Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 22 janv. 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01403
N° Portalis
DBY2-W-B7J-IBRB
JUGEMENT du
22 Janvier 2026
Minute n° 26/00092
Société GAMBETTA (CTF SCIC)
(RCS [Localité 5] n° 062 200 977)
C/
[W] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [W] [Y]
Préfecture de Maine-et-[Localité 11]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 22 Janvier 2026
après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société GAMBETTA (CTF SCIC)
(RCS [Localité 5] n° 062 200 977)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître L’HELIAS-ROUSSEAU, avocate au barreau d’Angers,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé , la [Adresse 12] [Adresse 8] a donné à bail à M. [Y] [W], à compter du 28 novembre 2023, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] , moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 463.52
euros, outre une provision sur charges.
Le 4 juin 2025 , la SCIC d’HLM [Adresse 8] a fait délivrer à M. [Y] [W] un commandement de payer la somme en principal de 2.022, 05 Euros représentant les loyers impayés et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 aout 2025, la [Adresse 12] [Adresse 8] a fait assigner M. [Y] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir:
— la condamnation de M. [Y] [W] à payer la somme de 2.821,23 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement ,
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 juillet 2025 .
— l’expulsion de M. [Y] [W] et de tous occupants du chef du locataire .
— la condamnation de M. [Y] [W] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 300.00 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et la somme de 400.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de M. [Y] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la capex.
À l’audience du 16 octobre 2025 la [Adresse 12] [Adresse 8] a actualisé sa créance locative au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience, et a maintenu ses demandes en s’opposant à l’octroi de délais .
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
M. [Y] [W] n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative et a indiqué avoir versé la somme de 490.00 euros le 14 octobre; il ne travaille pas régulièrement .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties présentes étant informées .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’allocations familiales le 7 janvier 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 11] par la voie électronique le 5 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet .L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes:
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par la SCIC d'[Adresse 9] [Adresse 8] que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [Y] [W], ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 4 juin 2025 lequel visait en l’espèce un délai de régularisation de SIX SEMAINES
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 aout 2025 seulement.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner M. [Y] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, la SCIC d’HLM [Adresse 8] réclame le paiement de loyers et de charges impayés et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date de l’audience prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
M. [Y] [W] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée.
Un paiement de 490.00 euros aurait été réalisé le 14 octobre et sera à déduire de la dette s’il est effectivement encaissé .
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [Y] [W] à payer à la SCIC [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de Trois mille cent trente et un euros et vingt huit centimes ( 3.131,28 ), correspondant aux sommes dues à la date du 14 octobre 2025 mensualité de septembre comprise mais paiement de 490.00 euros non déduit car sous réserve d’encaissement, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2.022,05 euros et du présent jugement pour le surplus .
Sur la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article 24 VII de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce le locataire ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire puisqu’il n’a pas repris le paiement des loyers courants et n’est pas en mesure de proposer un apurement mensuel régulier de la dette .
Sur la demande de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil les dommages et intérêts dues à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l’octroi des intérêts de retard et la mauvaise foi du locataire n’est pas démontrée; il ne peut donc être fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante le montant de ses frais irrépétibles compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [Y] [W] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront le cout du commandement de payer et de sa notification à la capex.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu à compter du 28 novembre 2023 entre la SCIC d’HLM [Adresse 8] et M. [Y] [W] à la date du 17 juillet 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [Y] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à verser à la [Adresse 12] [Adresse 8] , à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la SCIC d’HLM [Adresse 8] la somme de Trois mille cent trente et un euros et vingt huit centimes ( 3.131,28 ) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 14 octobre 2025 mensualité de septembre comprise , avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2.022,05 euros et du jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la SCIC d'[Adresse 9] [Adresse 8] de ses autres demandes.
DEBOUTE M. [Y] [W] de ses autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et de sa notification à la capex.
DIT que la présente décision sera transmise par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cartes ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Audience
- Compensation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Exécution forcée ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Fongible ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfrigérateur ·
- Contrat de crédit ·
- Achat ·
- Téléphone ·
- Facture ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Prix ·
- Contrats
- Médecin du travail ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Expulsion ·
- Torts
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Créanciers ·
- Déchéance ·
- Brasserie ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.