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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 janv. 2025, n° 23/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02012 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AIN
AFFAIRE : M. [N] [L] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES (Me Gilles SALFATI) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3],
immatriculé à la sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2021 à [Localité 6], Monsieur [N] [L] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [J] [I] [M], et la compagnie MACIF a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 6 et 10 février 2023, Monsieur [N] [L] a fait assigner devant ce tribunal la compagnie MACIF au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [N] [L] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MACIF au paiement de la somme de 26.025 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2.300 euros,
— condamner la société MACIF au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la compagnie MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de la victime,
— homologuer le rapport d’expertise,
— réduire les prétentions de Monsieur [N] [L] au montant total de 3.271,20 euros, provisions de 11.000 euros déduites,
— débouter Monsieur [N] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [L] communique au contradictoire de l’assureur MACIF les débours définitifs exposés par la CPAM du chef de l’accident – sans qu’il soit toutefois possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [N] [L] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 5 juillet 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a causé des cervicalgies, dorsalgies et douleurs de la partie supérieure du thorax.
La date de consolidation a été fixée au 4 janvier 2022, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 5 juillet 2021 au 20 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 juillet 2021 au 4 janvier 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 durant 1 mois,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 7%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [N] [L], âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef par Monsieur [L].
Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant de 2.191,99 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] communique la note d’honoraires du Docteur [K], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 650 euros qui ont été acquittés. La compagnie MACIF ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 15 jours
………………………………………………………………………………..112,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 165 jours
495 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Monsieur [N] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 pendant 1 mois, du fait du port du collier cervical pendant 15 jours notamment, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 800 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit une diminution des amplitudes au niveau cervical notamment sur la droite, une diminution des amplitudes de l’épaule droite notamment à l’antépulsion, l’abduction et la rotation interne, ce taux a été estimé à 7% sans contestation de la part des parties.
Monsieur [N] [L] était âgé de 38 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.035 euros du point, soit au total 14.245 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence de séquelles de dermabrasion au niveau du genou gauche, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 1.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.300 euros par le juge des référés de ce siège.
La MACIF se réfère à des provisions d’un montant total de 11.000 euros sans aucunement en justifier, de sorte que seul le montant alloué en référé sera déduit de la créance indemnitaire de la victime. La condamnation sera en tout état de cause, comme habituellement, ordonnée en deniers ou quittances.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 495 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.245 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 22.302,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 20.002,50 euros
La compagnie MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [N] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 juillet 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
L’offre émise par la compagnie MACIF par l’intermédiaire de son conseil le 20 décembre 2022 a été notifiée dans les délais légaux mais est insuffisante au regard des montants alloués par la présente décision. Il convient de condamner l’assureur à payer à Monsieur [L], qui a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité emportera également intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [L], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 495 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.245 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 22.302,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 20.002,50 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs (dépenses de santé actuelles) soit au total la somme de 2.191,99 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [N] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 20.002,50 euros (vingt mille deux euros et cinquante centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 juillet 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT- QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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