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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 oct. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats,
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [L] [E]
née le 18 Février 1982,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Gwennaëlle LE BRUN
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Gwennaëlle LE BRUN
à CAR FOCUS 86
à service des expertises (X3)
M. [N] [T]
dont le nom commercial est CAR FOCUS 86,
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZA Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Mme [L] [E] a fait citer à comparaître M. [N] [T], exerçant sous l’enseigne CAR FOCUS 86, devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite :
L’organisation d’une expertise judiciaire avant-dire droit, La condamnation de M. [N] [T] à payer une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation globale de son préjudice, La résolution de la vente ainsi que la restitution du véhicule, du prix de la vente et de la carte grise dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la partie défaillante sera condamnée à payer à l’autre la somme de 50 euros par jour de retard. La condamnation de M. [N] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts, outre la somme de 893 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement avant dire droit du 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 5 septembre 2025 afin que Madame [L] [E] justifie que CAR FOCUS 86 et [N] [T] sont une et unique personne ainsi que le montant exact de la vente.
A l’audience, Madame [L] [E] maintient ses demandes et justifie que CAR FOCUS 86 est l’enseigne commerciale de Monsieur [N] [T] d’une part et que la vente d’un montant de 2 500 euros a été réglée pour partie par virement et pour l’autre partie en espèces, d’autre part.
Elle soutient que le véhicule est affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et que le vendeur est tenu, en application de l’article 1645 du code civil de la restitution du prix et du paiement de dommages et intérêts.
Elle expose qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais de procédure.
M. [N] [T] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Conformément à l’article 14 du Code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
En l’espèce, Monsieur [N] [T] n’a pas récupéré le pli recommandé lui notifiant le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 27 juin 2025.
En revanche, les conclusions de la partie demanderesse lui ont été régulièrement signifiées par commissaire de justice le 18 juillet 2025. Ces conclusions mentionnent expressément la décision du tribunal ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 05 septembre 2025.
Le défendeur a donc été informé de la mesure ordonnée et a été en mesure de préparer et présenter sa défense.
La demanderesse produit un extrait du registre du commerce et des sociétés permettant de relier le défendeur Monsieur [N] [T] à CAR FOCUS 86.
En effet, il en résulte que Monsieur [N] [T] exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial CAR FOCUS 86.
C’est donc à bon droit que Madame [E] a assigné Monsieur [N] [T] exerçant sous l’enseigne commerciale CAR FOCUS 86.
Sur la nécessité d’une mesure d’expertise avant dire droit :Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure que le juge apprécie discrétionnairement la nécessité d’ordonner une expertise indispensable à la solution du litige.
En l’espèce, la demanderesse a acquis le 16 décembre 2023 un véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de CAR FOCUS 86.
Suite à la survenance de désordres, un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 27 août 2024 en l’absence de Monsieur [N] [C] bien que régulièrement convoqué et aux termes duquel l’expert a relevé une pluralité d’anomalies affectant le bon fonctionnement du véhicule qui doit être immobilisé.
En l’état de ces seuls éléments, il est nécessaire de désigner un expert aux fins, notamment, de déterminer les attendus techniques du conflit ainsi que les éventuelles responsabilités des parties.
La consignation restera à la charge de Madame [L] [E], demanderesse.
L’ensemble des autres demandes sera réservé y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 6] acquis par Madame [L] [E] auprès de Monsieur [N] [T] exerçant sous l’enseigne commerciale CAR FOCUS 86,
Commet pour y procéder en tant qu’expert
Monsieur [V] [X],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 2]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [D] [F],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 1]
[Localité 3]
avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées de :
recueillir les explications des parties, et de tout sachant dont l’audition lui paraît utile,se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,examiner contradictoirement le véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 6], déterminer l’origine de la panne affectant le véhicule,dire si au jour de la vente le 16 décembre 2023, le véhicule était atteint de vices ; dans l’affirmative les décrire et dire si ces vices étaient cachés pour l’acquéreur, si le vendeur pouvait en avoir connaissance et s’ils rendaient le véhicule impropre à son usage,chiffrer les réparations et les préjudices consécutifs,plus généralement, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités de chacun des intervenants et de chiffrer tous les chefs de préjudices,Dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix,
Dit qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
Dit qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en double exemplaire dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation,
Ordonne à Madame [L] [E] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire, une provision de 2000€ (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, pour le 3 décembre 2025 au plus tard,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Sursoit à statuer sur les autres chefs de demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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