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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 4 nov. 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01287 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 Novembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [H] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-5614 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X] [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez [P]
[Localité 7]
représenté par Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-05614 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le àMe Lidwine REIGNE
copie gratuite délivrée
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Lidwine REIGNE
le à
N° RG 24/01287 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIJ4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 14 octobre 2024;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2025;
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8]
et
Monsieur [N] [X] [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8],
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (86), sans contrat de mariage préalable;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 14 janvier 2023;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant l’enfant:
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [K] [V], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (86);
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [H] [F] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
N° RG 24/01287 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIJ4
Dit que Monsieur [N] [V] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine;
— La moitié des vacances scolaires :
— première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps ;
— premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires pour les vacances scolaires d’été ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
Dit que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
Déboute Madame [H] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Constate l’impécuniosité de Monsieur [N] [V] et, à ce titre, le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Rappelle qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est, de droit exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant;
Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Condamne Madame [H] [F] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
A. BAUDET A. LECLERCQ
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