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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 3 nov. 2025, n° 22/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SEI D' ETANCHEITE ET D' ISOLATION, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble du 24 mars 1852 ayant son siège [ Adresse 10 ] c/ S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 22/02500 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUX4
N° de minute :
Affaire : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 24 mars 1852 ayant son siège [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la REGIE THIEBAUD / S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
ORDONNANCE
Ordonnance du 03 Novembre 2025
le:
Expédition et copie à :
Me Julie CANTON – 408
Me Nawel FERHAT – 1559
la SELAS LEGA-CITE – 502
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
la SELARL RACINE [Localité 19] – 366
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Le 03 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 24 mars 1852 ayant son siège [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la REGIE THIEBAUD, domicilié : chez REGIE THIEBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représenté par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1559
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [20], vestiaire : 502
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assurance dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366
S.A.S.U. SEI D’ETANCHEITE ET D’ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217
S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MAZAUD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur des établissements SCHONT et de la société TJ BAT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408
S.A. GENERALI VIE, ès-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SEI [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217
S.A. SMA SA, venant aux droits de la compagnie SMABTP, prise en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ENTREPRISE LEVANTI, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
S.A.S. ILIADE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS SCHONT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408
S.A.S. MAZAUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A.S.U. SEI [Localité 19], venant aux droits de la SASU SEI D’ETANCHEITE ET D’ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Nous, Sophie NOEL, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société BOUYGUES IMMOBILIER a réalisé une opération de construction de trois immeubles collectifs d’habitation, dénommés CitiZen, sis [Adresse 8] à [Localité 21].
Dans le cadre de cette opération, la société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une assurance dommages-ouvrages et CNR auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Suivant acte d’huissier du 21 juillet 2015, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] a fait assigner la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise. Par ordonnance du 17 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 février 2018.
Suivant exploits d’huissier du 14 mars 2022, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 24 mars 1852 a fait assigner la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la société MAZAUD, la SASU SCHONT, la société SASU SEI D’ETANCHEITE ET D’ISOLATION, et la compagnie ALLIANZ IARD ès-qualité d’assurance dommages ouvrage, devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Condamner la société SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires le CITY ZEN, représenté par son syndic en exercice, la somme de 5.664 euros au titre des travaux de reprise du muret situé après le patio, et la somme de 1.080 euros au titre des travaux de reprise du garage (création de cunette), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner la société MAZAUD à payer au syndicat des copropriétaires le CITY ZEN, représenté par son syndic en exercice la somme de 22.672, 20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner la société SASU SEI à payer la somme de 595, 20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires le CITY ZEN, représenté par son syndic en exercice la somme de 6.960 euros au titre des désordres de nature décennaleCondamner les mêmes solidairement à payer au syndicat des copropriétaires le CITY ZEN, représenté par son syndic en exercice la somme de 3.206 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre Condamner les mêmes solidairement au paiement de la somme de 5.956, 97 euros, représentant les frais d’expertise payés par au syndicat des copropriétaires le CITY ZEN, représenté par son syndic en exerciceCondamner les mêmes chacun au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner les mêmes chacun aux entiers dépens
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur DO et CNR, demande au juge de la mise en état de :
Juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre d’ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sont prescrites au sens de l’article L114-1 du Code des assurances ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage ; Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz, ès qualité d’assureur dommages-ouvrageCondamner le syndicat des copropriétaires à verser à ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
Juger que la compagnie GENERALI s’en rapporte sur la question de la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie ALLIANZSi la prescription venait à être retenue,
Juger la compagnie GENERALI bien fondée à s’en prévaloir Condamner toute partie succombante à payer à la compagnie GENERALI une indemnité de 500 € au titre des frais irrépétibles ; Laisser à la charge de la société ALLIANZ la charge des dépens de l’incident par elle soulevée.
Aux termes de conclusions notifiées le 09 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 24 mars 1852 ayant son siège [Adresse 9] à [Localité 19] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires recevables à l’encontre de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages ouvrageRejeter les demandes de la compagnies ALLIANZCondamner la compagnie ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par message RPVA du 17 septembre 2025, la compagnie d’assurance AUXILIAIRE et la SASU SCHONT ont indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La société BOUYGUES IMMOBILIER, la SASU SEI D’ETANCHEITE ET D’ISOLATION, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS MAZAUD n’ont pas conclu en retour.
La SA SMA, la SAS ILIADE INGENIERIE et la SASU SEI [Localité 19] ne se sont pas constituées.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZL’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Le délai biennal commence à courir à compter de la connaissance du sinistre par l’assuré.
En application de l’article L. 114-2 du code des assurances, « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
L’article 2239 du code civil énonce par ailleurs que « La prescription est (…) suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
L’article 2241, alinéa 1er, du même code dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l’article 2242 prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Enfin, il résulte de l’article R.112-1 du code des assurances que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il est de jurisprudence constante, en vertu des dispositions de l’article R.112-1 précitées, que l’assureur doit rapporter la preuve de la remise des conditions générales contenant les informations sur la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et qu’en l’absence de cette preuve, la sanction est l’inopposabilité du délai biennal de prescription à l’assuré.
Il est également de jurisprudence constante que le contrat d’assurance doit préciser tant les causes ordinaires que les causes particulières d’interruption de la prescription, que le contrat doit également rappeler les différents points de départ du délai de prescription, et qu’en cas de non-respect de l’une ou l’autre de ces exigences, cette inobservation est également sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré.
En l’espèce, le délai de prescription de la demande fondée sur la garantie dommage-ouvrage par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 24 mars 1852 à l’encontre de la société ALLIANZ a pour point de départ la date de la demande en référé-expertise, soit le 21 juillet 2015. La prescription biennale a ensuite été suspendue durant l’exécution de sa mission par l’expert, soit jusqu’au 28 février 2018, date de dépôt du rapport.
Or, aucun acte n’est intervenu entre cette dernière date et l’assignation de la société ALLIANZ devant le Tribunal judiciaire du 14 mars 2022.
Cependant, l’analyse des pièces transmises par la société ALLIANZ fait ressortir un manquement de la compagnie d’assurance à son obligation d’information telle qu’imposée par l’article R112-1 du code des assurances.
Il apparaît en effet que le document intitulé « PROTOCOLE DOMMAGES-OUVRAGE OUVRAGES SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE », paraphé et signé par les parties au contrat, ne comporte aucune mention relative à la prescription biennale.
Si le document intitulé « Dispositions générales – assurance Dommage-Ouvrage pour des travaux de bâtiment » comporte un paragraphe « 8.2 Prescription », la société ALLIANZ n’apporte pas la preuve de ce que ces conditions générales avaient effectivement été communiquées à l’assuré, le document n’étant paraphé par aucune des parties. Au surplus, il ne figure pas dans la liste des annexes du « protocole dommages-ouvrage ».
Il s’en déduit que la prescription biennale est inopposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 24 mars 1852. La fin de non-recevoir tirée de cette prescription soulevée par la société ALLIANZ sera rejetée et la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur la garantie dommages ouvrage sera déclarée recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront réservés.
La société ALLIANZ, qui succombe en ses prétentions, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 24 mars 1852 ayant son siège [Adresse 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur DO et CNR, à l’encontre de la demande fondée sur la garantie dommages ouvrage formée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 24 mars 1852 ayant son siège [Adresse 12]), représenté par son syndic en exercice la REGIE THIEBAUD ;
DECLARONS recevable la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 24 mars 1852 ayant son siège [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la REGIE THIEBAUD à l’encontre de la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assurance dommages ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 24 mars 1852 ayant son siège [Adresse 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2026 pour conclusions au fond notamment de Maître [O], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 18 février 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé la présente ordonnance
LA GREFFIERE LA JUGE
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