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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 avr. 2025, n° 24/10937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10937 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OFQ
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 3]
représentée par le cabinet de Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 11 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 22 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10937 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OFQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2019, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à [C] et [I] [D] sur des locaux situés escalier n°1, appartement n°37, 7ème étage, et une cave n°37, [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice du 9 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3.316,39 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [C] et [I] [D] le 12 août 2024.
Par assignations du 12 novembre 2024, la société ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [C] et [I] [D] et obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum, sauf pour les dépens, au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, et jusqu’à libération des lieux,
-4.649,23 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 novembre 2024, et aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 11 février 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2025, s’élève désormais à 2.985,20 euros, terme de janvier 2025 inclus. Elle indique s’en rapporter sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. La société ELOGIE SIEMP a produit une note en délibéré le 18 février 2025 mentionnant un arriéré locatif de 385,20 euros, échéance de janvier 2025 incluse.
[C] [D] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement moyennant le versement de mensualités d’apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Il précise avoir fait des règlements avant l’audience.
[I] [D] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à tiers présent à domicile.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[C] et [I] [D] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, a été signifié aux locataires le 9 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3.316,39 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 octobre 2024.
Cependant, eu égard à la reprise du paiement du loyer courant ainsi qu’à la volonté des locataires de s’acquitter de la dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats, postérieurement à l’audience, un décompte démontrant qu’à la date du 18 février 2025, [C] et [I] [D] lui devaient la somme de 385,20 euros.
[C] et [I] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés, en application de la solidarité matrimoniale, à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, remise à personne et à tiers présent à domicile.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant [C] et [I] [D] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 831,88 euros, terme de janvier 2025.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 octobre 2024, et ne cessera d’être solidairement due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE SIEMP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[C] et [I] [D], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 19 mars 2019 entre la société ELOGIE SIEMP, d’une part, et [C] et [I] [D], d’autre part, concernant les locaux situés escalier n°1, appartement n°37, 7ème étage, et cave n°37, [Adresse 2] est résilié depuis le 9 octobre 2024,
CONDAMNONS solidairement [C] et [I] [D] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 385,20 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISONS [C] et [I] [D] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 3 mois, en plus du loyer courant, une somme de 100 euros, puis une dernière échéance représentant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [C] et [I] [D],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 9 octobre 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de [C] et [I] [D] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— [C] et [I] [D] seront solidairement condamnés à verser, à titre provisionnel, à la société ELOGIE SIEMP, à compter du 10 octobre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 831,88 euros en janvier 2025, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS [C] et [I] [D] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 9 août 2024 et celui de l’assignation du 12 novembre 2024,
DÉBOUTONS la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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