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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 mars 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Mars 2026
N° RG 26/00136 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PA5R
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [Y] [U]
C/
SA LOGIREP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
SA LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 12 janvier 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Y] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 2 décembre 2025 à la requête de la S.A. LOGIREP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, M. [Y] [U] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, la scolarité de ses enfants, la construction de sa maison dont la livraison est prévue en 2027 et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il n’y a pas de dette locative et rappelle qu’il était gardien de l’immeuble pour le compte de la S.A. LOGIREP.
La S.A. LOGIREP, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais par principe car il s’agit d’un logement de fonction.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que M. [Y] [U] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 9 septembre 2024,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [Y] [U] ainsi que de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— débouté M. [Y] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— condamné M. [Y] [U] à payer la somme de 11,57 euros correspondant à la dette locative, mois de septembre 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, les dépens ainsi qu’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Sur la recevabilité de la demande de délai avant expulsion :
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE a déjà dans le jugement susvisé, débouté M. [Y] [U] de sa demande de délais avant expulsion fondée sur l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution au motif que ce dernier ne démontrait pas que son relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales en ce qu’il ne justifiait pas de démarches de relogement et qu’il était occupant sans droit ni titre depuis plus d’un an d’un logement qui constitue un logement de fonction, essentiel au bon fonctionnement du gardiennage des locaux.
Toutefois, il est justifié dans la présente affaire d’éléments nouveaux, notamment s’agissant des recherches de logement avec le dépôt d’un recours en vue d’une offre de logement auprès du secrétariat de la commission DALO du Val d’Oise qui a été reçu le 30 décembre 2025 et des candidatures auprès de divers organismes de biens locatifs.
Il s’ensuit que ces éléments constituent des circonstances nouvelles qui empêchent que lui soit opposée utilement l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 3 novembre 2025.
La demande de délais présentée par [Y] [U] est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de délais avant expulsion :
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [Y] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [Y] [U] est en couple avec Mme [X] [K] et de leur union sont issus deux enfants, nés en 2021 et 2023, et actuellement scolarisés à [Localité 3]. Le demandeur est également père de deux autres enfants issus de précédentes unions : une fille née en 2005 qui est étudiante en Gironde (33) et un fils né en 2010 pour lequel il dispose d’un droit de visite et d’hébergement usuel selon le jugement du 09 mai 2019 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 4].
Le couple dispose de revenus mensuels de 4.637,72 euros correspondant à leur salaires respectifs. Monsieur travaille comme gestionnaire de copropriété et Madame est assistante sociale à la CRAMIF. Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 60 774 euros. La famille justifie également de ses charges : facture internet, assurance voiture, facture d’électricité, tableau d’amortissement d’un crédit de 55.500 euros souscrit en 2021 qui arrivera à son terme en mai 2027, logement étudiant de la fille ainée de Monsieur.
Selon le décompte produit, il n’apparait aucune dette locative et l’indemnité d’occupation courante, qui s’élève à 746,54 euros, est réglée.
M. [Y] [U] justifie avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Il a adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission DALO du Val d’Oise qui a été reçu le 30 décembre 2025 et a déposé une demande de logement locatif social le 1er mai 2024, qu’il a renouvelée pour la dernière fois le 19 mars 2025. Il a également candidaté à diverses offres de logement sur la plateforme IN’LI d’Action logement entre février 2025 et janvier 2026 ainsi qu’auprès de HOMELAND qui a refusé sa candidature le 22 janvier 2026 en raison de la composition de sa famille non compatible avec les logements disponibles. De plus, il produit un accord de principe de la banque LCL en date du 15 janvier 2026 relatif à une demande de prêt immobilier pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 5] (77) dont la contrat a été signé avec MAISONS FRANCE [Localité 6] et HEXAOM en juillet 2025. Il affirme que la livraison est prévue pour début 2027.
Il résulte du rapport social versé aux débats en date du 22 décembre 2025 que le contrat de travail de Monsieur [U] a été résilié en juillet 2024 suite à la démission de ce dernier. Il est indiqué que la famille n’a pour l’instant pas de solution de repli temporaire mais recherche activement une solution sur la ville de [Localité 7] car les enfants y sont scolarisés.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. S’il s’oppose par principe à l’octroi de délai et qu’il s’agit d’un logement de fonction que le demandeur n’a plus qualité à occuper, il convient toutefois de rappeler que les indemnités d’occupation sont réglées et que M. [Y] [U] a réalisé de nombreuses démarches en vue de son relogement, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de M. [Y] [U] et de sa situation familiale, il convient d’accorder un délai de sept mois, soit jusqu’au 13 octobre 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [Y] [U].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande de délais avant expulsion de M. [Y] [U] ;
Accorde à M. [Y] [U] un délai de sept mois, soit jusqu’au 13 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [Y] [U] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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