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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre Hospitalier [ Localité 16 ] - José TREFFOT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ), S.A.S. BAYER HEALTHCARE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAQG
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [N] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BAYER HEALTHCARE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Centre Hospitalier [Localité 16]-José TREFFOT
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [Z] [I] née [G] indique avoir subi une intervention de ligature tubaire par hystéroscopie au Centre Hospitalier [Localité 16]-Josée Treffot à [Localité 13] réalisée le 13 février 2007 par le docteur [U], avec pose de chaque côté de trois spires d’implant Essure, à fin de stérilisation définitive et avoir présenté immédiatement d’importants effets secondaires invalidants, qui se sont étendus.
Mme [Z] [I] indique avoir réalisé en juin 2017 des tests allergologiques qui ont identifié une allergie au nickel et avoir fait procéder au retrait du dispositif, dans le cadre d’une hystérectomie et annexectomie par cœlioscopie.
Mme [Z] [I] a, suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 28 mars 2023, été déboutée de sa demande de désignation d’un expert au motif que son action, au regard de la législation relative aux produits défectueux était prescrite, de sorte que l’action au fond était manifestement vouée à l’échec.
Invoquant un arrêt de la cour de cassation du 15 novembre 2023 et la possible faute médicale du praticien et de l’établissement de soins, Mme [Z] [I] a par actes des 12 et 18 décembre 2024 et 10 janvier 2025 fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le Centre Hospitalier Marie-JoséTreffot, l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la société Bayer Heathcare SAS (dont le siège est à Lille) et la Caisse d’Assurance Maladie du Var, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et l’indemnité pour frais irrépétibles étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 25 mars 2025.
A cette date, Mme [Z] [I], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 1240 du code civil et 1142-1 et suivant du code de la santé publique
Vu l’article 145 du code de procédure civile
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, au contradictoire de la société Bayer HeathCare SAS aux droits de Conceptus et du Centre Hospitalier Marie Tréffot de Hyères et en présence de l’ONIAM et de la CPAM du 83, avec mission suggérée au dispositif de ses écritures,
— Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du 83.
La société Bayer HealthCare SAS, ci-après Bayer, représentée, s’oppose à la demande, aux termes de ses écritures développées oralement par son conseil, sollicitant du juge des référés de
Vu les articles 145 et 488 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par Mme [I] du fait de l’autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire :
— Désigner un collège d’experts composé d’un expert spécialisé en médecine interne et d’un expert spécialisé en gynécologie, indépendants, avec la mission exposée dans ses conclusions
— Mettre les frais d’expertise exclusivement à la charge de Mme [I], demanderesse [exclusive] à la demande d’expertise,
En tout état de cause :
— Mettre les dépens d’instance à la charge de Mme [I].
L’ONIAM, représenté par son avocat, forme les demandes suivantes :
— Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées.
— Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Désigner tel collège d'[12] spécialisés en chirurgie gynécologique et médecine interne qu’il plaira.
— Compléter la mission des Experts ainsi qu’il est dit à ses écritures.
Le Centre Hospitalier de [Localité 13] représenté, demande au juge des référés de :
— Donner acte au CH [Localité 13] de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité,
— Modifier et compléter la mission d’expertise comme proposé dans le corps des présentes,
— Rejeter toute autre demande.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie du Var, régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de mesure d’instruction
La société Bayer invoquant la précédente ordonnance de référé ayant débouté Mme [Z] [I] et dont l’intéressée n’a pas relevé appel, soulève l’irrecevabilité d’une nouvelle demande identique de désignation d’un expert, aux fins de détermination des dommages rapportés au dispositif médical Essure.
Mme [Z] [I] répond que la décision invoquée est intervenue sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, au contradictoire de la seule société Bayer, fabricante du produit litigieux, mais que depuis la situation a évolué et qu’elle dispose toujours d’une action, pour faute médicale à l’égard du médecin et sans faute de l’établissement de soins, du fait de la défaillance des produits et appareils de santé utilisés et pour les manquements de Bayer à ses devoirs de vigilance et d’information loyale sur les risques présentés par ce dispositif. La présente action n’intéresse pas dès lors les mêmes parties et n’a pas le même objet et il est nécessaire que toutes les parties impliquées participent aux opérations d’expertise sollicitée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En application de l’article 488 du code de procédure civile, “ L’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles”.
Enfin selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent, outre que l’ordonnance du 28 mars 2023, même devenue définitive, n’a pas autorité de la chose jugée, l’actuelle action présente la même cause (déterminer les circonstances du dommage invoqué et l’évaluation des préjudices en résultant), mais ne concerne pas les mêmes parties, puisqu’y ont été agrégés l’Oniam et le Centre Hospitalier de [Localité 13] et l’action ne repose pas non plus sur les mêmes fondements (initialement, action en responsabilité du fabricant au titre des produits défectueux, déclarée prescrite, au profit désormais d’une action en responsabilité médicale et pour manquement à l’obligation d’information du fabricant).
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité invoqué n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur la demande d’expertise
Soutenant que le dispositif Essure présentait des risques allergènes connus du fabricant, liés à la dissolution d’ions métalliques indésirables dans le sang, pour certaines patientes hypersensibles, décelables après la procédure d’implantation et que ce dispositif a été commercialisé sans exploration des effets secondaires invalidants, volontairement sous-estimés, en considération du seul impact économique du dispositif, Mme [Z] [I] estime que la responsabilité du fabricant est susceptible d’être engagée pour manque de vigilance et d’information loyale.
Par ailleurs la responsabilité du Centre Hospitalier, du fait de son praticien, est susceptible d’être recherchée, d’une part, sans faute au titre des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, et d’autre part, du fait de la prescription par le médecin du dispositif, sans s’assurer qu’il était adapté à la patiente, qui présentait un terrain allergique connu. Mme [Z] [I] soutient n’avoir ni opté pour la méthode Essure, ni avoir été pleinement informée du mécanisme de fonctionnement du dispositif et du risque allergique qu’il présentait, ni encore avoir confirmé par écrit sa volonté de subir l’intervention, alors même qu’elle ne présentait pas de risques particuliers à une ligature des trompes par coelioscopie.
Mme [Z] [I] sollicite en conséquence la désignation d’un expert, aux fins de détermination des circonstances du dommage et de ses conséquences.
Le CH de [Localité 13] et l’Oniam font protestations et réserves d’usage.
La SAS Bayer HealthCare s’y oppose, invoquant l’absence d’intérêt légitime, exposant que les analyses et études indépendantes, dans le cadre du développement du dispositif médical, ont démontré le profil de sécurité et d’efficacité du dispositif, aussi sûr que les alternatives existantes et confirmé la balance bénéfice / risque positive du dispositif nonobstant les effets indésirables possibles mais rares décrits dans la notice d’utilisation. Les études dans le cadre du développement et suivi post-commercialisation concernant le risque de corrosion, relatives à la libération d’ions de nickel et d’étain et à l’intégrité du dispositif plus d’un an après implantation, ont confirmé la biocompatibilité et l’absence de toxicité du dispositif Essure, sans qu’aucune publication ne remette en cause ces résultats.
Par ailleurs après la commercialisation du produit, d’autres études indépendantes ont mentionné une absence de corrosion du dispositif médical (étude Raison-Perron de 2019, rapport du comité scientifique Spécialisé Temporaire et conclusions d’avril 2017, étude SNIIRAM, étude à la demande de la FDA, n’ont remis en cause le rapport bénéfice/risque favorable. Ces analyses ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’étude de l’Université de [Localité 15] invoquée par la demanderesse (pièce [I] n°13), qui est purement spéculative et ne démontre pas de lien de causalité entre l’étain contenu dans le dispositif Essure et les troubles invoqués par les patientes.
La SAS Bayer HealthCare ajoute que l’action de groupe initiée devant le tribunal judiciaire de Paris a été rejetée suivant jugement du 11 mai 2022 désormais définitif, au motif notamment de l’absence de mise en évidence d’un lien de causalité direct et certain entre les troubles présentés et l’implantation du dispositif Essure, par les expertises judiciaires (pièce Bayer n° 18) et que de même, l’action collective fondée sur l’existence d’un préjudice d’anxiété a été rejetée suivant jugement de la même juridiction du 16 janvier 2023 (pièce Bayer n° 19), pour défaut de lien de causalité et absence de démonstration scientifique d’un effet délétère des matériaux composant le produit, tout en soulignant le rôle prépondérant du professionnel de santé ayant procédé à la pose du dispositif, qui a exécuté un acte chirurgical. Le tribunal judiciaire de Lyon n’a pas fait droit aux demandes d’une patiente le 18 novembre 2024 (pièce Bayer n°20), tout comme la juridiction administrative par jugements des 19 juin 2024 et 02 octobre 2024 (pièce Bayer n°21).
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [Z] [I] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à l’égard des professionnels de santé, dont la faute est susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une action au fond.
En revanche, compte tenu des décisions judiciaires récentes versées au débat, à l’encontre desquelles Mme [I] n’apporte aucune contradiction efficace, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en cause dans les opérations d’expertise de la société Bayer HealthCare, l’action au fond susceptible d’être initiée au fond contre elle, pour manquement à des devoirs de vigilance et de loyauté, étant manifestement vouée à l’échec et sans que par ailleurs, sa présence aux opérations d’expertise n’apparaisse nécessaire, dans le cadre de l’action formée à l’encontre des professionnels de santé.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les autres demandes
Mme [Z] [I] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée invoqué par la SAS Bayer HealthCare,
Disons n’y avoir lieu à mesure d’instruction à l’égard de la SAS BayerHealthCare,
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS BayerHealthCare,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire du Centre Hospitalier [Localité 16]-José Treffot, et de l’Oniam et désignons pour ce faire :
Mme [R] [F]
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 18],
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur, mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin gynécologue,
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l’état de Mme [Z] [I] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner Mme [Z] [I] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11°-Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [Z] [I]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
— Vu la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie; Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenue; Dire quels sont les types de germes identifiés; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué; Déterminer l’origine de l’infection présentée; Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection; Préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés;
12°-Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [Z] [I]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
13°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [Z] [I] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
14°-Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [Z] [I]
15°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel,
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou
son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2025 , sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 10 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 euros (cinq cents euros) , à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE, montant de la provision complémentaire ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du VAR,
Laissons à Mme [Z] [I], la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est éxécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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