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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AVIVA ASSURANCES, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTÉ c/ Société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 21/00113 – N° Portalis DBYH-W-B7F-J52D
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC pour Me Florian ENDRÔS
Maître Melina MAAMMA de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS pour Me Soledad RICOUARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [G] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
Société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Florian ENDRÔS, avocat au barreau de PARIS,
Maître [K] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 6] / FRANCE
défaillant
S.A.S. SWEETAIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [O] et Madame [W] [S] épouse [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 11].
En 2013, ils ont fait réaliser une installation de panneaux photovoltaïques (24 modules) de marque ALEO BOSCH (type S19240Wc) en intégration en toiture (kit d’intégration de marque EASY ROOF) par la SAS SWEETAIR FRANCE suivant bon de commande du 19 mars 2013.
La société SWEETAIR FRANCE a établi une facture le 20 mai 2013 pour un montant total de 26500 euros TTC.
Ils ont conclu un prêt pour financer l’installation.
Ils ont souscrit un contrat multirisque habitation formule « sérénité » n°35116934 avec la société AVIVA ASSURANCES garantissant notamment le risque incendie.
L’installation s’est normalement déroulée avec l’EURL RÉNOVATION MENUISERIE TOITURE qui a posé les panneaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 mai 2013 et après passage du consuel l’installation a été raccordée au réseau ERDF le 31 décembre 2013.
Il n’y a pas eu de contrat d’entretien.
Le 24 août 2016, un incendie s’est déclaré en toiture au niveau des panneaux photovoltaïques entraînant la destruction de l’installation, des dommages sur le reste de la couverture, sur la charpente, le plancher des combles et dans les pièces situées à l’étage suite aux fumées et à l’eau déversée par les services de secours.
Une expertise d’assurance n’ayant pas permis aux parties de se mettre d’accord sur les causes précises du sinistre, une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 décembre 2016.
Monsieur [H] expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mars 2019. Il estime que l’incendie a été causé par un échauffement provenant d’un défaut interne des diodes de by-pass et/ou des pistes d’un ou plusieurs panneaux.
Le 2 mars 2020, les époux [O] et la société AVIVA ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Valence d’une demande de provision. Cette assignation a été dénoncée par la société SWEETAIR qui a appelé en cause la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH.
Par ordonnance du 20 août 2020, le juge des référés a rejeté la demande de jonction et a condamné la société SWEETAIR FRANCE à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 91766,64 euros à valoir sur la réparation des sommes déboursées suite au sinistre et 15 000 euros aux époux [O] à valoir sur la réparation des préjudices restés à charge outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Cette ordonnance a été exécutée.
En outre, le juge des référés a rejeté les demandes de provisions de la société SWEETAIR FRANCE à l’encontre de BOSCH SOLAR SERVICES GMBH compte tenu des contestations sérieuses quant à l’éventuelle responsabilité de cette dernière et l’a condamné à verser à la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 décembre 2020, la société AVIVA assureur des époux [O] et les époux [O] ont assigné au fond la société SWEETAIR FRANCE en qualité d’installateur des panneaux photovoltaïques.
Le 4 mars 2021, la société SWEETAIR FRANCE a assigné en intervention forcée la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH en qualité de fabriquant et vendeur des panneaux.
La SA SMA, assureur de responsabilité civile et décennale de la société SWEETAIR FRANCE est intervenue volontairement à l’instance selon conclusions du 28 janvier 2022.
La société SWEETAIR FRANCE a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble le 10 mai 2022.
Maître [X] a été appelé en cause en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Suivant conclusions d’incident du 12 janvier 2023, la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH a soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de l’action en garantie de la SA SMA à son encontre sur le fondement des vices cachés.
Par ordonnance juridictionnelle du 04 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes de la SA SMA à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SA SMA a été condamnée aux dépens de l’incident et à verser à la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la SA SMA le 6 juin 2023, elle n’a pas interjeté appel de cette décision.
La société AVIVA ASSURANCES est devenue ABEILLE IARD & SANTÉ.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 1er février 2024) qui demande au tribunal de :
— Recevoir la société BOSCH SOLAR SERVICES GmbH en ses écritures ;
— L’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
In limine litis,
— Juger irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées par la compagnie SMA SA à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GmbH,
Par conséquent :
— Rejeter toutes demandes formées par SMA SA à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GmbH.
A titre principal :
— Juger que l’Expert judiciaire n’a pas su déterminer la cause de l’incendie avec certitude ;
— Juger que la garantie contractuelle invoquée par SMA SA n’a pas été convenue entre les parties ;
— Débouter la société SMA SA (et toute autre partie) de l’ensemble de ses demandes telles que formées à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GmbH ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les époux [O] ne rapportent pas la preuve de l’ensemble des préjudices invoqués ;
— Limiter le préjudice subi par les époux [O] à la somme de 31.552 € ;
— Juger que les époux [O] ont été intégralement indemnisés de leur préjudice ;
— Juger que toutes les sommes versées par AVIVA aux époux [O] au-delà de la somme de 31.552 € ne constituent pas un préjudice de la société AVIVA ;
— Débouter AVIVA de toutes ses demandes supérieures à la somme de 31.552 € ;
— Limiter les demandes formées par la SMA SA (et toute autre partie) à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GmbH à la somme de 31.552 € ;
— Débouter la SMA SA (et toute autre partie) des demandes formées à l’encontre de la société SWEETAIR supérieures à la somme de 31.552 € ;
En tout état de cause :
— Condamner toute partie succombante à verser à la société BOSCH SOLAR SERVICES GmbH la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la société SA SMA (conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 02 novembre 2023) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1641 et suivants du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 2239 du Code civil et de l’article L 121-12 du Code des assurances de :
— JUGER, à titre principal que l’indemnisation totale des préjudices de M. et Mme [O],
ne saurait excéder la somme de 31.942,40, à titre subsidiaire la somme de 89.001 €,
— DÉDUIRE du montant des préjudices retenus par le Tribunal, les provisions déjà versées par la SMA à ABEILLE IARD & SANTE et à M. et Mme [O],
Au besoin CONDAMNER ABEILLE IARD & SANTE et M. et Mme [O] à rembourser à la SMA les sommes indûment perçues,
— DÉBOUTER ABEILLE IARD & SANTE et M. et Mme [O] de leurs demandes plus amples ou contraire,
— JUGER les actions et les demandes de la SA SMA contre la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH, à titre subrogatoire et en direct recevables et fondées,
— JUGER que l’origine de l’incendie provient d’un défaut affectant les panneaux photovoltaïques fabriqués par BOSCH SOLAR SERVICES GMBH,
— CONDAMNER la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH à relever et garantir la SA SMA, es qualité d’assureur de la société SWEETAIR, à titre subrogatoire, de toutes condamnations au profit de ABEILLE IARD & SANTE et M. et Mme [O], en principal, frais intérêts, dépens et indemnité de procédure déjà payées,
— CONDAMNER la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH à relever et garantir la SA SMA, es qualité d’assureur de la société SWEETAIR, à titre extra-contractuel de toutes autres condamnations au profit de ABEILLE IARD & SANTE et M. et Mme [O],
— DÉBOUTER la société BOSCH SOLAR SERVICES de ses demandes,
— CONDAMNER la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH à payer à la SA SMA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures des époux [O] et de la société ABEILLE IARD & SANTE (conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 27 mars 2024) qui demandent au tribunal de :
— PRENDRE ACTE que la société ABEILLE IARD & SANTE vient aux droits de la société AVIVA ASSURANCES,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H], Expert judiciaire, en date du 11 mars 2019,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances,
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 août 2020,
Vu l’intervention volontaire de la société SMA, assureur de la société SWEETAIR FRANCE
— DÉCLARER la société SWEETAIR FRANCE responsable, sur le fondement de la responsabilité décennale, des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 24 août 2016,
— FIXER le préjudice définitif des époux [O] à la somme de 195.727,19 euros,
— CONSTATER que la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES a réglé aux époux [O] en exécution de son contrat la somme de 115.403,14 euros,
En conséquence,
— CONDAMNER la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société SWEETAIR FRANCE à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 80.324,05 euros, sous déduction de la provision de 15.000 euros qui leur a été allouée en référé.
— CONDAMNER la société la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société SWEETAIR FRANCE, à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, la somme 115.403,14 euro, sous déduction de la provision de 91.766,64 euros qui lui a été allouée en référé.
— DÉBOUTER la SMA de toutes demandes contraires,
— DIRE ET JUGER que les condamnations ainsi prononcées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2020, date de l’assignation en référé valant mise en demeure,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, anciennement article 1154 du Code civil,
— CONDAMNER la société SMA à payer aux requérants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SMA, en deniers ou quittances ; aux entiers dépens de référé et de la présente procédure au fond, incluant les frais d’expertise définitivement taxés à la somme de 24.993,07 euros TTC,
— RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Maître [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETAIR FRANCE, bien que régulièrement cité n’a pas constitué avocat ni déposé d’écritures, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Sur le rapport d’expertise :
Il résulte du rapport d’expertise que le sinistre provient des panneaux photovoltaïques qui sont les seuls composants à l’origine de l’incendie.
L’expert n’est pas en mesure d’indiquer sur quel panneau photovoltaïque le désordre est arrivé compte tenu de l’importance des dégradations mais il conclut que seule une élévation excessive de la température d’un ou plusieurs panneaux a entraîné l’incendie.
La montée en température provient de la dégradation des diodes de by-pass qui ont crée un échauffement important du boîtier de protection dont l’énergie calorifique a été la source de l’incendie.
2-Sur la responsabilité décennale de la société SWEETAIR FRANCE :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-2 du même Code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Une installation photovoltaïque intégrée en toiture répond à la définition « d’ouvrage » au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que la garantie décennale trouve à s’appliquer.
En outre, « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (Civ.3ème 15 juin 2017 n° pourvoi 16-19640).
De tels désordres relèvent de l’assurance décennale obligatoire (Civ.3ème 26 octobre 2017 n° 16-18120).
Dans un arrêt du 21 mars 2024 (Pourvoi n° 22-18.694 Publié au Bulletin et au Rapport) la 3ème Chambre civile a estimé nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Il n’est pas nécessaire, pour retenir la responsabilité décennale du constructeur, de démontrer l’existence d’un vice de construction relié causalement à l’incendie, sauf pour ce dernier à établir l’existence d’une cause étrangère, faisant ainsi prévaloir la présomption de responsabilité sur la notion d’imputabilité des désordres aux travaux réalisés, quand bien même la cause exacte du sinistre n’aurait pas été déterminée.
Ainsi, l’origine électrique de l’incendie en lien avec l’installation photovoltaïque constitue la preuve suffisante d’une imputabilité avec l’intervention du locateur d’ouvrage.
En l’espèce, l’installation photovoltaïque litigieuse intégrée en toiture constitue en elle-même un ouvrage, de sorte qu’elle relève de la garantie décennale et de l’assurance obligatoire.
L’installation photovoltaïque a été réceptionnée sans réserve.
Il n’est pas contestable que l’incendie est survenu pendant le délai d’épreuve décennal.
L’incendie est en lien avec l’installation photovoltaïque, élément d’équipement installé sur un existant.
La nature décennale des désordres n’est pas contestable, en présence d’un incendie qui porte atteinte tant à la solidité qu’à la destination de l’ouvrage dans son ensemble.
Aucune cause étrangère n’est démontrée par le débiteur de l’obligation pour s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, étant rappelé qu’une défaillance interne des panneaux n’est pas de nature à constituer à l’égard du maître de l’ouvrage une telle cause étrangère exonératoire de responsabilité pour le locateur d’ouvrage qui les a fournis et installé, sauf son recours contre le fabricant des panneaux.
En conséquence, la société SWEETAIR FRANCE est responsable, sur le fondement de la responsabilité décennale, des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 24 août 2016.
3-Sur la garantie de la SMA :
Aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
L’action directe n’est pas subordonnée à une déclaration de créance au passif du débiteur dès lors que la victime du dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage, et par suite, n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire et pour demander paiement à l’assureur par voie d’action directe.
Il suffit que l’action à l’égard du responsable ait été engagée dans les délais, ce qui est le cas en l’espèce, les demandeurs ayant assigné pendant le délai décennal, le responsable mais aussi son assureur, tant en référé qu’au fond.
En conséquence, la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société SWEETAIR FRANCE, sera tenue à indemnisation sur le fondement de la garantie décennale de l’intégralité des préjudices subis, matériels et immatériels, en raison de l’incendie.
La SMA ne conteste ni la responsabilité décennale de son assuré ni sa garantie, ses moyens tendant uniquement à voir réduire les demandes principales à de plus justes proportions.
4-Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes de son rapport, s’agissant des dommages, l’Expert retient un montant total de 192.727,19 euros dont :
123 997,14 euros au titre des travaux de remise en état nécessaires ;
68 730,05 euros au titre des préjudices.
Pour la remise en état des désordres en lien avec l’incendie et constatés en réunion d’expertise, l’Expert retient les travaux suivants :
— Mise hors d’eau de la maison après le sinistre (annexe C148) : 4 724,00 € facture n°08.16.098 du 29.08.2016 EURL PEYTAUD ;
— Travaux de reconstruction : Frais de démolition et de déblaiement sur la charpente, couverture, menuiserie intérieure et plancher (annexes C149 et C150) : 8388,70 € DEVIS ;
Frais de démolition et de déblaiement de la partie électrique : 386,00 € ;
Diagnostic amiante avant les travaux (annexes C166 et C186) : 529,00 € facture n°15650 CABINET [C] ;
Désamiantage avant travaux (annexes C187 et C192) : 20282,00 € DEVIS ;
Réfection du muret de la terrasse : 1.500,00 € ;
Mise en conformité des installations électriques : 2.326,00 € ;
Réfection de la charpente, couverture et menuiserie intérieure (annexes C149 et C150) : 32 770,20 € DEVIS ;
Peinture et revêtement de sol (annexes C151 et C154) : 9 091,13 € DEVIS ;
Réfection de l’installation électrique dans la zone habitable (annexes C155 et C157) : 6 450,00 € DEVIS ;
Fourniture et pose d’une installation photovoltaïque de même caractéristique (annexe C158) : 14 200,00 € DEVIS ;
TOTAL HT 100 647,03 €
Frais annexes
Maîtrise d’Oeuvre 7% du montant des travaux 7 045,29 €
Bureau technique 5% du montant des travaux 5 032,35 €
TOTAL HT 112 724,67 €
Montant TVA : 10% 11 272,47 €
MONTANT TOTAL TTC 123 997,14 €
L’Expert précise qu’il n’est pas envisageable de refaire une reprise partielle qui n’aboutira pas à une reprise dans les règles de l’art, et qu’aucune société n’engagera sa responsabilité sur une reprise partielle des installations.
S’agissant de l’évaluation des travaux ainsi retenus, les demandeurs ont fait parvenir à l’Expert des devis permettant de réparer les désordres provenant de l’incendie.
Sur la base de ces devis, l’Expert a retenu l’intégralité des montants, il n’est pas envisageable de minorer les montants du fait de l’habitation et de son contenu.
Pour les préjudices, l’Expert indique :
« Lors de l’incendie Monsieur et Madame [O] ont subi les préjudices suivants.
Les chambres de l’habitation n’étant plus viables du fait de l’incendie auquel se sont rajoutées les infiltrations d’eau de l’intervention des pompiers, ils ont été obligés de faire l’acquisition d’un mobil home.
Cette disposition a minima leur a permis de rester sur les lieux pour protéger leur bien dans un environnent d’inconfort peu compatible avec leur âge.
Pour continuer à utiliser la cuisine, ils ont dû remplacer le four qui a inondé lors de l’intervention des pompiers.
Ce point est pris en compte dans l’état des pertes (annexes C159 à C165).
Dans le cadre de ce dossier, Monsieur et Madame [O] ont évalué les dégradations de leur mobilier, livres et linge de maison.
Depuis l’incendie, la production d’énergie s’est arrêtée alors que les remboursements du prêt pris à la Banque SYGMA pour financer l’installation photovoltaïque de Monsieur et Madame [O] continuent aux conditions suivantes :
• Montant à financer : 26.500€,
• Taux débiteur : 4,8%, • Taux annuel fixe : 4,88%,
• Durée : 192 mois,
• Montant mensuel à rembourser sans assurance : 216,33€,
• Montant mensuel à rembourser avec assurance : 273,96€,
• Montant total de l’emprunt : 38.938,40€ (annexe B169) »
Ce crédit Sygma affecté au remboursement des panneaux prendra fin en 2029.
Sur la base de ces éléments, l’Expert retient les montants suivants :
Achat d’un mobil home du fait que les chambres sont inutilisables (annexe C140) 2.100,00 € FACTURE du 29.08.2016 SARL EUROSHOP ;
Environnement d’inconfort peu compatible avec l’âge de M.et Mme [O] dans un mobil home de septembre 2016 à décembre 2017 inclus (16 mois à 800 € ) : 12 800,00 € ;
Perte de production de vente d’électricité suite à l’incendie de septembre 2016 à février 2019 (30 mois à 195,85 € ) : 5 875,61 € ;
Période au-dessus de la durée conventionnelle d’amortissement de l’installation (8,6 ans à 195,85 €) : 20 136,44 € ;
Etat des pertes et dégradations du mobilier, livres et linge de maison : 27 818,00 € ;
TOTAL 68 730,05 €
Il est exact que le montant de 66.630,05 € indiqué dans le tableau de l’Expert est affecté d’une erreur matérielle d’addition.
Sur le préjudice financier :
En défense, la SA SMA et la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH estiment que le chiffrage de l’expert ne peut être retenu et que le préjudice matériel ne peut être évalué que sur la base de factures réelles des travaux.
Il est rappelé la motivation du juge des référés de [Localité 9] qui pour rejeter une partie des demandes de provision avait estimé que les montants réclamés sur la base du rapport d’expertise étaient contestables en l’absence de production des factures.
Le juge avait considéré que 4 ans après le sinistre les travaux de remise en état avaient été réalisés mais ni les époux [O] ni leur assureur ne produisaient les factures correspondantes.
Or, les factures ont été versées lors de l’expertise (factures de désamiantage, de reconstruction de la toiture par l’entreprise PEYTAUD, de réfection de l’installation électrique réalisée par l’entreprise FERET). La SA SMA et la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH ne peuvent raisonnablement soutenir qu’ils n’ont reçu que des devis (annexes D276 à D303).
En outre, la causalité de tous les préjudices avec le sinistre est établie. Il ne s’agit pas de préjudices estimés mais bien réellement subis par les époux [O].
Le préjudice financier a été justement évalué par l’expert. Les défendeurs contestent le coût d’amortissement théorique de l’installation évaluée par l’expert à 20136,44 euros et la perte d’électricité. Il est exact que depuis l’incendie la production d’énergie s’est arrêtée mais le remboursement du prêt pour financer l’installation photovoltaïque s’est poursuivi. Les calculs retenus par l’expert sont exacts.
En tout état de cause, il est constant que le maître de l’ouvrage, victime de désordres de nature décennale, est fondé à obtenir la réparation intégrale des désordres décennaux causés par un constructeur dans la limite du coût des travaux nécessaires tel que déterminé par l’Expert judiciaire, ce droit à réparation, de nature indemnitaire, n’étant aucunement subordonné à la réparation effective de l’immeuble, et à fortiori à la production des factures des travaux réparatoires. Les responsables d’un désordre de nature décennale ne sont pas recevables à discuter de l’affectation de l’indemnité par le maître de l’ouvrage victime.
Si la réparation intégrale ne peut excéder le montant du préjudice, en l’espèce, les travaux réparatoires sont ceux retenus par l’expert au terme de son rapport.
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre :
Ils sont contestés en défense pourtant l’expert estime que l’ensemble des travaux doit être réalisé sous la responsabilité d’un maître d’oeuvre. Ils ont été calculés en fonction du montant des travaux qui n’est pas remis en cause comme indiqué plus en amont.
Sur les frais de mise en conformité de l’installation électrique et les frais liés au désamiantage de l’habitation :
Les défendeurs contestent le lien de causalité de ces frais avec le sinistre et estiment qu’ils relèvent de l’obligation réglementaire qui incombe aux propriétaires et constituent une amélioration de l’habitation. Or, ces frais ont été à juste titre retenus par l’expert judiciaire en lien de causalité avec le sinistre.
L’expert rappelle qu’aucune société n’engagera sa responsabilité sur une reprise partielle des installations ce qui explique la nécessité de ces travaux.
Il n’est pas envisageable de minorer les montants du fait de l’habitation et de son contenu.
Les époux [O] n’avaient pas prévu de faire ces dépenses.
Enfin, le critère de vétusté n’est pas à prendre en considération selon l’expert.
L’expert a pris le soin de répondre aux dires, ses conclusions sont motivées, elles seront retenues.
Sur les frais de mobilier :
L’expert a précisé que les factures de la société SCHMIDT n’ont pas été prises en compte car le remplacement de l’électroménager a été intégré dans le coût de 27818 euros et le matériel proposé est une amélioration par rapport à l’existant. Il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales.
Fourniture et pose d’une installation photovoltaïque :
Les défendeurs estiment que les époux [O] ont fait le choix de ne pas installer une nouvelle centrale photovoltaïque sur leur toit. Il conteste l’achat d’un nouvel onduleur alors que celui existant est en parfait état de fonctionnement. Or, si ce point n’est pas contesté sa compatibilité avec la nouvelle installation n’est pas démontrée de sorte qu’il ne saurait être déduit du devis.
Perte de revenus liée à la non-production d’électricité :
La période d’arrêt s’est étendue de septembre 2016 à février 2019 soit 30 mois justement repris par l’expert dans son tableau. Les 16 mois correspondent à la période de résidence des époux [O] dans le mobil home.
Préjudice moral :
Il est lié au traumatisme provoqué par l’incendie, dont le principe n’est pas sérieusement contestable et qui justifie l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros.
La SA SMA ne conteste pas cette demande.
Ce préjudice ne fait pas double emploi avec le préjudice d’inconfort contrairement aux dires de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH. Il s’agit de deux préjudices distincts.
Sur le préjudice d’inconfort :
La SA SMA et la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH ne retiennent que le montant de 7800 euros alors que l’Expert le chiffre à 12 800 euros. Il y a donc lieu de retenir ce dernier montant (environnement d’inconfort peu compatible avec l’âge de Monsieur et Madame [O] dans un mobil home de septembre 2016 à décembre 2017 inclus).
En conséquence, il convient de fixer le préjudice des époux [O] à la somme de 195.727,19 euros.
5-Sur les sommes versées par AVIVA ASSURANCES :
Aux termes de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les époux [O] ont été indemnisés par leur assureur, la société AVIVA ASSURANCES, en exécution de son contrat, à hauteur de 115.403,14 euros.
En effet, AVIVA a réglé une première indemnité immédiate de 80 118 euros comme suit :
— Acompte de 10.000,00 euros
— Acompte de 5.000,00 euros
— Solde 65.118 ,00 euros
Puis AVIVA a réglé des postes complémentaires sur la base de factures à savoir :
— 15.380,20 euros au titre des frais de désamiantage réglés à la société 3ID sur délégation (facture société 3ID) ;
— 6.133 euros au titre des frais de démolition/déblai (facture PEYTAUD 07.07.044)
— 4.048 euros au titre du différé sur le bâtiment (facture PEYTAUD 11.17.06 pour 12 270.28 euros + facture PEYTAUD 07.17.044 pour 26 872 euros (poste bâtiment) + facture JMC n° 33 de 9528.25 euros soit au total : 48 670.53 euros, déduction de l’indemnité immédiate de 44.622 euros déjà versée sur ce poste)
— 2.326 euros au titre de la mise en conformité (facture FERET FA01355 pour 2.326 euros
— 1.882,30 euros au titre du différé bâtiment (facture FERET FA01355 pour 1.882,30 euros)
— 5.515, 64 euros au titre de la mise en conformité.
Synthèse :
DAAT et désamiantage
Facture [C] : 634,80 € TTC
Facture 3ID : 15.380,22 € TTC
Charpente couverture
Facture PEYTAUD : 5.196,40 € TTC + 33.004,51 € TTC + 12.270,28 € TTC + 799,70 € TTC
Facture AMLEHN : 132 € TTC
Electricité
Facture [D] : 7.208, 30 € TTC (+ factures d’acomptes)
Peinture
Facture JMC : 9.528.25 € TTC
Facture TOLLENS : 480,80 € TTC
Factures MORIN : 80,76 € TTC + 53,90 € TTC + 49,96 € TTC
Revêtements murs, sols & terrasse (carrelage, parquet, résine etc..)
Facture LEROY MERLIN : 205,40 € TTC
Facture ARL : 6.952,10 € TTC
Facture BRICO DEPOT : 223,28 € TTC
Menuiseries intérieures (bloc portes, plinthes etc..)
Factures BRICO DEPOT 130,00 € TTC + 398,00 € TTC
Cuisine
Factures SCHMIDT : 7.685,71 € TTC+ 666 € TTC
Luminaires
Facture BRICOMARCHE : 121,19 € TTC
Réfection du muret de la terrasse
Celle-ci a été réalisée aux frais des époux [O] selon devis Mimi Maçonnerie de 2.000 € TTC sans communication de facture.
Achat mobile Home pour le relogement
Facture EUROSHOP du 29.08.2016 : 2.100 € TTC
Par suite, la société ABEILLE IARD & SANTE, subrogée par son paiement dans les droits et actions des époux [O], est fondée à solliciter la condamnation de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SWEETAIR FRANCE à lui payer la somme de 115.403,14 euros, sous déduction de la provision de 91.766,64 euros qui lui a été allouée en référé.
Monsieur et Madame [O] sont quant à eux fondés à solliciter la condamnation de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SWEETAIR FRANCE à leur payer à la somme de 80.324,05 euros (195.727,19 euros – 115.403,14 euros) sous déduction de la provision de 15.000 euros qui leur a été allouée en référé.
6-Sur la demande de report du point de départ des intérêts :
Il est sollicité le report du point de départ des intérêts à la date de l’assignation du 02 mars 2020 valant mise en demeure.
Il résulte de l’article 1231-7 du Code civil que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
La faculté de reporter le point de départ des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, si les faits datent de 2016, il ressort des différentes procédures que les époux [O] ont perçu des provisions.
Au terme de leurs écritures, ils ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime justifiant de déroger au principe de l’article susvisé.
En conséquence, les intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées courent à compter du jour de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, s’agissant des sommes dues par la SA SMA déduction faite des provisions versées.
7-Sur la demande de capitalisation :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
8-Sur l’appel en garantie de la SA SMA à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH :
L’expert confirme que l’origine des désordres provient d’un défaut interne des diodes de by-pass et/ou des pistes d’un ou plusieurs panneaux provenant de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH.
Il est exact que la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH a induit en erreur les parties s’agissant de sa dénomination sociale tentant ainsi d’échapper à sa responsabilité.
La SA SMA demande au tribunal de condamner la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH à la relever et la garantir à titre subrogatoire de toutes les condamnations prononcées à son encontre au motif que la société SWEETAIR et la SA SMA subrogée dans ses droits sont en droit d’engager la responsabilité de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH au titre des vices cachés.
— Sur la subrogation :
La société SA SMA estime être subrogée dans les droits de la société SWEETAIR FRANCE mais elle ne justifie pas de la preuve de l’obligation de paiement en application des garanties souscrites. En effet, il résulte de l’article 121-12 du code des assurances que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes".
La subrogation suppose que l’assureur ait payé l’indemnité d’assurance à la personne dont il veut exercer les droits contre le responsable du dommage, à défaut l’action subrogatoire est irrecevable. En l’espèce, la SA SMA ne démontre pas qu’elle était tenue contractuellement du paiement.
Il est visé au bordereau des pièces communiquées des justificatifs de règlement par la SA SMA mais aucune pièce n’est produite dans le dossier de plaidoirie or la charge de la preuve incombe à l’assureur et fait défaut en l’espèce.
Sa demande est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
— Sur la prescription de l’action :
Il résulte de l’ordonnance juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 mai 2023 que l’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un double délai : elle doit être exercée dans les deux ans qui suivent la découverte du vice, cette action étant au surplus enfermée dans un délai de 20 ans à compter de la vente.
En l’espèce, la découverte du vice résulte du rapport d’expertise de Monsieur [H] du 11 mars 2019.
La société SWEETAIR a appelé en garantie la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH par assignation du 4 mars 2021.
L’appel en garantie a ensuite été repris par l’assureur de la société SWEETAIR, la SA SMA par intervention volontaire du 28 janvier 2022.
L’appel en garantie par la société SWEETAIR n’a pas été repris par son liquidateur judiciaire.
La première demande de la SA SMA à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH est donc intervenue plus de 2 ans après la découverte du vice.
Au terme de ses écritures, la SA SMA développe à nouveau son argumentation à ce titre alors que le débat sur ce point est clos.
Sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés en tant qu’assureur de la société SWEETAIR sur la base de la subrogation légale est également prescrite dans la mesure où il n’y a aucune distinction en droit entre les deux actions. Elle sera déboutée de sa demande.
— Sur la responsabilité délictuelle de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH :
La société SA SMA se fonde enfin sur la responsabilité délictuelle pour tenter d’engager la responsabilité de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir les manquements contractuels de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH. Le raisonnement est effectivement confus.
Il convient de rappeler le principe du non-cumul entre les responsabilités contractuelle et délictuelle.
La société SA SMA assureur de responsabilité civile de la société SWEETAIR ne peut agir à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH que sur un fondement contractuel.
Or, les demandes sont prescrites comme indiqué ci-dessus.
En outre, la responsabilité du fait défectueux ne peut être retenue dans la mesure où les opérations d’expertise n’ont pas mis en évidence un défaut de sécurité du produit au sens des dispositions de l’article 1245-3 du code civil. Enfin, la garantie commerciale ne ressort d’aucun accord des parties, elle ne peut en conséquence pas être invoquée.
En outre, la seule implication des modules dans l’incendie est insuffisante pour engager la responsabilité du fabricant desdits modules.
Enfin, l’article L 121-12 du Code des assurances n’est pas applicable aux relations entre la société SA SMA, la société AVIVA et les époux [O].
En conséquence, la société SA SMA sera déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH injustifiée et infondée sur l’ensemble des fondements juridiques invoqués.
9-Sur les mesures de fin de jugement :
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La SA SMA qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction de droit, incluant les frais d’expertise (déjà versés au terme de l’ordonnance de référés) ainsi qu’à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 euros aux époux [O] et à la SA ABEILLE IARD & SANTE ensemble.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard des défendeurs est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu de l’écarter, elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que la société ABEILLE IARD & SANTE vient aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ;
JUGE que l’origine des désordres provient d’un défaut interne des diodes de by-pass et/ou des pistes d’un ou plusieurs panneaux provenant de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH ;
JUGE que la société SWEETAIR FRANCE est responsable sur le fondement de la responsabilité décennale, des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 24 août 2016 ;
FIXE le préjudice définitif des époux [O] à la somme de 195.727,19 euros ;
JUGE que la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES a réglé aux époux [O] en exécution de son contrat la somme de 115.403,14 euros ;
CONDAMNE la société SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société SWEETAIR FRANCE à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 80.324,05 euros, sous déduction de la provision de 15.000 euros qui leur a été allouée en référé ;
CONDAMNE la société SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société SWEETAIR FRANCE, à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, la somme 115.403,14 euros, sous déduction de la provision de 91.766,64 euros qui lui a été allouée en référé ;
JUGE irrecevables les demandes de la SA SMA à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH pour défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE la demande d’appel en garantie formulée par la SA SMA à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH sur l’ensemble des fondements juridiques ;
JUGE que les condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société SA SMA à payer aux époux [O] et à la société ABEILLE IARD & SANTE ensemble la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SA SMA, en deniers ou quittances aux entiers dépens de référé et de la présente procédure au fond, incluant les frais d’expertise définitivement taxés à la somme de 24.993,07 euros TTC (déjà versés au terme de l’ordonnance du juge des référés) ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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