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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00357
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 24/00278 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPQF
AFFAIRE : [X] [L] C/ [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 2], non-comparant
Ayant pour tuteur, Madame [Y] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [Adresse 3],
non-comparante, représentée par Me Sylvie MARTIN, substituée par Me Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [D] [Z], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [G] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [X] [L]
— [Y] [M]
— [9]
Copie à :
— Me Sylvie MARTIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [L], assuré social affilié à la [4] ([8]) de la [Localité 12], a été hospitalisé le 11 août 2023.
Par courrier du 24 janvier 2024, l’assistante sociale du Centre Hospitalier Universitaire ([6]) de [Localité 11] a effectué une demande de complémentaire santé solidaire au nom de Monsieur [L] avec une attribution rétroactive au jour de son hospitalisation.
La [9] a attribué à Monsieur [L] une complémentaire santé solidaire à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier du 14 juin 2024, Madame [M], ès qualité de tutrice de Monsieur [L], a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([10]) de la [9], laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 juillet 2024.
Par requête en date du 27 septembre 2024, Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de cette décision.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 8 septembre 2025 et la date d’audience au 16 septembre 2025.
Par courrier du 26 août 2025, Monsieur [L] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [X] [L], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 11 août 2023, date de son hospitalisation et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [9], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 7 août 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture des débats
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire.
Dans la mesure où les parties ne soulèvent aucune irrecevabilité des conclusions et pièces produites après la clôture des débats, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience.
Sur la date d’attribution de la complémentaire santé solidaire
Il résulte de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale que : « La demande de protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de l’ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 861-3.
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l’accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l’organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service des prestations sociales et familiales.
[…]
La prise en charge mentionnée à l’article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l’organisme mentionné au quatrième alinéa du présent article, sous réserve que l’assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l’exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l’article L. 861-1. Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l’article L. 861-3 est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu’il ne remplit pas les conditions susmentionnées. […] ».
Il résulte par ailleurs du chapitre IV de la circulaire DSS/2A n°99-701 du 17 décembre 1999 relative à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle que : « Le demandeur séjournant dans un établissement de santé peut ne pas avoir été en mesure de déposer sa demande le jour de son entrée dans l’établissement. Il conviendra dans ce cas que l’établissement de santé établisse le formulaire de demande pour le compte de l’intéressé et le transmette dans les plus brefs délais, la date d’entrée dans l’établissement de santé étant alors assimilée à la date du dépôt de la demande ».
Il ressort de la lettre ministérielle DSS/2A du 3 octobre 2002 qu’il est nécessaire « de se conformer strictement aux termes de la circulaire DSS/2A n°99-701 du 17 décembre 1999 qui prévoit d’assimiler la date d’entrée dans l’hôpital à la date du dépôt de la demande lorsque la personne n’a pas été en mesure de déposer sa demande le jour de son entrée dans l’établissement et à condition que cette dernière la transmette dans « les plus brefs délais » à la caisse, ces délais ne pouvant dépasser en tout état de cause deux mois ».
En l’espèce, Monsieur [L] a été hospitalisé le 11 août 2023.
Il n’est pas contesté qu’à cette date, Monsieur [L] n’était pas en capacité de gérer seul ses affaires, ce qui est corroboré par un certificat médical circonstancié établi le 1er septembre 2023 duquel il ressort que Monsieur [L] présentait « un trouble cognitif majeur », et que cette « altération mentale l’empêch[ait] de pourvoir seul à ses intérêts patrimoniaux et personnels ».
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a placé Monsieur [L] sous sauvegarde de justice et a désigné un mandataire spécial.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’assistante sociale du [7] [Localité 11] a sollicité la complémentaire santé solidaire au nom de Monsieur [L] le 24 janvier 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] était dans l’incapacité de donner son accord à l’assistante sociale afin qu’elle sollicite la complémentaire santé solidaire en son nom, de sorte qu’elle ne pouvait valablement en effectuer la demande selon les conditions posées à l’article L 861-5 cité ci-dessus.
Ainsi, ce n’est qu’en raison de circonstances insurmontables que la demande de complémentaire santé solidaire n’a pu être effectuée que le 24 janvier 2024.
Il conviendra par conséquent d’accorder à Monsieur [L] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 11 août 2023, date de son entrée dans l’établissement de santé.
Sur les dépens
La [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 16 septembre 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [X] [L] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 11 août 2023 ;
DEBOUTE la [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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