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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Eric BOHBOT
EXPEDITION :
N° RG 25/02687 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M5C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SOCIETE ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] – (Succursale en France) – [Localité 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [R] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 décembre 2021, la société anonyme (SA) ONEY BANK a consenti à Mme [R] [Z] un crédit renouvelable n° 2020244200468104 d’un montant maximal de 1.200 euros remboursable selon des modalités variant en fonction de l’option choisie.
Un avenant au contrat de crédit a été signé entre les parties le 25 août 2022, d’un montant maximal de 3.200 euros remboursable selon des modalités variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
La société ONEY BANK a cédé un ensemble de 2.256 créances, dont celle de Mme [R] [Z] selon attestation de cession de créance du 22 novembre 2024, à la société HOIST FINANCE AB selon acte sous seing privé du 14 décembre 2023.
Une première utilisation est intervenue le 23 août 2022.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2024, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a mis en demeure Mme [R] [Z] née [V] de lui verser la somme de 1.128,43 euros dans un délai de 30 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 129 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [R] [Z] née [V] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1324 du code civil, 1224 et suivants, L 311-1 et suivants du Code de la consommation, du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 et de l’article 700 du Code de procédure civile, aux fins de :
— condamnation de Mme [R] [Z] née [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 3.705,66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter du 29 novembre 2024, jusqu’au parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK à Mme [R] [Z] née [V] le [Date naissance 2] 2021, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
— condamnation au paiement de la somme de 3.705,66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter du 29 novembre 2024, jusqu’au parfait paiement,
— condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [Z] née [V] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [R] [Z] née [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prénom de la défenderesse, il est tenu compte de la copie de sa carte nationale d’identité, versée au débat par la requérante.
Sur la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
Il importe de rappeler que l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l’article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n’est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l’espèce, l’attestation de cession de créance du 22 novembre 2024 indique que la créance relative au dossier n°2020244200468104, détenue sur Mme [R] [Z] née [V] est cédée par la SA HOIST FINANCE AB à la SA ONEY BANK.
Il en résulte que la créance est identifiable. La SA HOIST FINANCE AB a donc qualité à agir.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 3 juillet 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 28 avril 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 7.2, page 20) prévoyant que le prêteur pourra résilier le présent contrat après « information préalable de l’emprunteur », dans le cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse (article 7.1).
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK ait adressé à l’emprunteuse, par lettre du 29 juillet 2024 une demande de régularisation des arriérés, par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 juillet 2024 et du 19 septembre 2024, deux mises en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat, puis par lettre simple afin de prendre contact avec la SA HOIST FINANCE AB dans un délai de 15 jours sous peine d’action en justice, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause de résiliation de plein droit (article 7.2) et la clause intitulée “Suspension” (article 7.1) étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteuse.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit n’ont jamais été honorées, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteuse est tenue de restituer les sommes prêtées, soit une montant total de 3.695,61 euros, moins les sommes qu’elle a déjà versé (590,97 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, soit une somme de 3.154,64 euros.
Mme [R] [Z] née [V] est par conséquent condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 3.154,64 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le contrat étant résolu, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK est mal fondée à solliciter la capitalisation des intérêts de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [R] [Z] née [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives la clause de résiliation de plein droit (article 7.2) et la clause intitulée “Suspension” (article 7.1) du contrat de credit renouvelable n°2020244200468104 du 13 décembre 2021 et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 2020244200468104 souscrit par Mme [R] [Z] née [V] auprès de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK le 13 décembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] née [V] à payer à SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de trois mille cent cinquante-quatre euros et soixante-quatre centimes (3.154,64 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 2020244200468104 souscrit le 13 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] née [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] née [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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