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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 24/03620
N° Portalis DBX4-W-B7I-TLEC
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal
C/
[K] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jennifer CHARBIT de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 30 mars 2022, la SA DIAC a consenti à M [K] [W] une location avec option d’achat pour un véhicule Renault Twingo , modèle ZEN, immatriculée [Immatriculation 5] au prix comptant de 14.919,76 euros, remboursable en 49 loyers de 183,16 euros.
M [K] [W] ayant cessé de faire face aux règlement des loyers, la SA DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 24 août 2023 (Ar signé le 30 août 2023), restée sans effet. Par suite, la SA DIAC lui a adressé un courrier du par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Le véhicule a été restitué le 06 décembre 2023 et vendu aux enchères pour un montant de 7.500 euros TTC.
Par courrier du 16 février 2024, la SA DIAC sollicitait le règlement de la somme de 6.459,51 euros à la suite de la restitution anticipée du véhicule et de sa vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SA DIAC a ensuite fait assigner M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6.490,02 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 03 septembre 2024,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 28 avril 2025, le défendeur indiquant souhaitant saisir la commission de surendettement des particuliers, de Haute-Garonne compte tenu de sa siutation fiancière.
A l’audience du 28 avril 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes, y ajoutant, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 6.490,02 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que M. [K] [W] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 10 juillet 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. A défaut, elle sollicite la résiliation, judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur, les impayés caractérisant un manquement suffisamment grave. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA DIAC se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formée par le défendeur.
M [K] [W] comparaît en personne et précise qu’il ne conteste pas avoir cessé de rembourser le crédit. Il demande des délais de paiement pour régler sa dette en 24 mensualités dans l’attente de la décision de la commission de surendettement qu’il va saisir. Il expose exercer un emploi en CDI de boulanger pour lequel il perçoit un revenu mensuel d’environ 1600 à 1800 euros, en fonction des heures supplémentaires réalisées. Il précise qu’il va prochainement monter en grade et percevoir un revenu plus important. Il remet un document sur lequel il liste ses charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 12 septembre 2024.
En conséquence, l’action de la SA DIAC n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, la SA DIAC fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 30 mars 2022, dont l’article 4-1 « avertissement relatif aux conséquence d’une défaillance de l’emprunteur » prévoit qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou du non-respect d’une obligation essentielle du contrat, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA DIAC justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 24 août 2023 (portée à la connaissance certaine du locataire qui a signé l’accusé réception le 30 août 2023) qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 397,92 euros, dans un délai de 8 jours, lequel était suffisant pour permettre à M [K] [W] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet.
Il est, par ailleurs, justifié par le prêteur de l’envoi à M. [W] de plusieurs courriers de relance préalables les 17 mai 2023,16 juin 2023, 18 juillet 2023 et 07 août 2023, l’informant des rejets de paiement.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
C- Sur la demande en paiement
Il ressort des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, que pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un contrat de location avec option d’achat de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit :
— un contrat de location avec option d’achat signé le 30 mars 2022,
— la fiche information précontractuelle signée,
— la notice d’information en matière d’assurance paraphée, les fiches conseil sur l’assurance paraphée, la fiche assurance décès,
— la consultation du FICP en date du 1er avril 2022 et du 1er juin 2022,
— le justificatif de déblocage des fonds au 08 décembre 2022
— la fiche de dialogue signée,
— des justificatifs d’identité, de revenus (fiches de paie de janvier et février 2022) au nom du débiteur,
— la fiche explicative des caractéristiques et conséquences de l’engagement,
— l’attestation de formation du vendeur
— un historique de compte,
— la factures d’achat du véhicule en date du 30 septembre 2022 et le procès-verbal de livraison du 08 décembre 2022,
— l’accord de restitution amiable du véhicule en date du 06 décembre 2023 et la facture de revente aux enchères pour un montant de 7.500 euros (6.250 euros HT et 1.250 euros TVA) en date du 27 décembre 2023,
— un décompte de la somme restant due au 03 septembre 2024, fixant au 07 septembre 2023 la déchéance du terme.
Selon l’article L341-4 de ce même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L312-28, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-28 précise que le contrat de crédit est sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
Sur le contenu de ce contrat de crédit, l’article R312-10 dans son 6°, dispose qu’il comporte de manière claire et lisible une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d’achat, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat.
Si le paragraphe e) ne s’applique pas au cas d’espèce, les autres dispositions s’imposent s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat.
A ce titre, il est relevé que le contrat liant les parties ne comporte aucune mention relative aux conditions et aux modalités de résiliation du contrat par l’emprunteur.
Dès lors, la carence dans l’information du débiteur sur ses droits relatifs à la résiliation du contrat justifie du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu'«en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.»
Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. »
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
L’article L312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles »
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que le locataire soit tenu au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’il a réglé au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L312-40 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 14.919,76 euros la somme de 1.870,90 euros, représentant les loyers réglés par M. [K] [W] au cours de la location et la somme de 7.500 euros correspond à la valeur de vente du véhicule. Monsieur M. [K] [W] reste ainsi redevable de la somme de 5.548,86 euros.
Le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, il convient de noter que M. [K] [W] fait état de difficultés financière mais qu’il ressort de sa situation personnelle et financière qu’il peut être considéré qu’il est à même de régler sa dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier, le prêteur ne s’opposant pas à cette demande de surcroit. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [K] [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte-tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas équitable de condamner M. [K] [W] au remboursement des frais irrépétibles de la SA DIAC.
La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes de la SA DIAC ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC concernant le contrat du 30 mars 2022 consenti à M. [K] [W] ;
CONDAMNE M [K] [W] à payer à la SA DIAC, en deniers ou quittance, la somme de 5.548,86 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par la dite procédure ;
AUTORISE M. [K] [W] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 210 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA DIAC pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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