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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires LA FREGATE 1, son syndic en exercice la société LUDIMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025 N°: 25/00278
N° RG 24/01303 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6ID
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DEMANDEURS
Mme [S] [J] épouse [G]
née le 18 Février 1969 à [Localité 8] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
M. [H] [T]
né le 20 Avril 1974 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
représentés par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires LA FREGATE 1 représenté par son syndic en exercice la société LUDIMMO, SARL immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 499 399 806 dont le siège est [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 25/09/25
à
— Maître [U] [I] de la SELARL ADVOCATEM
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [J] épouse [G] et M. [H] [T] sont propriétaires des lots n°1 et 15 dans la copropriété « La Frégate 1 » sise [Adresse 5] (pièce 12).
Par acte de Commissaire de justice du 10 mai 2024, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [G] et M. [H] [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel ils demandent de :
Juger que leurs demandes sont recevables,Prononcer l’annulation des assemblées générales de l’ensemble immobilier « La Frégate 1 » sis [Adresse 5], en date des 21 juin 2021, 17 décembre 2022 et 12 décembre 2023 ainsi que de toutes les résolutions irrégulières en découlant,Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire qu’ils seront exemptés de participation aux frais et condamnations à venir,Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] aux entiers dépens d’instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], bien que régulièrement cité à son siège, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Mme [S] [G] et M. [H] [T]
L’article 42 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 ne donne une action en contestation des décisions des assemblées générales qu’aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants (Civ. 3e, 19 juin 1973, JCP 1973. II. 17518).
Il est par ailleurs constant que l’absence de notification n’a pas pour effet de rendre la décision inopposable, mais seulement de ne pas faire courir le délai ([Localité 11], 4 mai 1979: D. 1980. IR 452), et que le délai de deux mois n’est pas opposable aux copropriétaires qui n’ont pas été régulièrement convoqués à l’assemblée (Civ. 3e, 17 juill. 1975: D. 1976. 59).
La jurisprudence précise enfin que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, Mme [S] [G] et M. [H] [T] s’estiment lésés en ce qu’ils n’auraient pas été convoqués aux assemblées générales de la copropriété « [Adresse 10] », bien qu’étant copropriétaires (pièce 12), et qu’ils n’auraient pas été destinataires de tous les procès-verbaux d’assemblées générales (pièces 3 à 5). Le délai de deux mois susmentionné n’a donc pas commencé à courir à leur encontre, et ils justifient bien d’une qualité et d’un intérêt à agir.
En conséquence, leur action sera déclarée recevable.
Sur l’annulation des assemblées générales de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] »
Aux termes de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
L’article 9 du même décret précise que la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges (…). Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Il résulte également de l’article 64 du même décret, que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 1 du même décret, en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Il est par ailleurs constant que la sanction du non-respect du délai de convocation est la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il fût nécessaire pour le copropriétaire qui s’en prévaut de justifier d’un grief et sans que sa présence à l’assemblée générale le prive du droit de demander la nullité de cette assemblée (Civ.3ème, 25 novembre 1998, n°96-20863).
Il est enfin constant que la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic (Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n°93-10732).
En l’espèce, les demandeurs soutiennent ne pas avoir été convoqués aux assemblées générales de la copropriété des 21 juin 2021, 17 décembre 2022 et 12 décembre 2023.
Il ressort des pièces produites que le syndic connaissait l’adresse de Mme [S] [G], puisqu’elle figurait sur l’appel de charges du 4 avril 2019 (pièce 6), sur la feuille de présence de l’assemblée générale du 24 juillet 2020 (pièce 2) et sur une assignation lui étant délivrée le 15 mai 2023 (pièce 8). Elle verse par ailleurs aux débats divers courriers adressés au syndic dès le 1er septembre 2020 afin de lui signaler cette anomalie (pièces 3 à 5), restés sans réponses.
M. [H] [T] justifie avoir informé le syndic de son changement d’adresse dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2020 (pièce 12).
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] n’étant pas constitué, il n’a pas démontré avoir délivré lesdites convocations.
Il ressort par ailleurs des procès-verbaux des assemblées contestées des 21 juin 2021 et 17 décembre 2022, que Mme [S] [G] n’apparaît ni dans les copropriétaires présents, ni dans les absents, et que M. [H] [T] apparaît dans les copropriétaires absents (pièces 9 et 11), de sorte qu’ils sont bien défaillants. S’agissant de la dernière assemblée contestée, du 12 décembre 2023, la convocation était générale et elle n’a pas fait l’objet d’un envoi par recommandé avec accusé de réception (pièce 13).
En conséquence, les assemblées générales des 21 juin 2021, 17 décembre 2022 et 12 décembre 2023 du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO, seront annulées.
Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [S] [G] et M. [H] [T] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à Mme [S] [G] et M. [H] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 .500 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandeurs seront dispensés de participation à cette dépense commune.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action intentée par Mme [S] [G] et M. [H] [T] ;
ANNULE les assemblées générales des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate 1 sis [Adresse 6], des 21 juin 2021, 17 décembre 2022 et 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires La Frégate 1 représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO à payer à Mme [S] [G] et M. [H] [T] la somme de 1.5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] 1 représenté par son syndic en exercice, la SARL LUDIMMO aux dépens ;
DISPENSE Mme [S] [G] et M. [H] [T] de participation à la dépense commune des frais et dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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