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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 mai 2024, n° 23/04775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :10 Mai 2024
Président :Monsieur TRUC, premier vice président
Greffier lors des débats:Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du pronnoncé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mars 2024
GROSSE :
Le 10 Mai 2024
à Maître Christian BAILLON-PASSE
à Maître Frédéric BERENGER
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04775 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36SH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. INVESTIMMO 13
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [I]
Né le 01 Septembre 1947 à [Localité 12] (66)
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [I]
née le 21 Février 1950 à [Localité 13] (35)
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Investimmo 13, propriétaire de parcelles cadastrées CS[Cadastre 5] et CS[Cadastre 6], [Adresse 11], commune d'[Localité 9], a fait assigner en référé, par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2023 et après échec d’une conciliation le 2 mai 2023, M. [U] [I] et Mme [F] [I], propriétaires, des parcelles cadastrées CS [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] jouxtant le [Adresse 10], afin :
— d’être autorisée, en vertu d’une servitude « de tour d’échelle », à procéder à l’enfouissement d’une canalisation d’eau jusqu’au compteur d’eau posé par la SAUR en bordure du chemin,
— d’enjoindre aux requis, sous astreinte, d’avoir à laisser passer sur leurs parcelles toute entreprise ou personne mandatée pour réaliser lesdits travaux,
— d’obtenir le paiement de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de leur droit de propriété et de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mars 2024, la SCI Investimmo 13, aux termes de ses dernières conclusions, a réitéré ses demandes, sauf à augmenter à 13 000 € sa demande en dommages et intérêts pour abus de droit.
Par leur conseil, M. [U] [I] et Mme [F] [I] se sont opposés aux demandes de la SCI Investimmo 13 et ont sollicité sa condamnation au paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il sera retenu que la demande de la SCI Investimmo 13 visant à ce qu’il soit enjoint à M. [U] [I] et à Mme [F] [I] de lui laisser la possibilité d’accomplir des travaux d’enfouissement d’une canalisation le long du [Adresse 10] à [Localité 9], induit que son droit d’enfouir la canalisation sous le chemin soit préalablement établi, démontré et non discutable, question distincte de celle de la possibilité d’occuper momentanément la propriété des défendeurs en vue de réaliser lesdits travaux dans le cadre d’une servitude de « tour d’échelle ».
Or, le régime juridique du [Adresse 10], notamment son caractère mitoyen ou commun entre les propriétaires limitrophes, est sérieusement discuté par les défendeurs, ne résulte avec évidence et clarté d’aucun document produit et reste à être déterminé sur le fond à la lumière des actes de cessions successifs, pour partie anciens et imprécis, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter.
La SCI Investimmo 13 se prévaut d’une servitude de passage du réseau d’eau en bordure dudit chemin et de la parcelle [Cadastre 4] que lui a concédée Mme [M] [T], épouse [C], propriétaire riveraine, suivant acte notarié du 21 septembre 2019.
Cependant, il résulte de ses explications que la canalisation, selon le projet de travaux envisagé, doit bien passer sous le chemin litigieux et qu’il existe ainsi une difficulté sérieuse au fond sur le fait de pouvoir imposer aux époux [I] les travaux dès lors qu’ils n’ont pas consenti à la servitude susvisée alors qu’ils sont susceptibles d’être propriétaires, au même titre que Mme [M] [T], épouse [C], du [Adresse 10].
D’autre part, il résulte des débats que d’autres tracés de la canalisation d’eau sont envisageables et possibles, bien que plus coûteux, notamment par l’Ouest, de sorte que si le droit au raccordement invoqué par la SCI Investimmo 13, compte tenu notamment des règles d’urbanisme en vigueur n’est pas contestable, l’opposition de M. [U] [I] et Mme [F] [I] aux travaux tels que prévus par la SCI Investimmo 13 ne peut être retenue comme un trouble manifestement excessif, premier critère de compétence du juge des référés mobilisé par la demanderesse.
La SCI Investimmo 13 évoque également, à l’appui de ses demandes, le critère de l’urgence compte tenu de l’échéance d’une autorisation d’urbanisme prévue le 15 octobre 2024. Mais cette échéance, qui n’est pas une conséquence dommageable découlant de la non-réalisation des travaux, ne saurait caractériser suffisamment une situation d’urgence pouvant autoriser à passer outre, en référé, au refus de M. [U] [I] et Mme [F] [I] de voir réaliser les travaux dans les conditions envisagées par la SCI Investimmo 13.
En l’absence de trouble manifestement illicite retenu et donc d’existence d’une obligation à réparation d’un préjudice non sérieusement contestable, la demande provisionnelle en dommages et intérêts apparaît non fondée et sera donc rejetée.
L’ensemble de ces constatations conduit au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la SCI Investimmo 13 qui en a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI Investimmo 13 de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la SCI Investimmo 13 supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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