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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 22/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 22/00686 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYQZ (Code affaire : 89 E)
N° RG 22/01024 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5QR (Code affaire : 89 E)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
Commune [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine MAMERI, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Eloïse ADO-CHATAL, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
[6]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [T] a été recrutée par la [7] [Localité 11] en qualité d’employée de réception dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période du 12 juillet 2021 au 27 novembre 2021.
Le 21 septembre 2021, la [7] [Localité 11] a effectué une déclaration règlementaire d’accident du travail, accompagnée des réserves, faisait état d’un « mal de dos » survenu le 11 septembre 2021 alors que l’agent administratif déplaçait une armoire.
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2021constatait une « lombalgie aiguë invalidante ».
Par courrier du 13 octobre 2021, la [5] ([8]) de [Localité 12]-Atlantique a informé la [7] [Localité 11] de la réception d’un nouveau certificat médical daté du 7 octobre 2021 et mentionnant une nouvelle lésion.
Le 3 janvier 2022, la [9] a notifié à la [7] [Localité 11] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de Madame [T] survenu le 10 septembre 2021.
Puis, le 6 janvier 2022 la [9] a également reconnu l’imputabilité à l’accident du travail initial du 10 septembre 2021, des nouvelles lésions constatées le 7 octobre 2021.
Contestant ces décisions, la [7] [Localité 11] a saisi la commission de recours amiable ([10]) le 7 février 2022, laquelle a accusé réception de son recours le 17 mars 2022.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la [7] [Localité 11] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision de rejet implicite de la [10], par requête déposée au greffe le 1er juillet 2022 et son recours a été enrôlé sous le RG n° 22/00686.
Puis, par décision prise en séance du 9 août 2022 notifiée le 10 août 2022, la [10] a rejeté son recours.
La [7] [Localité 11] a de nouveau saisi la présente juridiction, en contestation de la décision de rejet explicite de la [10], par requête déposée au greffe le 13 octobre 2022 et son recours a été enrôlée sous le RG n° 22/01024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La [7] La Baule-Escoublac demande au tribunal de :
Pour son recours RG n° 22/00686
— dire et juger que la [8] ne peut aucunement justifier par des éléments objectifs que les douleurs dorsales dont se prévaut Madame [T] résultent de manière certaine d’un évènement ayant eu lieu le vendredi 10 septembre 2021 ;
— dire et juger que le certificat médical de Madame [T] daté du 14 septembre 2021 ne permet pas d’apporter la preuve certaine de la réalisation d’un accident le 10 septembre 2021 à l’origine de ses douleurs dorsales ;
— dire et juger que la matérialité de l’accident ne repose en réalité que sur les déclarations de Madame [T] ;
— dire et juger que dans ces conditions, la matérialité de l’accident du vendredi 10 septembre 2021 prétendument subi par Madame [T] n’est pas démontrée ;
— dire et juger que Madame [T] souffre de douleurs dorsales chroniques au regard des pièces du dossier ;
— dire et juger que les douleurs dorsales dont se plaint Madame [T] ne résultent pas d’une action soudaine liée au déplacement de l’armoire, mais d’une pathologie antérieure et chronique dont elle souffre ;
— dire et juger que la fiche de poste de Madame [T] limitait les missions qu’elle devait réaliser au strict plan administratif ;
— dire et juger que Madame [T] est sortie du cadre de la mission qui lui a été confiée en déplaçant une armoire à la demande d’une collègue ;
— dire et juger que dans ces conditions, et à supposer que l’accident du 10 septembre 2021 se soit réellement produit, les douleurs dorsales dont se plaint Madame [T] sont totalement étrangères au travail ;
— dire et juger que la décision du 6 janvier 2022 est dépourvue de toute motivation ;
En conséquence
— annuler la décision du 6 janvier 2022 de la [9] ;
— annuler la décision implicite de rejet du 4 mai 2022 de la [10] de la [9] ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
Pour son recours RG n° 22/01024
— dire et juger que la [8] ne peut aucunement justifier par des éléments objectifs que les douleurs dorsales dont se prévaut Madame [T] résultent de manière certaine d’un évènement ayant eu lieu le vendredi 10 septembre 2021 ;
— dire et juger qu’elle n’a été prévenue du prétendu accident de Madame [T] que le mardi 14 septembre 2021 et non le lundi 13 septembre 2021 ;
— dire et juger que le certificat médical de Madame [T] daté du 14 septembre 2021 ne permet pas d’apporter la preuve certaine de la réalisation d’un accident le 10 septembre 2021 à l’origine de ses douleurs dorsales ;
— dire et juger que le témoignage de Madame [V] n’est pas probant et ne permet donc pas de corroborer les déclarations de Madame [T] en ce qu’il est intervenu à la dernière minute dès lors que Madame [V] n’a pas témoigné dans la déclaration d’accident du 21 septembre 2021 mais seulement le 10 novembre 2021 soit deux mois après les faits, que la relation amicale entre Madame [V] et Madame [T] ne peut que nuancer la partialité et la neutralité de ce témoignage qui n’a été confirmé par aucun autre témoin alors que trois témoins étaient présentes au moment du prétendu accident ;
— dire et juger que la matérialité de l’accident ne repose en réalité que sur les déclarations de Madame [T] ;
— dire et juger que dans ces conditions, la matérialité de l’accident du vendredi 10 septembre 2021 prétendument subi par Madame [T] n’est pas démontrée ;
— dire et juger que Madame [T] souffre de douleurs dorsales chroniques au regard des pièces du dossier ;
— dire et juger que les douleurs dorsales dont se plaint Madame [T] ne résultent pas d’une action soudaine liée au déplacement de l’armoire, mais d’une pathologie antérieure et chronique dont elle souffre ;
— dire et juger que la fiche de poste de Madame [T] limitait les missions qu’elle devait réaliser au strict plan administratif ;
— dire et juger que Madame [T] est sortie du cadre de la mission qui lui a été confiée en déplaçant une armoire à la demande d’une collègue alors même qu’elle agissait durant ses horaires de travail et sur son lieu de travail ;
— dire et juger que dans ces conditions, et à supposer que l’accident du 10 septembre 2021 se soit réellement produit, les douleurs dorsales dont se plaint Madame [T] sont totalement étrangères au travail ;
En conséquence
— annuler la décision du 6 janvier 2022 de la [9] ;
— annuler la décision explicite de rejet du 10 août 2022 de la [10] de la [9], confirmant sa décision implicite de rejet née le 4 mai 2022 ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision attaquée et de condamner la [7] La Baule-Escoublac aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
À titre liminaire, il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 22/00686 et 22/01024 opposent les mêmes parties, à savoir la [7] [Localité 11] en demande et la [9] en défense, et sont en lien avec l’accident du travail survenu à Madame [T] le 10 septembre 2021 et l’imputabilité audit accident des nouvelles lésions constatées le 7 octobre 2021.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner d’office la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 22/00686 et 22/01024 sera ordonnée.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Madame [T]
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Sur ce point, il est opportun de rappeler qu’il n’est plus nécessaire que soit également rapportée la preuve d’une continuité des soins puisque seule une continuité des arrêts de travail est suffisante pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
La [7] [Localité 11] entend contester la matérialité de l’accident en soutenant, d’une part, que Madame [T] ne présente aucune constance dans la présentation des faits qui se seraient déroulés le 10 septembre 2021.
Elle explique que le 14 septembre 2021 la salariée lui a indiqué que ses douleurs de dos résulteraient du déplacement d’une armoire de sa collègue, Madame [B] [V], mais que dans un courrier du 31 mai 2022 la salariée a modifié sa version en déclarant désormais qu’elle se trouvait au sein des locaux de la Police Municipale de la commune et qu’elle aurait aidé Madame [V] « pour vider une armoire qu’elle [Madame [V]] devait déplacer » (pièce n°17).
Elle fait également observer que dans le cadre des investigations menées par la [8], lorsqu’il a été demandé à Madame [T] en quoi le travail était en lien avec ses douleurs dorsales, celle-ci avait répondu que ses douleurs au dos seraient liées à une prétendue chaise défectueuse, et donc aucunement au prétendu accident du travail du 10 septembre 2021 (pièce n°1, page 4).
Par ailleurs, elle relève que l’accident serait survenu le vendredi 10 septembre 2021 à 15 heures, soit 2 heures avant la fin de son service, mais que Madame [T] ne l’en a pas immédiatement informée ; que le lundi 13 septembre 2021 elle s’est présentée sur son lieu de travail en scooter sans prévenir de l’existence de ses douleurs dorsales, et que ce n’est que le mardi 14 septembre 2021 à 10 heures que la salariée a fait état de l’accident survenu le vendredi 10 septembre 2021.
D’autre part, elle expose que Madame [T] a produit un certificat médical daté du 14 septembre 2021 (pièce n°4), soit 4 jours après le prétendu accident, de sorte qu’il est démontré qu’aucune douleur dorsale n’a été constatée médicalement le jour du prétendu accident.
Enfin, elle oppose que la déclaration d’accident du travail effectué le 21 septembre 2021 ne fait état d’aucun témoin présent au moment des faits, mais que 2 mois après l’accident Madame [V] apporte son témoignage qui intervient tardivement et dont les déclarations ne disposent d’aucun caractère probant.
En tout état de cause, elle affirme que les lésions sont en lien avec un état pathologie antérieur puisqu’elle avait déjà émis des réserves dans la déclaration règlementaire d’accident du travail en indiquant que Madame [T] se plaignait souvent de mal de dos (pièce n°3).
La [9], quant à elle, demande la confirmation de la décision de rejet de la [10] du 10 août 2022 au regard de sa motivation.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article susvisé et de la jurisprudence constante en la matière que l’accident du travail se définit comme un évènement brusque, survenu à une date certaine, par le fait où à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion constatée médicalement.
En l’espèce, il ressort de la déclaration règlementaire d’accident du travail complétée par l’employeur le 21 septembre 2021 que Madame [T] a été victime d’un accident du travail le 11 septembre 2021 à 15 heures alors qu’elle déplaçait une armoire et qu’elle a ressenti un « mal de dos » (pièce n°3 requérante).
À l’occasion de l’instruction menée par la [9], la [7] [Localité 11] a complété un questionnaires employeur en ces termes : « Mme [T] agent d’accueil en renfort au service de la PM a souhaité aider une collègue à déplacer une armoire. Le déplacement de cette armoire a eu lieu le vendredi. Mme [T] est venue travailler le lundi en scooter, elle a juste dit avoir un peu mal au dos. Le mardi l’agent était en arrêt de travail pour entorse au dos » (pièce n°4 [8]).
Dans le questionnaire assuré adressé par la [9], Madame [T] déclare que : « Le vendredi 10 septembre j’ai été au service de la police municipale en renfort à l’administration. Un agent de police municipale nous a demandé à ma collègue et à moi-même d’enlever une armoire qui contenait des objets trouvés. Nous avons vidé l’armoire et nous l’avons déplacé jusqu’au bureau d’accueil de la PM sur quelques mètres. De là, j’ai ressenti un gros pincement dans le bas de mon dos. Ceci m’est arrivée dans l’après-midi sur mon temps de travail » (pièce n°3 [8]).
Madame [T] précise également dans ce questionnaire qu’avant l’accident elle ne se plaignait pas de son dos, et confirme que le lundi 13 septembre elle s’est rendue sur son lieu de travail en scooter, lequel est son seul moyen de transport pour s’y rendre.
Il ressort donc de ces deux questionnaires que l’accident du travail s’est en réalité produit le vendredi 10 septembre 2021 à 15h dans les locaux de la Police Municipale, soit au temps et au lieu du travail, que Madame [T] a informé son employeur de ses douleurs dorsales dès le lundi 13 septembre 2021 et qu’elle a été mise en arrêt de travail le mardi 14 septembre 2021 après qu’un médecin ait constaté la réalité de ses lésions.
En outre, il sera également observé, à la lecture de ces deux questionnaires, qu’il existe un témoin direct de cet accident en la personne de la collègue de Madame [T] qui l’a aidée à déplacer l’armoire.
En effet, Madame [B] [V], collègue de la victime interrogée par la [8] pour les besoins de l’enquête, déclare que : « Vendredi 10 septembre, je profite d’avoir [I] [Madame [T]] avec moi pour déplacer et ranger les objets trouvés. Pour préparer le bureau de travail à une collègue, [I] et moi avons déplacé une armoire pour la mettre dans mon bureau d’accueil. Les étagères étant très lourdes, nous avions pensé transporter le haut. L’armoire était très lourde mais nous avons réussi à la pousser […]. [I] a ressenti dans l’après-midi une petite pointe dans le dos, mais n’y a pas prêtée attention. De plus, le week-end arrivait et elle se disait qu’elle allait rester tranquille » (pièce n°5 [8]).
Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] [Y] le 14 septembre 2021 constatait une « lombalgie aiguë invalidante » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 6 octobre 2021 (pièce n°2 [8]).
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le vendredi 10 septembre 2021 Madame [T] a été victime d’un évènement brusque et soudain au temps et au lieu du travail, ayant engendré des lésions constatées médicalement le 14 septembre 2021.
La matérialité de l’accident du travail ne saurait être raisonnablement contestée par la [7] [Localité 11] puisqu’il n’apparait aucune incohérence dans les déclarations de la victime, corroborées par ailleurs par le témoin présent le jour dudit accident.
De même, la tardiveté allégée par la [7] [Localité 11] entre l’accident survenu le 10 septembre 2021 et le certificat médical initial daté du 14 septembre 2021 ne saurait prospérer puisqu’elle occulte nécessairement le week-end intervenu entre ces deux évènements rendant difficile, voire impossible, l’obtention d’un rendez-vous auprès d’un médecin.
Pour s’opposer à cette explication, la [7] [Localité 11] soutient encore que la salariée aurait pu se rendre, durant le weekend, aux urgences alors pourtant qu’il semble que face à l’apparente bénignité de la douleur, Madame [T] n’ait pas jugé utile d’engorger davantage les services des urgences réservés prioritairement aux situations de santé présentant un caractère urgent.
Ce n’est qu’à la suite de la persistance des douleurs après le week-end écoulé que Madame [T] a pu faire constater ses lésions le 14 septembre 2021 et se voir prescrire un arrêt de travail jusqu’au 6 octobre 2021 (pièce n°2 [8]), de telle sorte qu’il y a lieu de constater que le certificat médical initial intervient dans un temps proche de la date de survenance de l’accident du travail.
S’agissant des nouvelles lésions constatées le 7 octobre 2021, elles suivent également immédiatement l’arrêt de travail initial prescrit des suites de l’accident du travail du 10 septembre 2021, si bien que la [9] a fait une juste application des textes en retenant la présomption d’imputabilité tant pour les lésions initiales que les lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident.
Il appartient donc à l’employeur, qui souhaite détruire cette présomption, d’apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, mais force est de constater qu’en l’espèce, la [7] [Localité 11] est défaillante dans l’administration de cette preuve.
En effet, elle se contente d’affirmer l’existence d’une « pathologie antérieure et chronique » dont souffrirait Madame [T] sans aucun élément probant autre que ses propres réserves émises sur le fait que l’intéressée se plaignait souvent de mal de dos, alors pourtant que Madame [E] déclare expressément dans son questionnaire qu’avant l’accident elle ne se plaignait pas de son dos (pièce n°3 [8]).
Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que la [9] a notifié à la [7] [Localité 11] sa décision du 3 janvier 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont Madame [T] a été victime le 10 septembre 2021, ainsi que sa décision du 6 janvier 2022 imputant les nouvelles lésions constatées le 7 octobre 2021 à l’accident du travail initial.
Par conséquent, la [7] [Localité 11] ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes contraires.
La [7] [Localité 11], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour cette même raison, elle sera également déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 22/01024 avec l’instance enrôlée sous le numéro 22/00686 ;
DÉBOUTE la [7] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [7] [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la [7] [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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