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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/096
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 25/00879 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSEH
[C] [Z] époux [F]
S.C.I. [A]
ET :
[R] [Q]
S.C.I. FALECHE ET [E]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01er AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z] époux [F]
né le 22 Juillet 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
S.C.I. [A],
demeurant [Adresse 3], intervenante volontaire
Représentée par M. [Z] époux [F] [C], gérant
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Q],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Clara MAULEON, avocat au barreau de TOURS – 44 #
S.C.I. FALECHE ET [E], demeurant [Adresse 5], intervenante volontaire
non comparant, représenté par Me Clara MAULEON, avocat au barreau de TOURS – 44 #
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 09 janvier 2025 M. [C] [Z] époux [F] a saisi le tribunal judiciaire de TOURS pour solliciter la convocation de M. [R] [Q] aux fins de le voir condamner :
à lui payer la somme de 3000 € en réparation des travaux rendus nécessaires en raison de l’absence d’entretien des arbres en limite de propriété.le condamner à lui régler la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.Il précisait qu’une tentative préalable de conciliation s’était soldée par un constat d’échec le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025 au cours de laquelle il est apparu que c’était la SCI [A], représentée par M. [F] qui était propriétaire et non ce dernier. L’audience a été reportée au 18 juin 2025 pour production de l’acte de propriété, l’intervention volontaire de la SCI [A] et un constat d’huissier.
Selon courrier recommandé reçu le 17 juin 2025, la SCI [A], représentée par M. [F], indiquait souhaiter intervenir volontairement à l’instance pour régulariser la procédure et précisé formuler ses demandes contre la SCI FALECHE ET [E] représentée par M. [Q], véritable propriétaire du fonds voisin.
Elle demandait :
la condamnation aux travaux de remise en état : facture de nettoyage gouttière de 440€, les réparations suite aux dégâts causés sur le bâtiment à hauteur de 2800 €, le remboursement des frais de constat de commissaire de justice de 290 €; la condamnation à des dommages et intérêts pour le préjudice subi de 3000€la condamnation à faire élaguer les arbres sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la décision de justiceles frais de constat de commissaire de justice après élagage aux frais de la partie adverse pour vérifier le respect des distances et hauteurs imposées par le Code civil.
A l’audience du 18 juin 2025, un nouveau renvoi a été ordonné à la demande des parties.
A l’audience du 05 novembre 2025, la SCI [A], représentée par M. [F], est intervenue volontairement à l’instance indiquant qu’elle était seule la propriétaire et non M. [B] [F] personne physique.
La SCI FALECHE ET [E], représentée par son Conseil, est intervenue volontairement aux côtés de M. [Q] faisant état que c’est elle qui était propriétaire du fond voisin à la SCI [A].
La SCI [A] a maintenu l’ensemble des demandes formulées contre la SCI FALECHE ET [E] dans son courrier reçu le 17 juin 2025.
Elle a expliqué que la SCI FALECHE ET [E] ne respecte pas le Code civil quant au débordement de branches sur sa propriété que les arbres situés à moins de deux mètres de son fond sont de plus de deux mètres ; que cette situation a induit des dégradations pour lesquelles elle a un devis de 2800 € de réparation; que le plafond en plaque de plâtre est dégradé en raison des feuilles des branches qui bouchent les goutières et entrainent de l’humidité.
La SCI FALECHE ET [E] et M. [Q], représentés par leur Conseil, ont conclu au visa des articles 671 et suivants, 1240 et suivants du Code civil au rejet de l’ensemble des demandes et à voir :
déclarer M. [Z] épouse [F] irrecevables en ses demande sfaute de qualité à agir;Subsidiairement
de constater la prescription acquisitive s’agissant de la haie entourant la cour non construite côté amont de la Vienne et rejoignant le mur portail d’entrée du parcdébouter purement et simplement M. [C] [Z] époux [F] et la SCI [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;les condamner à payer à M. [Q] une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur le fond, ils faisaient valoir qu’est justifié dans l’acte de propriété de 1984 qu’une haie devait être édifiée sur le terrain de M. [Q] pour cacher le bâtiment de la vue à partir du parc entourant la petite cour côté amont de la [Localité 3] et rejoignant le mur portail d’entrée du parc du château; que la haie litigieuse a donc bien été plantée il y a plus de 30 ans de sorte qu’ils disposent de la prescription acquisitive s’agissant de cette haie ; qu’une attestation en témoigne; que rien ne permet d’affirmer que les arbres sont à moins de deux mètres du fonds voisin.
Ils soulignaient que l’entretien de la gouttière est à la charge du propriétaire et rien ne démontre que la végétation provenant du fond de la SCI FALECHE ET [E] aurait bouché ces dernières; qu’il n’est pas plus démontré que les dommages sur le plafond en plaque de plâtre sont consécutifs à un défaut d’entretien des végétaux ou que les branches dépassent sur le fond voisin ou que les arbres seraient plantés à moins de deux mètres.
Le tribunal a autorisé la production de la facture de 2800 € en cours de délibéré et la possibilité pour la défenderesse de répondre sur la facture. L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
La SCI [A] a produit un devis de 2800 € et des photographies en cours de délibéré.
Dans une note en délibéré en réponse, les défendeurs ont conclu au rejet des photographies produites après l’audience aux motifs que seule la production de la facture de 2800 € avait été autorisée, et subsidiairement à ce qu’elles soient écartées faute de date et de localisation. Ils rappelaitent que seul un devis de 2800 € était produit, ne permettant pas d’établir un préjudice direct et certain, ni un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, resté hypothétique faute de réalisation des travaux.
Suivant jugement du 07 janvier 2026, le Tribunal a :
reçu l’intervention volontaire de la SCI [A] et de la SCI FALECHE ET [E] ;ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2026 à 09 h00 afin que :- la SCI [A] produise son acte de propriété complet afin de vérifier les mentions y figurant;
— la SCI FALECHE ET [E] produise la copie du plan de cadastre et la vue aérienne transmise par Maître [G] (annexes à pièce 01) et précise ce qu’elle a répondu à Maître [G] et quelles conséquences juridiques elle en tire;
— les parties fassent valoir leurs observations sur l’emplacement de la ligne séparative entre les deux fonds.
A l’audience de réouverture des débats, la SCI [A], représentée par M. [F] et la SCI FALUCHE ET [E] ont produit au tribunal un certain nombre de documents.
La SCI [A] précise que la haie évoquée ans l’acte n’est pas derrière la propriété. Elle montre sur le plan cadastral les points de litige.
La SCI FALUCHE ET [E] produit une photographie laissant apparaître qu’uen coupe de la végétation a été réalisée.
Au regard des documents produits et notamment du plan cadastral, de l’acte notarié, des plans et du constat de commissaire de justice, les parties reconnaissent une difficulté quant à la détermination de la ligne séparative entre leurs propriétés. Le tribunal les interroge sur le principe d’un transport sur les lieux du tribunal. Les parties conviennent de sa nécessité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
L’article 179 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, le les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
En vertu des dispositions de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent./Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Concernant le départ de la prescription :
— concernant une demande d’arrachage : lorsqu’un arbre est planté à moins de 50 cm de la ligne séparative, le point de départ de la prescription trentenaire est, quelle que soit la hauteur de l’arbre, la date de sa plantation,
— concernant une demande de réduction de la hauteur des végétaux: l’action en réduction des arbres situés à plus de 50 centimètres et moins de 2 mètres de la ligne séparative peut se voir opposer la prescription acquisitive si des plantations hautes de plus de 2 mètres ont dépassé cette hauteur depuis plus de 30 ans,
— concernant une demande d’élagage des branches débordant sur le fonds, le droit d’obtenir l’élagage est en revanche imprescriptible (article 673 du Code civil) .
En l’espèce, le 07 avril 2025, Maître [H], commissaire de justice, à la demande de la SCI [A], s’est déplacée au [Adresse 6] et a constaté que la parcelle de cette dernière était clôturée par un grillage; que de nombreux arbres d’environ 08 à 10 mètres de haut étaient présents sur la parcelle voisine; que ces derniers se trouvaient pour la plupart à moins de deux mètres de la limite de propriété des requérants ; que les branches de ces derniers débordent et dépassent la toiture de l’immeuble de la requérante; que l’un de ces arbres s’incline et penche en direction de l’immeuble de la requérante ; que des ronces et branches débordent de la clôture; que le grillage situé à l’arrière de l’immeuble est déformé et bombé par la végétation qui le recouvre.
Il découle de ce constat qu’au 07 avril 2025 une partie de la végétation provenant du fond de la SCI FALECHE ET [E] débordait à cette date sur le fonds de la SCI [A] en contravention des dispositions de l’article 673 du Code civil pour lesquelles aucune prescription n’est opposable. Le tribunal relève que c’est à condition de considérer que le grillage correspond à la ligne séparative de la propriété.
Concernant la demande de réduction de la hauteur des végétaux situés à plus de 50 centimètres et moins de 2 mètres de la ligne séparative, la prescription acquisitive peut être opposée si les plantations hautes de plus de 2 mètres ont dépassé cette hauteur depuis plus de 30 ans. Or, c’est à la SCI [A] qui invoque le non respect de l’article 672 du Code civil de démontrer avec précision que les arbres dépassant plus de deux mètres seraient implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative et c’est à SCI FALECHE et [E] qui oppose la prescription trentenaire de la prouver.
Le constat de commissaire de Justice du 07 avril 2025 établit que de la végétation (ronces, arbustes, arbres) contreviendrait pour partie à l’article 672 du Code civil à cette date si le grillage correspond à la ligne séparative. Cependant, même en retenant cette hypothèse, il reste très imprécis quant aux nombre et à l’essence des d’arbres de plus de deux mètres et implantés à moins de deux mètres, de sorte que le tribunal ne peut vérifier s’il s’agit de l’acacia évoqué par M. [I] [N] dans son courriel (pièce 3). En outre, depuis, une coupe et des élagages ont manifestement été réalisés par les défendeurs mais à nouveau en l’absence de constat, le tribunal ne peut vérifier si la SCI FALECHE ET [E] s’est mis aux normes des articles 671 et suivants.
Afin de pouvoir rendre sa décision, le tribunal doit être en mesure d’identifier où se trouve la ligne séparative entre les deux fonds qui n’est pas forcément au niveau du grillage au regard du plan cadastral produit et des autres pièces aux débats. Aussi, au regard du contexte du litige et des questions pratiques posées par le présent litige, un transport sur les lieux sera ordonné selon les modalités précisées au dispositif de la décision. Il appartiendra afin de tenter utilement une conciliation sur les lieux tant précis que que les parties personnes morales devront être bien représentées par leur représentant légal.
Ce transport permettra également de matérialiser concrètement les demandes respectives des parties.
Il convient de réserver les dépens et de dire qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de cette mesure d’investigation et tentative de conciliation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ,
Reçoit l’intervention volontaire de la SCI [A] et de la SCI FALECHE ET [E];
Ordonne un transport du tribunal le 18 mai 2026 à 10h00 au [Adresse 7], [Adresse 6] à [Etablissement 1] (37) afin que le tribunal :
— procède aux constatations utiles en présence des parties ;
— procède à une tentative de conciliation ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocations des parties le 18 mai 2026 à 10h00 sur le lieu de transport du tribunal ;
Invite les parties afin que le tribunal puisse tenter utilement une conciliation à être présentes ou régulièrement représentées et à avoir un pouvoir en cas de représentation pour concilier;
Dit que les pièces des parties seront conservées par le Tribunal jusqu’au jour du transport par le Tribunal ;
Reserve les dépens et dit qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEJEUNE C. BELOUARD
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