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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/33519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 25/33519 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6757
AJ du TJ DE [Localité 1] du 12 Février 2025 N° C75056-2023-503761
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C75056-2023-503761 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Hassen BOULASSEL, Avocat, #E0599
DÉFENDERESSE
Madame [A] [O] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Violaine BENIFLA, Avocat, #169
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance en date du 6 mai 2025;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y en état, en précisant le appliquant la loi française ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 8 avril 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U], [I] [Q]
né le [Date naissance 1] 1948, à [Localité 3] (Sénégal)
ET
Madame [A], [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 mars 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [U] [Q] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal [Adresse 2] ;
CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE qu’ il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Fait à [Localité 1], le 16 Février 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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