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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 23/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03586 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3ZU
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON,
vestiaire : 1211
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société PHM CONSEILS, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Madame [O] [I] a fait assigner la SARL PHM CONSEILS (anciennement ASSURNOO) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle reproche à la société assignée, en sa qualité de courtier en assurance, la délivrance d’une attestation d’assurance décennale relativement à une police qui avait été résiliée l’année précédente, au profit d’une société intervenue à son domicile pour la réalisation de travaux dont elle a souhaité la reprise en raison de désordres.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L112-2 du code des assurances et 1240 du code civil, Madame [I] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 36 300 € en réparation de son dommage, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée soutient que la société PHM CONSEILS a commis une faute en apposant son tampon sur une attestation justifiant de l’existence d’un contrat dont elle savait nécessairement qu’il n’avait plus de réalité.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société PHM CONSEILS conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Madame [I] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
La défenderesse fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dès lors que le document litigieux a été émis par l’assureur lui-même, la société ELITE INSURANCE, tandis qu’elle ignorait que celui-ci allait opposer une résiliation intervenue antérieurement qui n’avait pas été portée à sa connaissance.
Elle soutient en outre que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance en relation avec le manquement qui lui est imputé ni ne justifie du montant des préjudices allégués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à “juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur le droit à indemnisation de Madame [I]
L’ancien article 1382 du code civil pris dans sa version applicable au litige fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
Il appartient en conséquence à celui qui prétend au bénéfice d’une indemnité réparatrice de démontrer l’effectivité d’un dommage chiffrable en relation directe, certaine et exclusive avec un manquement caractérisé.
En l’espèce, Madame [I] justifie de l’émission par la société [Adresse 6] (MRC) à son attention ainsi qu’à celle d’un certain Monsieur [V] d’une facture n°2015/17 d’un montant de 21 000 € pour des travaux d’étanchéité et de plâtrerie.
Elle fait état d’un devis établi le 30 novembre 2022 à destination de Monsieur et Madame [T] [I] par Monsieur [R] [X] de la société GARCON ETANCHEITE à hauteur de 36 300 € en vue de la réfection complète de toitures terrasses après dépose de tout le matériel précédemment installé.
Elle produit par ailleurs la copie d’une attestation d’assurance de sept pages datée du 28 juillet 2015 par laquelle la société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS confirmait que l’entreprise MRC était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale des entrepreneurs du bâtiment sous la référence DEC-ELI-002138.
Y figure en dernière page une signature au-dessus de la mention EISL-ELITE Insurance Newton Chambers.
En première page de ce document, est apposé un tampon au nom d’ASSURNOO courtage d’assurances avec l’indication de coordonnées, s’agissant d’une société sous forme de SARL dont PHM CONSEILS ne conteste pas être le successeur.
Madame [I] justifie enfin de l’envoi par le cabinet ASSURNOO à Monsieur [D] [M], agent général d’AXA dont on comprend qu’il est son assureur même si les écritures en demande sont imprécises sur ce point, d’une lettre datée du 19 avril 2022 selon une copie de mauvaise qualité laissant néanmoins apparaître que l’expéditeur y signalait une résiliation en août 2014 du contrat de responsabilité civile décennale souscrit par la société MRC, avec cette précision que EISL n’était plus en activité depuis 2018.
De ces éléments, il ressort que la pièce litigieuse, qui comporte effectivement une fausse information puisqu’elle témoigne de la validité d’un contrat d’assurance prétendument en cours en juillet 2015 alors même qu’il avait été résilié onze mois auparavant, n’a pas été formellement délivrée par la société ASSURNOO : à en-tête d’EISL (EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED) et d’ELITE INSURANCE COMPANY, le document porte mention de ce que c’est cette dernière qui atteste que MRC est effectivement titulaire d’un contrat d’assurance et est revêtu de la signature d’un responsable de la compagnie d’assurance.
L’apposition par le cabinet ASSURNOO de son tampon ne saurait emporter validation du contenu du document dès lors qu’elle est susceptible de n’être, comme le soutient le défendeur sans démonstration contraire en demande, que la marque d’une réception physique par ses soins avant envoi à Madame [I].
En outre, à supposer même que le courtier ait entendu par son cachet attester de l’exactitude des informations ainsi transmises à la demanderesse, encore faudrait-il que celle-ci démontre que la société ASSURNOO était parfaitement avertie à la date du 28 juillet 2015 de la résiliation du contrat d’assurance, ce qu’elle ne parvient pas à faire pour se contenter de procéder par pure affirmation ou supposition.
Dans la mesure où Madame [I] ne rapporte pas la preuve de ce que le prédécesseur de la société PHM CONSEILS l’a délibérément induite en erreur et a donc commis une faute à son détriment, les prétentions émises par ses soins seront intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [O] [I] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [O] [I] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [O] [I] à régler à la SARL PHM CONSEILS la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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