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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/01018 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLS4
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2025
Société D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 9] (SEMIV)
C/
[N] [I] [J] [G], [U] [H] épouse [H] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE DEUN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [J] [G]
Mme [H] [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 21 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 9] (SEMIV)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, substituée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [I] [J] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Madame [U] [H] épouse [H] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 18 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023, pour une durée de 6 ans renouvelable, la société D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE VÉLIZY, ci-après la SEMIV a donné à bail à Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] un appartement à usage d’habitation de type F4 ainsi qu’une cave, situés [Adresse 8], pour un loyer principal mensuel de 908,97 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025TE 668592810Annule et remplace l’assignation du 20 février
, la société SEMIV a fait assigner Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
Constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, En tout état de cause, ordonner à Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] de quitter et rendre libres de leur personne, de leur famille et de tous occupants de leur chef, les locaux qu’ils occupent désormais sans droit ni titre, sinon et faute par eux de ce faire, voir dire qu’ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, par tous moyens et voies de droit, notamment avec le concours de la force publique si besoin est, Dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner solidairement Monsieur [N] [I] [Y] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] à payer à la société requérante la somme de 3 456,86 euros au titre des loyers et charges impayés suivant compte arrêté au 29 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ainsi que les loyers et charges dus à compter du 30 janvier 2025 jusqu’à la résiliation du bail, Condamner également solidairement Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles conformément à l’engagement de location à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, Condamner in solidum Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner in solidum Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] en tous les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
La société SEMIV, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 2 230,90 euros, arrêtée au 15 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus. Elle explique que Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] ont repris le paiement du loyer courant avec un supplément de 600 euros par mois. Dans ces conditions, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
En défense, Monsieur [N] [I] [J] [G] a comparu en personne. Il reconnaît sa dette. Il sollicite l’octroi de délais et propose de continuer à régler la somme de 600 euros par mois en plus de son loyer. Il explique que son épouse et lui travaillent et perçoivent, à eux deux, la somme mensuelle de 4000 euros.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [U] [H] épouse [H] [G] n’a pas comparu et n’était pas représentée, Monsieur [N] [I] [Y], son époux, n’ayant pas de mandat en ce sens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions soutenues oralement pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 8 avril 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que la locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé produit par note en délibéré arrêté au 15 septembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 2 230,90 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] à payer à la société SEMIV la somme de 2 230,90 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la diminution de la dette depuis l’assignation.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 18 janvier 2023 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] par acte d’huissier le 18 novembre 2024 pour un montant de 3 456,86 euros.
Les locataires n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société SEQENS à la date du 18 janvier 2025.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] ont repris le versement intégral du loyer courant, de manière régulière, et versent, chaque mois, la somme de 600 euros en plus du loyer depuis le mois de juin 2025.
A l’audience, le bailleur indique ne pas s’opposer aux délais sollicités.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] à se libérer de la dette locative en 3 mensualités de 600 euros et une dernière et quatrième mensualité de 430,90 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention des défendeurs sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 18 janvier 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner solidairement Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 18 janvier 2023 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [I] [Y] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] et de tous occupants de leur chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des lieux situés [Adresse 8], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7- Sur les autres demandes
Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 18 janvier 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] à payer à la société SEMIV la somme de 2 230,90 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus,
AUTORISE Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] à s’acquitter de la dette par trois mensualités de 600 euros et une quatrième et dernière de 430,90 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s’ils sont respectés cette clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,Le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] des lieux sis [Adresse 8], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] seront condamnés in solidum à payer à la société SEMIV une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [I] [J] [G] et Madame [U] [H] épouse [H] [G] à payer à la société SEMIV la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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