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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE4T
[J] [L] épouse [T], [H] [T]
C/
[D] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [J] [L] épouse [T]
née le 09 novembre 1988 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [H] [T]
né le 22 septembre 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Madame [D] [X]
née le 20 novembre 1996 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
demurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffiers : Janine CIRECH, lors des débats et Jean-Jacques PONS, lors de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [P] [M], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 octobre 2025
Date des Débats : 20 octobre 2025
Date du Délibéré : 17 novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 novembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2025, Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] ont donné en location à usage d’habitation à Madame [D] [X] un logement d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros hors provision sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 12 mai 2025, Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 1123 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] ont assigné Madame [D] [X] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 20 octobre 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au 23 juin 2025,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— CONDAMNER Madame [D] [X] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 1 743,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 620,00 euros,
o De la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 octobre 2025,Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T], comparants, ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette locative à la somme de 1 835,84 euros (terme du mois septembre 2025 inclus). Ils ont précisé que Madame [X] a abandonné les lieux et ont versé aux débats à cet effet un constat établi le 08 septembre 2025 par commissaire de justice. Ils se sont désistés par conséquent de leurs demandes en expulsion et en condamnation à des indemnités d’occupation à compter du mois de novembre 2025.
Madame [D] [X], régulièrement assignée, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 14 mai 2025.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du [Localité 11] par voie électronique le 17 juillet 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [D] [X] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [D] [X] le 12 mai 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 23 juin 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
Il convient de constater le désistement de Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes en expulsion et en condamnation de Madame [D] [X] en paiement d’une indemnité d’occupation,
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] produisent un décompte arrêté à la date des débats faisant état d’une dette locative de 1 835,84 euros (terme du mois septembre 2025 inclus).
Cette somme n’est pas contestée. Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [X] à payer à Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] la somme de 1 835,84 euros (terme du mois septembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour les sommes y étant portées et de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [D] [X] sera condamnée à payer la somme de 600 euros à Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [D] [X] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2025 entre Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] concernant le logement situé [Adresse 2] étaient réunies à la date du 23 juin 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 23 juin 2025,
CONSTATONS le désistement de Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes en expulsion et en condamnation de Madame [D] [X] en paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Madame [D] [X] à payer par provision à Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] la somme de 1 835,84 euros (terme du mois septembre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [D] [X] à payer à Madame [J] [L] épouse [T] et Monsieur [H] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [X] aux entiers dépens.
Le greffier, La juge,
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