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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFDY
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 332 789 296, ès qualités d’assureur décennal de Monsieur [V]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Juin 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2013, Monsieur [N] [V] a établi une facture n° CL023 adressée à Monsieur [W] [I] au titre de la fourniture et la pose d’une “berlinoise” sur la parcelle située [Adresse 1] à [Adresse 8] ([Localité 9]) cadatrée section [Cadastre 6] pour un montant de 800 euros TTC.
Par actes du 28 mai 2014, Madame [F] [L] a vendu à Monsieur [H] [K] et Madame [G] [U] la dite parcelle.
Par courrier du 6 mars 2023, Monsieur [H] [K] a adressé à la SA SMA SA, en qualité d’assureur décennal de Monsieur [N] [V], une déclaration de sinistre évoquant une détérioration de la “berlinoise”.
Monsieur [H] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins désigner un expert afin de constater les désordres et d’apprécier les préjudices subis.
Par décision du 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [O], remplacé par Monsieur [E] [J] selon ordonnance du 21 mai 2024.
Monsieur [E] [J] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif clos le 17 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Monsieur [H] [K] a assigné Monsieur [N] [V] et la SA SMA SA, en qualité d’assureur décennal, devant le tribunal judiciaire de Dax sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1792-4-3 du Code civil, afin d’obtenir leur condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 6 678 euros TTC au titre de la réparation intégrale de sa paroi berlinoise,
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi dans ce litige et la résistance abusive à l’indemniser,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant ceux de l’instance de référé antérieure qui avaient été réservés ainsi que les frais d’expertise judiciaire avancés par le concluant.
L’assignation mentionne que Monsieur [H] [K] ne donne pas son accord pour que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries (circuit court).
Interrogé par le greffe par message RPVA du 7 avril 2025, le conseil de Monsieur [H] [K] a sollicité par message RPVA en réponse du 3 juin 2025 la fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries.
Monsieur [N] [V] et la SA SMA SA n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-1 1° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception (Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 12 janvier 1982, publié au Bulletin III n° 8 ; Cour de cassation, Ch. Civ. 3ème, 27 février 2013, n° de pourvoi : 12-12148, publié au Bulletin).
Cette réception peut être expresse ou tacite.
Monsieur [H] [K] demande au tribunal de condamner, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1792-4-3 du Code civil, Monsieur [N] [V] et son assureur la SA SMA SA au paiement des sommes suivantes :
— 6 678 euros TTC au titre de la réparation intégrale de sa paroi berlinoise,
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi dans ce litige et la résistance abusive à l’indemniser.
La paroi litigieuse d’une longueur de 12 mètres, constituée de 11 poteaux en bois de section 15x15 disposés à intervalles réguliers et d’éléments de blindage en bois horizontaux fixés sur ces poteaux, et destinée à marquer la limite séparatrice avec la parcelle voisine et à retenir les terres entre les deux parcelles de niveaux différents, comme l’indique l’expert judiciaire, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas fait état d’une réception expresse des travaux.
Toutefois, Monsieur [H] [K] verse notamment une facture en date du 5 décembre 2013 pour le compte de l’ancien propriétaire de sa parcelle (pièce n° 1), le rapport d’expertise amiable daté du 22 septembre 2023, établi contradictoirement par son assureur de protection juridique (pièce n° 6), et le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [J] clos le 17 septembre 2024 (pièce n° 10).
Il ressort de ces éléments que l’ouvrage litigieux a été édifié par Monsieur [N] [V] et qu’il n’a jamais été contesté, ni même discuté, que la facture en date du 5 décembre 2013 a été intégralement réglée et que les anciens propriétaires ont pris possession des lieux à l’issue des travaux de sorte qu’ils ont manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’ouvrage réalisé par Monsieur [N] [V] a fait l’objet d’une réception tacite à la date du 5 décembre 2013.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [E] [J] indique que le poteau n° 5 a complètement basculé en arrachant les planches et en entraînant dans son mouvement les poteaux n° 4 et 6 et dans une moindre mesure le poteau n° 7, que les planches qui constituent l’écran sont complètement arrachées au niveau du poteau n° 5 et partiellement au niveau des poteaux 4 et 6, et que l’arrachage des poteaux en bois est lié à leur pourrissement entraînant une perte de propriété mécanique du bois.
Il s’avère ainsi que l’ouvrage ne remplit plus sa fonction de soutènement entre la parcelle de Monsieur [H] [K] et celle de son voisin ce qui le rend impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Aucun élément du dossier ne vient contredire les déclarations de Monsieur [H] [K] selon lesquelles les désordres susvisés sont apparus en mars 2021, soit durant le délai préfix de dix ans suivant la réception, étant précisé que ces désordres ont été mentionnés par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique dans son rapport daté du 22 septembre 2023 et que ce rapport établi de manière contradictoire ne fait état d’aucune contestation quant à la réalité de ces désordres.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [N] [V], réputé constructeur ayant réalisé l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 1° du code civil, est responsable de plein droit des désordres susvisés sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En vertu de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Lors de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [H] [K], la SMABTP, devenue la SA SMA SA, a émis des réserves quant à la notion d’ouvrage de la paroi litigieuse mais n’a pas contesté sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [N] [V].
En application des dispositions précitées de l’article L 124-3 du Code des assurances, Monsieur [H] [K] est bien fondé dans son action directe formée à l’encontre de la SA SMA SA.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [J] que l’intégralité de l’ouvrage est fragilisée par une absence de traitement de ses éléments en bois et qu’il doit ainsi être remplacé dans son intégralité.
Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 6 678 euros TTC au regard du devis de l’entreprise [M] après correction.
Au vu de ces éléments, Monsieur [N] [V] et la SA SMA SA, en qualité d’assureur décennal, seront condamnés à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 6 678 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
Monsieur [H] [K] sollicite également la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi dans ce litige et de la résistance abusive des défendeurs à l’indemniser.
Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice immatériel.
En conséquence, Monsieur [N] [V] sera condamné à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 1 000 euros TTC au titre de son préjudice immatériel.
Toutefois, faute de rapporter la preuve de la souscription par Monsieur [N] [V] à une garantie facultative au titre des dommages immatériels auprès de son assureur décennal, Monsieur [H] [K] sera débouté de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA SMA SA.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [V] et la SA SMA SA, parties succombant à la présente procédure, seront condamnés aux entiers dépens.
Ils seront également condamnés à verser à Monsieur [H] [K] la somme globale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [V] et la SA SMA SA à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 6 678 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
Condamne Monsieur [N] [V] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice immatériel,
Déboute Monsieur [H] [K] de sa demande formée à l’encontre de la SA SMA SA au titre du préjudice immatériel,
Condamne Monsieur [N] [V] et la SA SMA SA à verser à Monsieur [H] [K] la somme globale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [V] et la SA SMA SA aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [E] [J],
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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