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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er avr. 2025, n° 24/12693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Société [ Adresse 22 ], Service SURENDETTEMENT, RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/12693 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6RV
N° minute : 25/00058
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [S] [T] NEE [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [20]
[Adresse 14] [15] [Adresse 29] [31]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [S] [T] NEE [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Débiteur
Comparante en personne
Société [Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [25]
CHEZ [33]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Société [30]
CHEZ [23]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Société [35]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 34]
[Localité 13]
Société [17]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG : 24/12693 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [26] (ci-après désignée la commission) le 12 septembre 2024, Mme [S] [R] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la société [19], créancier, le 24 octobre 2024.
Une contestation a été élevée par la société [19], au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 29 octobre 2024.
Le créancier a indiqué contester la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [R] et son orientation vers un rétablissement personnel.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 4 février 2025, la société [19] justifie avoir adressé ses argumentations et pièces à Mme [R] préalablement à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception le 15 janvier 2025 et son argumentation et pièces au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception postée le 24 janvier 2025. La société [19] conteste la décision de recevabilité faisant valoir que Mme [R] est de mauvaise foi en ce qu’elle s’est endettée de manière excessive et injustifiée, en contractant 17 crédits à la consommation pour des mensualités de remboursement supérieures à ses capacités financières, au moyen de fausses déclarations, peu de temps avant d’avoir déposé sa demande de traitement de sa situation de surendettement. La société relève que Mme [R] a cumulé 2123,79 euros de mensualités contractuelles par mois alors qu’elle dispose de facultés financières, charges déduites de 752 euros et que le taux d’endettement est de 73% loyer, mutuelle et charges locatives incluses. La société précise encore que Mme [R] est connue depuis le 22 avril 2021 en tant que salariée en contrat de travail à durée indéterminée, divorcée avec trois enfants à charge. La société ajoute que Mme [R] a dissimulé la réalité de sa charge mensuelle de loyer déclarée hors charges et ses crédits en cours et que sans cette dissimulation elle n’aurait pas octroyé les prêts de 7000 euros et 12000 euros. La société [19] estime encore que Mme [R] ne démontre pas que les emprunts ont été nécessaires aux dépenses indispensables de son quotidien et a utilisé 700 euros sur une réserve d’argent postérieurement au dépôt du dossier et malgré l’interdiction qui lui était faite de dégrader sa situation.
Mme [R] conteste toute mauvaise foi. Elle explique que lorsqu’elle a souscrit des crédits elle avait 3400 euros de ressources pour une famille de 4 membres, qu’un de ses enfants est étudiant à l’université privée pour des frais de scolarité annuels d’environ 5000 euros, qu’un autre est lycéen en situation de handicap avec nécessité d’un soutien scolaire. Mme [R] ajoute qu’elle a subi une première baisse de ses ressources lorsque son aînée a eu 21 ans ce qui a conduit à une diminution de l’aide au logement et des prestations familiales pour un montant total de près de 800 euros, qu’elle s’est retrouvée en arrêt maladie pour un cancer de sorte qu’elle n’a perçu qu’une moitié de salaire sans mise en place du [24]. Mme [R] relate que depuis le dépôt de la demande de surendettement afin de s’en sortir, elle a choisi de reprendre le travail à mi-temps thérapeutique ce qui lui permet de percevoir un salaire complet et qu’elle essaie d’effectuer des heures supplémentaires. Mme [R] expose qu’elle a depuis son divorce assumé la charge financière de ses enfants sans contribution de leur père, qu’elle souhaitait qu’ils bénéficient du meilleur enseignement possible, raison pour laquelle ils sont scolarisés dans le privé. Mme [R] conteste toute dissimulation frauduleuse, elle indique que lorsque le diagnostic de sa maladie a été établi elle a voulu effectuer un rachat de crédits, que le conseiller qu’elle a eu au téléphone a refusé qu’elle déclare tous ses emprunts et charges, qu’elle a remboursé 8000 euros sur un prêt de 12000 euros, qu’elle s’est retrouvée prise dans un engrenage sans avoir anticipé ni la baisse de prestations à caractère social et familial ni la baisse de ressources induites par la maladie. Mme [R] précise enfin que la somme de 700 euros inscrite au débit de sa réserve d’argent correspond à des utilisations antérieures à la saisine de la commission de surendettement mais inscrites au débit en fin de mois.
La [16] a écrit pour déclarer le montant de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait parvenir d’observations.
Mme [R] a adressé par courriels plusieurs notes en délibéré les 11 février, 9 mars et 27 mars 2025. Ces notes qui n’ont pas été sollicitées par la juridiction ne seront pas examinées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation contre la décision de recevabilité :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Le recours, formé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, le montant du passif s’élève à 75613,87 euros selon l’état détaillé des créances du 4 novembre 2024 dressé par la commission de surendettement des particuliers.
Il ressort des pièces remises à la commission de surendettement, de l’état descriptif de sa situation et des pièces produites par Mme [R] (attestation de paiement de la [21] du 3 février 2025 et bulletins de salaire de janvier 2025) que ses ressources mensuelles s’élèvent à 3468,36 euros, et sont composées de ses salaires et de prestations à caractère social et familial dont des prestations versées en raison de la situation de handicap d’un enfant de Mme [R].
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [R], laquelle a trois enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1493,67 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, les charges seront fixées à 3092 euros par mois.
Par ailleurs, le véhicule de Mme [R] n’est évalué qu’à 1 euro et cette dernière ne déclare pas d’épargne.
La capacité mensuelle de remboursement est de 376,36 euros et Mme [R] ne dispose pas d’un actif disponible lui permettant de faire face à ses dettes.
RG : 24/12693 PAGE
Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi est présumée, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui allègue la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Les seules allégations du créancier ou de simples doutes sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, il résulte de l’état détaillé des créances et des pièces de la procédure que l’endettement de Mme [R] est constitué uniquement de crédits à la consommation : 17 crédits ont été souscrits entre le 25 février 2017 et le 28 juillet 2024 pour un montant total des emprunts de 84000 euros et une somme de mensualités de remboursement de 1342,86 euros. Cette dernière somme excède les capacités mensuelles de remboursement de Mme [R] mais aussi les capacités de remboursement antérieures de Mme [R] qui a déclaré à l’audience qu’elle a pu percevoir jusqu’à 1900 euros de prestations à caractère social et familial.
Par ailleurs l’analyse de la fiche de dialogue renseignée en 2022 pour l’obtention d’un crédit renouvelable de 3000 euros auprès de la société [19] fait apparaître qu’à l’époque Mme [R] avait déclaré un loyer minoré à la somme de 434 euros, ce qui correspond manifestement au vu des pièces aux débats au loyer hors charges aide au logement déduit alors qu’il était indiqué qu’il s’agissait du loyer toutes charges comprises et hors aide au logement. Elle avait également déclaré des mensualités de remboursement de crédit d’un montant total de 100 euros alors qu’au vu de l’état détaillé des créances, la somme des mensualités de remboursement s’élevait a minima à la somme de 391,74 euros. De même, lors de la souscription du crédit renouvelable de 7000 euros le 9 mars 2024 Mme [R] a déclaré des mensualités de remboursement pour un montant total de 300 euros, somme largement inférieure aux mensualités réellement remboursées puisqu’elle avait, depuis le précédent crédit souscrit auprès de la société [19], contracté cinq autres crédits. Elle a également déclaré un loyer minoré à la somme de 458 euros. Les mêmes mentions erronées figurent sur la fiche de dialogue renseignée par Mme [R] le 13 avril 2024.
Mme [R] affirme que le conseiller qu’elle eut au téléphone lui a conseillé de ne pas déclarer toutes ses charges. Toutefois, cette allégation n’est pas étayée par des éléments de preuve et la signature de Mme [R] est précédée sur chaque fiche de dialogue d’une mention type en caractères gras par laquelle Mme [R] certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements déclarés.
Enfin, Mme [R] a postérieurement au dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement mais avant la décision de recevabilité sollicité une remise de fonds de 700 euros en exécution du crédit renouvelable de 700 euros alors même qu’elle ne pouvait ignorer sa situation financière obérée.
Toutefois, l’analyse des relevés de compte bancaire aux débats ne met pas en évidence un train de vie dispendieux mené par Mme [R], laquelle est mère célibataire de 3 enfants, dont un en situation de handicap, et ne perçoit pas les contributions à l’éducation et à l’entretien des enfants de la part de son ancien époux.
Par ailleurs, si Mme [R] a effectué des choix de scolarisation onéreuse pour ses enfants, de tels choix ne caractérisent pas sa mauvaise foi mais une absence de conscience de ses capacités réelles financières, dont elle doit désormais avoir conscience, et une absence de prévisibilité d’une diminution des prestations à caractère social et familial compte tenu de l’âge de ses enfants.
En outre, l’analyse des pièces aux débats établit que la situation financière de Mme [R] s’est dégradée à la suite de son divorce, le premier emprunt ayant été souscrit en 2017 de manière concomitante au divorce, et les difficultés s’accentuant à partir de 2022 et la souscription d’emprunts servant manifestement à payer les mensualités de remboursement et ses charges. De plus, la remise de fonds de 700 euros est intervenue alors que Mme [R] ne percevait que la moitié de son salaire.
Enfin, Mme [R] souffre désormais d’un cancer et en phase de traitement, elle justifie avoir repris le travail malgré son état de santé et la fatigue des traitements afin de majorer ses ressources et de ne pas aggraver sa situation financière qui demeure instable compte tenu de son état de santé.
Mme [R] sera donc déclarée, compte tenu d’un accident de la vie et de ses efforts pour stabiliser sa situation financière caractérisée par une reprise du travail, recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation de la société [19] en ce qu’elle porte sur la décision de recevabilité ;
DECLARE Mme [S] [R] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la [26] aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [R] et aux créanciers et par lettre simple à la [26].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 32], le 1er avril 2025.
Le greffier Le Juge
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