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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 20/08715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me CHARRIÈRE-[Localité 8]
— Me MONDOLONI
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/08715
N° Portalis 352J-W-B7E-CSX3R
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
04 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (Arabie Saoudite) de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1357.
DÉFENDEURS
L’association ASSOCIATION VIVRE L’ISLAM, association de la loi de 1901, dont le siège social est situé [Adresse 5] ([Adresse 6]), prise en la personne de son Président, Monsieur [S] [V], domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 11],
représentés par Maître Marie-Antoinette MONDOLONI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0210.
Décision du 18 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/08715 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSX3R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Par exploit du 4 septembre 2020, Monsieur [H] [Z] a attrait l’association ASSOCIATION VIVRE L’ISLAM (VIVRE L’ISLAM ci-après) et Monsieur [S] [V] devant le tribunal judiciaire, aux fins de les faire condamner à lui verser 100.000 euros, en réparation de son préjudice moral, outre 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, dont distraction de ceux-ci.
En effet, Monsieur [Z] a participé à l’émission « Connaître l’Islam » de 1992 jusqu’en 1993. Il est devenu, à partir de février 2001, l’animateur phare de l’émission « Islam » diffusée sur FRANCE 2, dans le cadre du programme « Les chemins de la Foi », émission produite par l’association VIVRE L’ISLAM et FRANCE.TV.STUDIO, filiale à 100 % du groupe FRANCE TELEVISIONS.
Le 29 mars 1999, l’association VIVRE L’ISLAM et la société nationale de télévision FRANCE 2 ont conclu un protocole ayant pour objet d’optimiser les conditions de réalisation et de diffusion de l’émission consacrée à l’Islam sur le service public. La société FRANCE.TV.SUDIO a succédé à FRANCE 2. Ce protocole vient en application de l’article 15 du cahier des missions et des charges de FRANCE 2, devenu ensuite l’article 17 : " La société diffuse le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par la hiérarchie respective de ces cultes, après avis du ministère chargé des cultes, se présente sous la forme de cérémonies culturelles ou de commentaires religieux.
Lorsqu’il ne s’agit pas de retransmission, la société peut procéder au visionnage de ces émissions et refuser leur passage à l’antenne.
Le coût financier de ces émissions est pris en charge par la société dans la limite d’un plafond fixé par le conseil d’administration de la société. "
Le protocole souligne : « en conséquence, si le contenu des émissions relève de la responsabilité de l’association, la gestion des coûts de ces émissions ainsi que la responsabilité de la diffusion demeure à la charge de FRANCE 2 ».
Le rôle et la responsabilité de l’association VIVRE L’ISLAM sont donc bien délimités et celui de l’association est limité à la seule responsabilité éditoriale. FRANCE.TV.STUDIO a pour charge toute la production, et gère la situation du personnel affecté, sans consulter l’association VIVRE L’ISLAM sur l’existence du contrat de travail, ses modalités et sur la rémunération.
Or, à la suite de son élection, en tant que Président de la Fondation de l’Islam de France, en décembre 2018, où il succédait à Monsieur [W] [L], il a été évincé, par délibération du conseil d’administration du 17 décembre 2018, de l’émission que le demandeur a animée, et présentée, sans discontinuer, depuis février 2001, selon lui, à l’initiative de Monsieur [S] [V], Président de l’association VIVRE L’ISLAM, dont il a été également par la suite été évincé. Il sollicite donc, dans le cadre de la présente instance, la réparation du préjudice moral qui en est résulté pour lui.
Parallèlement à cette procédure, est pendante une action qu’il a d’abord engagée devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 10], avant la présente instance, par assignation du 17 juillet 2019, tendant à la réparation du préjudice résultant de son licenciement, et notamment un préjudice moral, il produit d’ailleurs au soutien de son assignation, l’assignation de FRANCE.TV.STUDIO, coproducteur de l’émission, son dernier employeur, en vertu des contrats et bulletins de salaires.
Cette société a toutefois soulevé l’incompétence du tribunal, dans le cadre de cette seconde procédure, comme n’étant pas son employeur. La procédure a donc été reprise contre FRANCE TÉLÉVISIONS (FRANCE TV). Monsieur [H] [Z] s’est prévalu de ce que le groupe de télévision joue de ses différentes filiales pour échapper à ses responsabilités alors qu’aucun élément des statuts de l’association ne prévoit l’incompatibilité de ces fonctions de président avec celle d’animateur de cette émission.
Par jugement du 12 décembre 2022 du Conseil de prud’hommes de Paris dont il a été relevé appel la demande a été jugée irrecevable comme prescrite.
Par conclusions déposées devant le juge de la mise en état le 30 novembre 2022, l’association VIVRE l’ISLAM et Monsieur [S] [V] ont formé un incident en vue d’obtenir communication de pièces qu’ils jugeaient utiles à la résolution du litige relatives aux écrits échangés lors de cette procédure devant le Conseil de prud’hommes de Paris, consécutive à son licenciement par FRANCE TV, ils demandent que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours de sa mise à disposition des avocats par le RPVA et la condamnation du demandeur aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du juge de la mise en état, le 20 juin 2024, cette demande de communication de pièces a été rejetée.
Monsieur [H] [Z] dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 9 octobre 2023, sollicite du tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa de l’article 1240 du code civil, de
Sur la demande principale,
— dire le demandeur recevable et fondé en son action ;
— rejeter les demandes, de l’association VIVRE L’ISLAM et de Monsieur [S] [V] ;
— les condamner solidairement à lui régler,
— 100.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral;
— 10.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de l’avocat du demandeur ;
Sur la demande reconventionnelle,
— l’en débouter, pour défaut de preuve et mal fondé ;
— condamner ce dernier en tous les dépens dont distraction est requise au profit de l’avocat.
En réponse, l’association VIVRE l’ISLAM et Monsieur [S] [V], dans ses ultimes conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mars 2022, demande au visa des articles L. 1231-1 et L. 1411-1 du code du travail et 1240 du code civil,
Sur la demande principale,
— de faire sommation à Monsieur [H] [Z] de produire les écrits échangés lors de cette procédure devant le Conseil de prud’hommes à la suite de son licenciement par FRANCE TV ;
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre, comme n’étant ni fondées, ni justifiées ;
Sur la demande reconventionnelle, fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile recevable, fondée et justifiée,
— prononcer l’amende civile ;
— allouer à Maître [S] [V], en réparation, un euro de dommage moral à titre symbolique ;
En toute hypothèse,
— le condamner à leur verser, à chacun, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— engagés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marie-Antoinette MONDOLONI ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
Décision du 18 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/08715 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSX3R
A l’audience le tribunal a sollicité la production, sous huitaine et par voie de note en délibéré, du jugement du 12 décembre 2022 du Conseil de prud’hommes de Paris dont il a été relevé appel, et l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Monsieur [H] [Z], animateur de l’émission « Islam » sur FRANCE 2, et salarié de la chaine de télévision depuis février 2001, après avoir participé depuis 1992 à l’émission « Connaître l’Islam », co-produite par cette même chaîne et l’association VIVRE L’ISLAM, avance avoir été évincé en 2018, après son élection à la présidence de la Fondation de l’Islam de France dirigé précédemment par Monsieur [W] [L].
Cette émission est intégrée au programme “ Les Chemins de la Foi ”, émission produite par l’association VIVRE L’ISLAM.
Cette éviction a selon lui été initiée par Monsieur [S] [V], Président de l’association VIVRE L’ISLAM. Le demandeur la conteste comme injustifiée et irrégulière. Selon lui aucun texte ne prévoit d’incompatibilité entre ces fonctions comme cela résulte d’un mail in terne du 28 décembre 2018, adressé par la directrice des programmes de FRANCE 2 à la Présidente de FRANCE TÉLÉVISIONS. Et le demandeur dit n’avoir pas été convoqué ni entendu avant la décision.
Il dénonce ce faisant, une manœuvre personnelle de Monsieur [S] [V], qui s’est par ailleurs doublée d’une exclusion de l’association VIVRE L’ISLAM co-productrice de l’émission, elle-même injustifiée, selon lui.
Il argue que sa mise à l’écart de l’association aurait dû être approuvée par le conseil d’administration, lequel doit être convoqué préalablement, en vertu de l’article 14 des statuts, et il émet des doutes sur la validité du procès-verbal produit tardivement en procédure, alors qu’il n’est pas justifié que l’animateur y ait été convoquée et que l’ex-présentateur prétende n''avoir pu s’expliquer devant le conseil d’administration de l’association, en vertu duquel cette éviction aurait été actée en conseil d’administration, faisant valoir que ni FRANCE 2 ni l’association n’ont eu leur mot à dire sur cette éviction décidée unilatéralement par Monsieur [S] [V], devenu d’ailleurs depuis recteur de la grande mosquée de [Localité 10], alors qu’elle coproduisent l’émission.
Il demande par, voie de conséquence, réparation pour le préjudice moral subi, distinct du litige prud’homal avec FRANCE TÉLÉVISIONS résultant de cette double éviction. Il invoque l’article 1240 du code civil, en vue d’engager la responsabilité de Monsieur [S] [V] et de l’association et réclame 100.000 euros de dommages et intérêts, et 10.000 euros au titre des frais de justice.
Il sollicite le rejet de la demande reconventionnelle pour abus de procédure.
En réponse, Monsieur [S] [V] fait valoir que l’élection, en tant que Président de la Fondation de l’Islam de France, intervenue en décembre 2018, est incompatible avec la poursuite , de ses fonctions d’animateur, compte tenu de la liberté de parole qu’implique la direction de la Fondation de l’Islam de France, comme en a acté le délibération du conseil d’administration de l’association VIVRE L’ISLAM du 17 décembre 2018, un poste de conseiller culturel ayant été proposé à l’ancien animateur en remplacement. Ce, en vue de préserver les intérêts et la neutralité de l’association VIVRE L’ISLAM. Le bien-fondé de cette position s’est selon les défendeurs avéré compte tenu des positions radicales que l’ancien présentateur a eu par la suite une fois élu comme Président de la Fondation de l’Islam de France, au nom de cette fondation, en janvier 2019, sur la question du port du voile, qui ont choqué une partie de la communauté musulmane de France, ravivant les division au sein de cette communauté, notamment entre algérien et marocains. Cette liberté de ton, est en effet incompatible, selon eux, avec le ton de consensus et la retenue qu’implique l’article 15 du cahier des charges de l’émission. Or les défendeurs avancent que l’association se doit de préserver la maîtrise éditoriale de l’émission.
Les défendeurs avancent que le litige trouve sa source dans l’exécution du contrat de travail, FRANCE 2 étant le seul employeur, et l’association défenderesse ne pouvant être vue comme employeur de fait du demandeur.
Les défendeurs font valoir que le demandeur ne saurait prétendre à être présentateur à vie au sein de cette émission qu’il a présentée près de vingt ans, mais qu’il n’avaient pas le pouvoir décisionnel, n’étant pas employeurs de l’intéressé salarié de FRANCE TÉLÉVISIONS.
Ils soutiennent qu’aucune faute détachable des fonctions de président de l’association ne saurait être reprochée à Monsieur [S] [V] et que l’acte en cause ne dépasse pas l’objet de l’association. Selon eux la perte d’emploi est la conséquence du refus de l’évolution de poste proposée au présentateur de l’émission alors que seul le poste de conseiller était compatible avec ses nouvelles fonctions au sein de la fondation.
Sur ce
Il résulte de l’article 1240 du code civil, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
A titre liminaire, le tribunal relève que la contestation du licenciement de Monsieur [H] [Z], et du préjudice qui en est résulté pour lui, tant matériel que moral, alors qu’il était salarié de celle-ci depuis plus de vingt ans, comme animateur de l’émission, la chaîne de télévision étant en vertu des textes rappelés seule employeur de l’intéressé, relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, en application de l’article et L. 1411-1 du code du travail, le litige trouvant sa source dans l’exécution du contrat de travail.
La perte de son statut d’animateur et le préjudice moral qui en est résulté, qui découle de son licenciement, ne saurait dès lors être contestée dans le cadre de la présente instance, alors que le demandeur ne parvient pas à démontrer que Monsieur [S] [V], gérant de l’association, serait seul à l’origine tant de la procédure de licenciement, que de la procédure d’éviction de l’association, pour avoir manipulé tant les instances de FRANCE 2 que les instances de l’association.
Le seul fait qu’un ministre de la culture et qu’un ministre de l’intérieur, en vertu des courriers produits par le requérants, aient pris position pour acter de la compatibilité des fonctions à la direction de la fondation avec le statut d’animateur de l’émission n’est pas propre, en soi, à établir que Monsieur [S] [V], Président de l’association, et l’association également assignée, seraient seules à l’origine de la procédure de licenciement et de la perte du statut d’animateur, à raison des différends qui les opposent alors qu’une délibération de l’association est venu acter de cette incompatibilité qui a été actée par le conseil d’administration après délibération le 17 décembre 2018 sans que l’annulation de cette délibération ou son irrégularité soient davantage étayées ou invoquées, dans le cadre de la présente instance.
Au surplus, le tribunal relève qu’il résulte des éléments produits que Monsieur [H] [Z], après avoir été démis de ses fonctions d’animateur de l’émission, compte tenu de l’incompatibilité de ses nouvelles fonctions au sein de la Fondation de l’Islam de France, s’est vu proposé un poste de « conseiller culturel », au sein de l’association au même salaire, comme cela résulte du courriel du 2 mai 2019 émanant de Monsieur [O] produit. Le demandeur a toutefois estimé que cette proposition ne pouvait qu’être refusée alors que, par essence, il est animateur et veut transmettre sa vision de l’Islam (conclusions pages 12 et 13), ce qui a justifié son refus de ce poste par courrier du 18 mars 2019 adressé à Monsieur [S] [V], Président de l’association, à l’origine de son licenciement. Et les défendeurs soutiennent au contraire que seule la position de conseiller de la fondation était compatible avec la liberté de ton qu’implique cette fonction de président de la Fondation de l’Islam de France.
Ainsi, la décision prise par l’employeur FRANCE TÉLÉVISIONS- qui est une personne juridique distincte des deux défendeurs assignés – de licencier l’intéressé a pu être motivée par le refus d’évolution des fonctions proposée au demandeur, la chaine de télévision se devant de prendre en compte le cahier des charges de l’émission ainsi que les statuts de l’association.
Quant à la décision de l’association, elle résulte de la délibération à l’occasion du conseil d’administration du 17 décembre 2018, qui a retenu une telle incompatibilité en se fondant sur le devoir de réserve de l’animateur, en vue de laisser au nouveau président de la fondation une liberté de ton nécessaire à ses fonctions. Ainsi c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, sans qu’une irrégularité de la délibération soit invoquée ou établie que la conseil d’administration, a désigné le nom d’un successeur susceptible d’exercer les mêmes fonctions et d’être recruté par la chaîne de télévision seule employeur.
Il ressort en effet des statuts de l’association VIVRE L’ISLAM agréée par le ministre de l’intérieur comme ministre des cultes qu’elle se définit comme indépendante de toute obédience politique ou idéologique et que ses membres doivent éviter, par leurs actions ou déclarations, « d’engager l’association de manière non conforme à ses principes ». Elle se donne pour « objectif de montrer la capacité de l’Islam à intégrer un espace européen républicain et démocratique ».
Il résulte du tout que l’immixtion de l’association et du président dans l’exercice du pouvoir de décision et de licencier, invoquée par le demandeur, n’est pas étayée, et que la contestation du bien-fondé du licenciement et l’indemnisation de ses conséquences préjudiciables pour l’intéressé relèvent du jugement du Conseil de prud’hommes dont il a été relevé appel, en ce compris le préjudice moral qui en est résulté pour l’intéressé.
Décision du 18 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/08715 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSX3R
En revanche, au-delà de ce licenciement, en se prévalant des statuts de l’association, le demandeur conteste également son éviction de l’association, qui ne se serait pas déroulée conformément aux statuts, alors que l’association comprend des membre fondateurs, des membres actifs, des membres donateurs et des membres d’honneur, en vertu de l’article 3 des statuts, et alors qu’en vertu des article 7, 12 et 14 des statuts, l’association est administrée par son conseil d’administration qui se réunit au moins deux fois par an « sur convocation à l’initiative du Président ».
Or, le tribunal relève que l’éviction de l’association est une décision distincte, les défendeurs se prévalant d’ailleurs à cet égard d’une délibération prise par la conseil d’administration postérieurement, prétendument produite en procédure en pièce numéro 7 des défendeurs, le demandeur faisant valoir que cette production a été tardive.
Et, l’article 4 des statuts de l’association régit l’exclusion des membres et la procédure qu’elle implique que les intéressés se doivent de respecter. Celle-ci obéit tant à des conditions de forme que de fond qui seront précisés en reprenant les termes de l’article en cause.
« Article 4 – Perte de la qualité de membre :
La qualité de membre de l’Association se perd :
1. par le décès,
2. par la démission,
3. par défaut de paiement de cotisations,
4. par radiation prononcée par le Conseil d’administration pour motif grave : (actes moralement répréhensibles ou préjudiciables à l’image ou aux intérêts de l’Association, absences aux réunions…).
Le Conseil d’administration prononce la radiation après avoir pris connaissance des explications de l’intéressé, Il peut, avant d’en arriver à la radiation, prendre des mesures de suspension ".
Or les défendeurs qui prétendent que l’exclusion du requérant est justifiée par les propos personnels de Monsieur [H] [Z] dirigés contre Monsieur [S] [V], aux termes de l’assignation, et par ses prises de position au nom de la fondation depuis 2019, notamment sur la question du voile, ne produisent nullement la convocation de Monsieur [H] [Z], alors qu’une telle preuve leur incombe et alors que l’existence de ce procès-verbal de cette délibération est contestée et que l’animateur invoque n’avoir pas été présents à une telle réunion dont le but était pourtant de lui permettre de s’expliquer.
Le tribunal relève que la pièce 7, présentée en procédure comme étant la « décision d’exclusion de l’association » n’est nullement le procès-verbal de la délibération qui se serait tenu le jeudi 8 octobre 2020, mais un courrier de Monsieur [S] [V] relatant que le conseil d’administration se serait réuni à son initiative.
Ainsi, ni la convocation incombant au président de l’association, en vertu des statuts ni le procès-verbal d’exclusion ne sont produits aux débats.
Il en résulte que l’association n’est pas en mesure d’établir avoir « prononcé la radiation après avoir pris connaissance des explications de l’intéressé », comme le requièrent les statuts de celle-ci.
Les défendeurs ne sont pas davantage en mesure de justifier que les conditions de fond d’une telle exclusion, au-delà de sa perte de qualité d’animateur et de salarié de la société, soit justifiée par un " motif grave : (actes moralement répréhensibles ou préjudiciables à l’image ou aux intérêts de l’Association, absences aux réunions…) ”, au sens des statuts, aucune délibération du conseil d’administration ne vient en effet préciser les raisons du vote de cette exclusion, puisque le procès-verbal n’est pas produit aux débats.
Ils n’opposent pas davantage que le demandeur aurait été laissé en mesure de participer à l’activité de l’association, actant ce faisant de cette exclusion qu’il prétendent avoir été décidé le 8 octobre 2020.
Dans la mesure où la convocation incombe spécifiquement en vertu de l’article 14 des statuts au président de celle-ci, Monsieur [S] [V], ès qualité, et l’association seront condamnés in solidum à réparer les conséquences préjudiciables qui en ont résulté pour Monsieur [H] [Z], dont l’implication pour défendre une vision modérée de l’Islam de France et sa faculté à s’intégrer dans un cadre républicain, comme en attestent les courriers du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de la Culture, et son implication personnelle dans la vie de cette association et à la tête de la fondation.
Le tribunal relève que, contrairement à ce que donnent à penser les défendeurs, au travers de leurs écritures, le licenciement de Monsieur [H] [Z] n’impliquait nullement son exclusion comme membre de l’association ni son éviction de ses fonctions au sein de celle-ci. L’exclusion de l’association alors qu’il avait déjà été écarté de son statut d’animateur, que les défendeurs relient à la réaction aux propos tenus contre Monsieur [S] [V], au titre de l’assignation ; propos dont il n’est pas allégué ou établi qu’ils soient injurieux ou diffamatoires et qu’ils aient été poursuivis comme tels, apparaît comme brutale et vexatoire, alors que l’exercice d’une action en justice est un droit.
Le préjudice moral qui en est résulté, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [H] [Z] et de son rôle au sein de l’association et sur les thématiques en cause sera évalué par le tribunal à 5.000 euros que les défendeurs seront condamnés à verser in solidum au demandeur.
Sur l’amende civile et sur l’action indemnitaire
Le tribunal rappelle que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
Il souligne que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. Il en résulte que l’appréciation inexacte que le demandeur serait susceptible de faire d’une partie de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’occurrence, les défendeurs qui succombent en partie dans leurs prétentions, et dont la faute est caractérisée, ne rapportent la preuve ni de la mauvaise foi du requérant, ni du préjudice allégué. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Les demandes reconventionnelle de ce chef seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’association VIVRE L’ISLAM et Monsieur [S] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat du demandeur, et à verser à ce dernier in solidum la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’association VIVRE L’ISLAM et Monsieur [S] [V] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum l’association VIVRE L’ISLAM et Monsieur [S] [V], à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de
— 5.000 euros, en réparation du préjudice moral découlant de son exclusion fautive de l’association VIVRE L’ISLAM ;
— 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l’association VIVRE L’ISLAM et Monsieur [S] [V] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum l’association VIVRE L’ISLAM et Monsieur [S] [V] aux dépens dont distraction au profit de l’avocat du demandeur ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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