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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 3 nov. 2025, n° 22/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me SICOT
— Me LEBRUN
le
Expéditions délivrées à :
— Mme [Z] (LRAR)
— M. [X] (LRAR)
— Minute aux impôts
(PC)
— Recouvrement BAJ
le
[8]
JUGEMENT : [O] [Z] épouse [C] C/ [L] [C]
N° MINUTE : 25/
DU 03 Novembre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/00075 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N5Q3
DEMANDEUR:
[O] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] au MAROC
de nationalité Italienne, demeurant Chez M. [Z] [V] – [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-007725 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]).
Représentée par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[L] [C]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 décembre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Février 2024, délibéré prorogé au 03 Novembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 août 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité marocaine,
et
Madame [O] [Z], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité italienne
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7] en Italie, sans contrat de mariage.
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9];
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Condamne Monsieur [C] à payer à Mme [Z] la somme de 9600 euros, à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [C] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 200 euros et ce pendant quatre années ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2021 ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère ;
Fixe et Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père Monsieur [C] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
— la première fin de semaine de chaque mois, y compris pendant les vacances scolaires, du vendredi soir 18 h au dimanche à 18 heures, sous réserve d’un préavis de 8 jours pour confirmer la date,
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 € au total la contribution que doit verser Monsieur [C] à Mme [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1ejanvier 2021, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille;
Rappelle que l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [F] [C], [U] [C], et [I] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [Z];
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [C] aux dépens ;
Accorde à Me SICOT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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