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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 3 juin 2025, n° 23/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00840 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RODH / JAF Cab 4
AFFAIRE : [V] / [W]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffiers :
Madame Halima KAHLI, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [X] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J], [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 20 février 2023 ;
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [J], [K] [W] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
et de
. Madame [X] [V] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [W] relatives à l’attribution de la jouissance des véhicules de marque Bmw et Toyota ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à verser à Madame [X] [V] à titre de prestation compensatoire, la somme de 12.000 euros en capital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au « pont » qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement, les fins de semaines paires du vendredi 18h30 au lundi matin retour en classe ainsi que les mercredis des semaines impaires à partir de 18h30 au domicile maternel jusqu’au jeudi matin retour en classe ;
— en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine pour les vacances scolaires d’été selon la même alternance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui s’il n’est pas pris et ramené à l’établissement scolaire ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
CONSTATE que les demandes de Monsieur [W] concernant la nuit du 08 au 09 décembre 2023 et la journée qui suit la fête des lumières ainsi que le jour du grand pardon 2024 sont devenues sans objet ;
DIT que l’ensemble des périodes de fêtes juives sont partagées par moitié entre les parents en alternance d’une année sur l’autre selon des modalités pratiques à définir entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le père doit verser à la mère la somme mensuelle de 500 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 avril 2023 (minute n° 23/2356), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que les frais de santé non remboursés de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant ( tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable à défaut de quoi le parent ayant exposé la dépense en assumera seul le coût et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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