBI, entreprise chargée du lot étanchéité, qui est intervenue dans la réalisation de ce mur en assurant son étanchéité.
M., [W], la société OCEA et la société ETBI ne se prévalent pas de l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité au stade de l’obligation à la dette, n’étant susceptible d’avoir une incidence qu’au stade de la contribution à la dette entre coobligés.
Ainsi, le désordre est imputable à M., [W], la société OCEA et la société ETBI lesquels engagent leur responsabilité décennale à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable auquel cas l’assureur peut, selon l’article L 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
En revanche, en application de l’article A 243-1 – annexe 1 du code des assurances, la franchise laissée à la charge d’un constructeur au titre d’une assurance de responsabilité obligatoire n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Par ailleurs, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels en lien avec des travaux de construction destinés à un usage d’habitation sont illicites et ne peuvent donc être opposées au tiers lésé.
Sur le principe et l’étendue de la garantie de la Mutuelle des architectes français
Au cas présent, compte tenu de la nature décennale du désordre, la Mutuelle des architectes français, qui reconnaît être l’assureur responsabilité décennale de M., [W] et qui ne conteste pas le principe de sa garantie, ni son étendue, doit sa garantie couvrant le préjudice matériel (garantie obligatoire) et le préjudice immatériel (garantie facultative).
Sur le principe et l’étendue de la garantie de la société SMABTP
Au cas présent, compte tenu de la nature décennale du désordre, la société SMABTP qui reconnaît être l’assureur responsabilité décennale de la société ETBI et qui ne conteste pas le principe de sa garantie, ni son étendue, doit sa garantie couvrant le préjudice matériel (garantie obligatoire) et le préjudice immatériel (garantie facultative).
Sur le principe et l’étendue de la garantie de la société Axa France IARD
La société Axa France IARD conteste le principe de sa garantie exposant que le désordre n’est pas de nature décennale.
Dans la mesure où le tribunal a retenu la nature décennale du désordre et que la société Axa France IARD reconnaît être l’assureur responsabilité décennale de la société OCEA, elle doit sa garantie obligatoire au tiers lésé dans le cadre de l’action directe.
Aux termes des conditions générales du contrat, le préjudice immatériel est défini comme étant « toute perte pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit et/ou de l’interruption d’un service rendu par un bien telle qu’une perte de loyers et une perte d’exploitation ».
Sur l’étendue de sa garantie, le tribunal relève que si la police d’assurance définit le dommage immatériel comme un préjudice pécuniaire. Le préjudice de jouissance, qui résulte de l’impossibilité pour les propriétaires occupants de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier en raison d’une privation de l’exercice complet de leur droit de propriété, se résout en dommages et intérêts et doit donc s’analyser comme une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique résultant de la privation de jouissance d’un droit, correspondant à la définition du dommage immatériel du contrat.
Ainsi, la société Axa France IARD doit également sa garantie facultative, dans les limites de la police d’assurance souscrite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M., [W] et son assureur, la société ETBI et son assureur et la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société OCEA doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme, [M] du fait du désordre, ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
Sur les préjudices indemnisables
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable.
Sur les travaux réparatoires (préjudice matériel)
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux infiltrations s’élève à la somme de 82 155,54 euros TTC. Ces travaux consistent à rabaisser le drain par la création de goulottes de récupération des eaux de ruissèlement qui seront situées à une altitude inférieure à celle du plancher brut intérieur du sous-sol.
A ce montant des travaux réparatoires, il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre pour un montant de 6 586,80 euros TTC et le coût d’une assurance dommages-ouvrage pour un montant de 1 867,17 euros TTC. Ces frais annexes ne sont pas contestés par les défendeurs.
Ainsi, le montant des travaux réparatoires incluant les frais annexes s’élève à la somme totale de 90 609,51 euros TTC, montant non contesté par les défendeurs.
A ce montant, les demandeurs sollicitent l’ajout de la somme de 4 530,48 euros TTC comme retenue par l’expert judiciaire au titre des « imprévus » sans autre précision.
Toutefois, force est de constater que cette somme ne correspond pas à un préjudice matériel actuel en lien de causalité direct et certain avec la réparation du désordre, de sorte que ce montant ne sera pas retenu.
En conséquence, le montant des travaux réparatoires s’élève à la somme de 90 609,51 euros TTC.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 30 octobre 2020, et celle du présent jugement.
Sur les frais induits par les opérations d’expertise (préjudice matériel)
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que :
— d’une part, des frais d’investigation ont été exposés en cours d’expertise judiciaire (travaux de fouille et de sondages complémentaires) par M.et Mme, [M] pour un montant total de 10 880,09 euros TTC, montant justifié par la production des factures établies au nom de ces derniers,
— d’autre part, des frais d’assistance par un maître d’œuvre, pendant les opérations d’expertise sur le conseil de l’expert judiciaire, ont été exposés par M. et Mme, [M] pour un montant de 3 850 euros TTC,
soit un montant total de 14 730,09 euros TTC au titre des frais induits par les opérations d’expertise.
Ces frais sont justifiés en leur principe et leur montant dans la mesure où ils été exposés en cours d’expertise et validés par l’expert judiciaire comme étant nécessaires à la recherche des causes du désordre et de la solution réparatoire.
Sur le préjudice de jouissance (préjudice immatériel)
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice de jouissance subi du fait du désordre et d’un préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation des travaux.
D’une part, sur le préjudice de jouissance subi, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le désordre tenant aux infiltrations et à l’humidité affecte une pièce au sous-sol de 24 m², laquelle est décrite comme non habitable par l’expert dans la mesure où elle ne dispose pas d’ouverture sur l’extérieur et qu’un usage partiel de la pièce est possible.
Ainsi, si le principe du préjudice de jouissance est démontré puisque les infiltrations ne permettent pas un usage normal et total d’une pièce du sous-sol, le tribunal retient qu’il s’agit d’une perte de jouissance partielle d’une pièce non habitable, de sorte que le calcul des demandeurs sur la valeur locative de l’ensemble de la pièce, laquelle valeur n’est par ailleurs pas démontrée par des estimations immobilières précises, sera écarté.
Au regard de ces éléments, ce préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 4 000 euros.
D’autre part, sur le préjudice de jouissance à subir, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réparatoires (terrassement, gros-œuvre, étanchéité, remise en état superstructure et reprise doublage et peinture) sont de grande ampleur, dont la durée n’est pas précisée aux termes de ce rapport.
Ainsi, si le principe du préjudice de jouissance est démontré au regard de la nature des travaux à exécuter au niveau de l’extension, le tribunal relève que la durée d’un an des travaux évoquée par les demandeurs n’est pas justifiée notamment en l’absence de production des devis, de sorte que le calcul des demandeurs sur la valeur locative et sur une durée d’un an n’est pas probant et sera écarté.
Au regard de ces éléments, ce préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 3 000 euros.
En conséquence, le préjudice de jouissance s’élève à la somme totale de 7 000 euros.
Sur le préjudice moral (préjudice immatériel)
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs exposent que les travaux exécutés par les constructeurs constituent des désordres de nature décennale, qu’ils subissent ainsi ces désagréments depuis 2009 (date de l’apparition des désordres) et les subiront encore pendant la durée de la procédure tant que les travaux réparatoires n’auront pas été effectués et qu’en conséquence, ils sollicitent la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Le tribunal relève que l’exposé de ces seuls éléments est insuffisant à démontrer le principe d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.
En conséquence, M. et Mme, [M] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum M., [W] et son assureur la Mutuelle des Architectes français, la société ETBI et son assureur la société SMABTP et la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société OCEA à payer à M. et Mme, [M] les sommes suivantes :
— 90 609,51 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— 14 730,09 euros TTC au titre des frais induits par les opérations d’expertise,
— 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, et non à compter l’assignation telle que sollicité par les demandeurs.
Sur la contribution à la dette (les appels en garantie)
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil) s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) s’ils ne le sont pas.
Il convient donc à présent d’examiner les fautes susceptibles d’être retenues à l’encontre des parties coobligées à la dette dans leurs rapports entre elles, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), avant de déterminer le partage de responsabilité dans la survenue des désordres et de fixer la contribution à la dette de chaque partie.
Au cas présent, l’ensemble des constructeurs et assureurs forment des appels en garantie réciproques.
Sur la faute de M., [W]
Il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise, que M., [W], chargé d’une mission d’œuvre complète visant notamment à faire reprendre les désordres affectant les premiers travaux de l’extension de la maison des demandeurs, n’a pas contrôlé les niveaux (les altimétries) avant de redémarrage des travaux et s’est fié aux plans et éléments de structure déjà exécutés étant précisé que la vérification des altimétries a pu être effectuée pendant les opérations d’expertise, de sorte que son moyen sur l’impossibilité de ce contrôle du fait de la réalisation du voile d’origine doit être écarté. M., [W], bien que mentionnant dans ses comptes rendus de chantier n°14 à 19 que la société OCEA devra supprimer les infiltrations, n’a pas vérifié que le problème avait été effectivement résolu de manière pérenne se fiant aux dires de la société OCEA. Ces éléments sont constitutifs d’une faute dans sa mission de conception et de suivi des travaux en lien de causalité direct et certain avec le désordre décennal.
Sur la faute de la société ETBI
Il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise, que la société ETBI, chargée du lot étanchéité, n’a pas exécuté les travaux dont elle avait la charge dans les règles de l’art dans la mesure où l’expert judiciaire a relevé un défaut de pose du revêtement d’étanchéité vertical sous l’escalier. Toutefois, force est de constater que cette faute n’est pas en lien de causalité direct et certain avec le désordre de nature décennale dans la mesure où ce défaut de pose n’est pas une cause de ce désordre. En effet, l’expert judiciaire ne relève, dans ses conclusions, que deux causes du désordre décennal excluant de fait le défaut de pose du revêtement d’étanchéité, ce que l’expert a réitéré dans une réponse à un dire (page 19 dudit rapport) de la manière suivante : « Certes le revêtement d’étanchéité n’était pas parfaitement appliqué dans sa partie haute, cependant les désordres constatés au cours des investigations sont dus, comme nous avons pu l’authentifier au fait de :
— la présence d’un drain, mal positionné
— une reprise de dalle de l’extension (reprise réalisée sous le suivi de Monsieur, [W], [O]) positionné à environ 28 cm sous le niveau de la fondation du contre mur et donc sous le drain. »
Ainsi, la société ETBI n’a pas commis de faute en lien de causalité direct et certain avec le désordre décennal.
Sur la faute de la société OCEA
Il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise, que la société OCEA, chargée du lot démolition, maçonnerie, gros-œuvre, ravalement, n’a pas vérifié la faisabilité de l’exécution des plans théoriques de l’architecte. Ensuite, la société OCEA n’a pas exécuté les travaux dans les règles de l’art dans la mesure où il a été relevé le mauvais positionnement d’un drain par rapport à la dalle et le mauvais positionnement de la dalle de l’extension, ce qui est en lien de causalité direct et certain avec le désordre d’infiltrations. Enfin, bien que notifié dans les comptes rendus de chantier comme étant à sa charge, la société OCEA n’a pas solutionné de manière pérenne le problème d’infiltration déjà relevé en cours de chantier. Ces éléments sont constitutifs d’une faute de la société OCEA en lien de causalité direct et certain avec le désordre décennal.
***
En conséquence, compte tenu des fautes retenues à l’encontre des parties coobligées à la dette examinées ci-dessus, s’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— M., [W], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français : 30 %,
— la société ETBI, assurée auprès de la société SMABTP : 0 %,
— la société OCEA, assurée auprès de la société Axa France IARD (action directe) : 70 %.
Ainsi, il convient de :
— condamner in solidum M., [W] et son assureur, la Mutuelle des architectes français et la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société OCEA, à garantir intégralement la société ETBI et son assureur la société SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum M., [W] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 % au titre de désordre décennal,
— condamner la société Axa France IARD à garantir M., [W] et son assureur, la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % au titre du désordre décennal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, M., [W] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la société ETBI et son assureur la société SMABTP et la société Axa France IARD, succombant à l’instance, les dépens seront mis in solidum à leur charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M., [W] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la société ETBI et son assureur la société SMABTP et la société Axa France IARD seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme, [M] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté.
La charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déclare M., [A], [W], la société Etude travaux bâtiment industriel (ETBI) et la société OCEA responsables in solidum au titre du désordre tenant à l’humidité et aux infiltrations sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Dit que la Mutuelle des architectes français doit sa garantie à M., [A], [W], son assuré ;
Dit que la société SMABTP doit sa garantie à la société Etude travaux bâtiment industriel, son assuré ;
Dit que la société Axa France IARD doit sa garantie à M., [P], [M] et Mme, [E], [M] dans le cadre de l’action directe en qualité d’assureur de la société OCEA ;
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale ;
Rappelle qu’en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ;
Condamne in solidum M., [A], [W] et son assureur la Mutuelle des Architectes français, la société Etude travaux bâtiment industriel et son assureur la société SMABTP et la société Axa France IARD à payer à M., [P], [M] et Mme, [E], [M] les sommes suivantes :
— 90 609,51 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— 14 730,09 euros TTC au titre des frais induits par les opérations d’expertise,
— 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M., [P], [M] et Mme, [E], [M] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Dit que la somme précitée au titre des travaux réparatoires sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 30 octobre 2020 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement de conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M., [A], [W], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français : 30 %,
— la société Etude travaux bâtiment industriel, assurée auprès de la société SMABTP : 0 %,
— la société OCEA, assurée auprès de la société Axa France IARD (action directe) : 70 %.
Condamne in solidum M., [A], [W] et son assureur, la Mutuelle des architectes français et la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société Etude travaux bâtiment industriel et son assureur la société SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum M., [A], [W] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 % au titre du désordre décennal ;
Condamne la société Axa France IARD à garantir M., [A], [W] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % au titre du désordre décennal ;
Condamne in solidum M., [A], [W] et son assureur la Mutuelle des Architectes français, la société Etude travaux bâtiment industriel et son assureur la société SMABTP et la société Axa France IARD à payer à M., [P], [M] et Mme, [E], [M] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M., [A], [W] et son assureur la Mutuelle des Architectes français, la société Etude travaux bâtiment industriel et son assureur la société SMABTP et la société Axa France IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M., [A], [W] et son assureur la Mutuelle des Architectes français, la société Etude travaux bâtiment industriel et son assureur la société SMABTP et la société Axa France IARD aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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