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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 janv. 2025, n° 24/57346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, La MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 24/57346
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AVJ
N°: 3 – JJ
Assignation des :
18 octobre 2024
21 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 Janvier 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS – #D310
DEFENDERESSES
La [Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP
C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #N713
La MAIF
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #N713
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non représentée
La MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’il estime que les soins dentaires dont il a bénéficié au sein du centre de santé MGEN entre 2012 et 2020 (d’abord par le Docteur [C], puis par les Docteurs [I] et [N]) n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et lui ont causé d’importantes douleurs, engagement de nombreux frais et donné lieu à des expertises amiables et le versement d’une provision de 7.000 euros, mais compte tenu de l’attitude du centre de santé et de son assureur, notamment l’échec des pourparlers amiables l’expertise contradictoire n’ayant pas abouti à un rapport commun, Monsieur [W] [X] a, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 octobre 2024, assigné en référé la MGEN Centres de santé, et son assureur la MAIF, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et la MGEN, mutuelle de Monsieur [X], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de solidaire de la MAIF et du Centre médical et de santé MGEN de [Localité 21] à lui payer la somme de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre celle de 3.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts, et en ordonnance commune.
L’affaire appelée à l’audience du 8 novembre 2024 a été renvoyée et plaidée à celle du 13 décembre 2024.
Monsieur [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses “conclusions récapitulatives en demande n°1" par lesquelles il demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 699, 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les rapports d’expertises unilatérales des Docteurs [D] [R] et [V] [M] du 8 juillet 2021 et du Docteur [B] du 29 août 2023,
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
➢ DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [W] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions, par suite de sa prise en charge dans le Centre médical et dentaire MGEN de [Localité 21] à compter de janvier 2012,
➢ DÉCLARER, tous droits et moyens des parties restant réservés, qu’il existe un motif légitime de recourir à une mesure expertale sur la personne de Monsieur [W] [X],
➢ ORDONNER la désignation de tel médecin expert spécialisé en ODONTOLOGIE, lequel pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix, selon mission spécifique en responsabilité médicale ci-après :
« Tout d’abord s’agissant des responsabilités médicales : Quelles fautes ont été commises dans la prise en charge médicale de Monsieur [W] [X] au sein Centre médical et dentaire MGEN de [Localité 21] à compter de janvier 2012, notamment au regard des éléments suivants :
I – LA CONFORMITÉ AUX DONNÉES ACQUISES DE LA SCIENCE :
5. Du début de la prise en charge du traitement prothétique par le Docteur [J] par des soins sur les dents antérieures,
6. L’absence de réalisation de radiographie panoramique initiale ni même de radiographie rétro alvéolaires sur les dents postérieures, avant de procéder au traitement endodontique sur toutes les dents vivantes des secteurs antérieurs,
7. La réalisation de reconstructions prothétiques sans le moindre cliché sur des traitements préexistants,
8. L’absence de plan de traitement réalisé en amont de l’avancée des travaux prothétiques,
• La présentation des devis au fur et à mesure de l’avancement des soins, sans délai de réflexion,
• L’absence de conception d’une gouttière de protection dès le début du traitement prothétique et sa réalisation seulement un an après (au moment de la survenance des complications),
• Le choix de la restauration globale et l’absence de proposition pour une autre alternative,
• L’absence de réalisation d’une radiographie panoramique en fin de traitement,
• L’absence de réalisation d’une radiographie panoramique lorsque Monsieur [X] a fait part de ses symptômes,
• La non-sollicitation d’un avis parodontologiste malgré les symptômes signalés par Monsieur [X],
• La réalisation d’un bridge implanto porté avec des couronnes céramo-métalliques sur les dents 43 et 33 sectionnées,
• Le remplacement des couronnes céramo-métalliques, notamment sur les dents 43 et 33 sans en informer Monsieur [X] au préalable,
• Un éventuel retard de prise en charge adéquate de Monsieur [X] par les Docteurs [I] et [N],
• L’utilité des soins thérapeutiques proposées par les Docteurs [I] ET [N],
II – LE DÉFAUT D’INFORMATION PRÉALABLE DE MONSIEUR [X] :
4. L’absence de connaissance de l’avancement des travaux au préalable et par conséquent, du recueil de son consentement éclairé,
5. La réalisation de devis au fil de l’avancée des soins, et par conséquent, l’absence du recueil de son consentement éclairé.
6. L’absence de délai de réflexion au regard de la réalisation des soins juste après l‘émission des devis et par conséquent, du recueil de son consentement éclairé.
Puis s’agissant des conséquences sur l’état de santé de Monsieur [X] :
I – ORIGINE DES DOMMAGES
16. Convoquer les parties ou leur Conseil en les invitant à adresser à l’Expert, à l’avance, tous les documents relatifs aux conséquences litigieuses; le cas échéant, se faire communiquer, avec l’accord de la victime, le dossier médical détenu par tout tiers, dans le respect du principe du contradictoire ;
17. Prendre connaissance de la situation personnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie ;
18. Retracer l’état médical de la victime avant les actes critiqués et notamment, rapporter les antécédents médicaux et chirurgicaux de la victime ;
19. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
20. Décrire les conditions de la prise en charge de Monsieur [W] [X] et les circonstances dans lesquelles le dommage dont il est recherché réparation est intervenu ;
21. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
22. Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
23. Indiquer si la victime a été pleinement et personnellement informée sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgences éventuelle, leurs conséquences, les risques encourus fréquents ou graves normalement prévisibles, sur les solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus, en précisant si possible la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, notamment au regard des interrogations précitées ;
24. Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la victime, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, les investigations réalisées et le traitement institué ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés, notamment au regard des interrogations précitées ;
25. Préciser si les traitements administrés à la victime étaient adaptés à son état et si d’autres soins n’auraient pas pu lui être dispensés,
26. Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause,
27. De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises ;
28. En présence de comportement(s) non-conforme(s) aux règles de l’art et aux données acquises de la science, :
• Préciser s’il(s) est(sont) directement à l’origine du dommage subi par le patient ou,
• S’il(s) a(sont) fait perdre au patient une chance d’éviter la dommage qu’il conviendra d’évaluer en pourcentage
29. Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Monsieur [W] [X], d’une part, et les séquelles dont il se plaint, d’autre part.
30. Même en l’absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices subis du fait des complications litigieuses sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la victime, comme de l’évolution de cet état.
II – DESCRIPTIONS DES DOMMAGES
10. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
11. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
12. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
13. À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales,
• La réalité de l’état séquellaire,
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
14. Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
• Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
• Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
• Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— Un changement d’activité professionnelle,
— Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— Une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
— Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
— Une dévalorisation sur le marché du travail,
— Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
— Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique temporaire :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
• Préjudice esthétique Permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément :
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : lalibido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement :
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— Une perte d’espoir,
— Une perte de chance,
— Une perte de toute possibilité.
• Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
• Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
15. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
16. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
17. Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs observations auxquelles l’Expert devra répondre dans
son rapport définitif.
18. Si la victime n’est pas consolidée, dire dans quel délai il conviendra pour l’Expert de la reconvoquer en vue d’un nouvel examen. »
(…)
➢ CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la MAIF et le Centre médical et dentaire MGEN de [Localité 21] à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 40.000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
➢ CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la MAIF et le [Adresse 14] [Localité 21] à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 3.000,00 € à titre de provision ad litem,
➢ CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la MAIF et le [Adresse 14] [Localité 21] aux entiers dépens de l’instance et à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la MAIF et le [Adresse 14] PARIS aux intérêts légaux sur la totalité des sommes qui seront retenues par le Président du Tribunal de céans, compter de la date de l’assignation telle qu’elle leur aura été délivrée,
➢ ORDONNER l’application de l’anatocisme au titre de l’article 1342-2 du Code civil, sur la totalité des sommes qui seront allouées par le Président du Tribunal de céans, que ce soit au principal ou au titre des accessoires et intérêts de toute nature,
➢ DÉCLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause, soit la CPAM du VAL D’OISE et la MGEN,
➢ DÉBOUTER le Centre de santé MGEN et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire.
Il insiste sur le fait que la responsabilité du Centre de santé MGEN a été admise par l’expert amiable et par les défendeurs puisque la MAIF a versé une première provision de 7.000 euros en décembre 2022. Il maintient toutes ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la [Adresse 19] et son assureur la MAIF demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, à intervenir aux frais avancés du demandeur, entendent voir désigner un expert spécialisé en odontologie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet des demandes de provision ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et la Mutuelle MGEN, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Monsieur [X], et notamment les pièces du dossier médical concernant Monsieur [W] [X] tenu par le centre de santé MGEN à compter de 2011, attestent de la réalité des soins prodigués au demandeur au sein de ce centre médical et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, la mission adoptée habituellement par le juge des référés de ce tribunal apparaissant suffisamment précise pour permettre l’appréhension de tous les préjudices invoqués.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Monsieur [W] [X] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un manquement du centre de santé MGEN, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué. Le fait que des rapports d’expertise amiable dressés préalablement à la présente procédure et portés à la connaissance des parties, voire établis par le conseil technique de l’assureur du centre de santé, aient retenus de possibles manquements à l’encontre du centre, et même qu’une provision ait été accordée par l’assureur, ne peut suffire à constituer une preuve suffisante de la responsabilité du centre médical et alors qu’une expertise judiciaire doit examiner l’ensemble des soins prodigués à Monsieur [X] et analyser la conformité des soins ainsi prodigués.
L’obligation de réparation de la [Adresse 20] et de son assureur MAIF se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Monsieur [X], demandeur, ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 17]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous les éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [X] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [X] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser s’il n’a jamais pu être scolarisée ou s’il l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser s’il a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 21] au plus tard le 4 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par Monsieur [W] [X] ;
Rejetons la demande formée par Monsieur [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et à la Mutuelle MGEN ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 21], le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [K]
Consignation : 2000 € par Monsieur [W] [X]
le 04 Avril 2025
Rapport à déposer le : 30 décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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