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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 27 nov. 2024, n° 24/81467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81467
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XQD
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 novembre 2024
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS
RCS PARIS 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2258
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0840
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 30 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, M. [R] [H] a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la BNP Paribas, en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme totale de 7 661,27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, agissant en vertu de ce même arrêt, M. [H] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque de France à l’encontre de la BNP Paribas pour obtenir paiement d’une somme totale de 8 162,35 euros.
Par acte du 22 août 2024, la BNP Paribas a fait assigner M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces deux mesures d’exécution forcée.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 30 octobre 2024.
La BNP Paribas demande à la juridiction de céans :
A titre principal,
— de dire nulle la saisie-attribution du 18 juillet 2024 et d’en donner mainlevée,
— dire nul le commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2024,
A titre subsidiaire,
— de dire que doivent être déduites de la saisie-attribution du 18 juillet 2024 la somme de 6 017,29 euros au titre des cotisations et contributions sociales précomptées, la somme de 1 194,40 euros au titre de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu, les sommes de 80,66 et 62,63 euros au titre des provisions sur frais, celle de 381,36 euros au titre des frais de procédure et celle de 221,38 euros au titre des intérêts, et de cantonner, par suite la saisie à la somme de 153,23 euros et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus,
— de dire que doivent être déduites des causes du commandement du 7 juin 2024, la somme de 6 017,29 euros au titre des cotisations et contributions sociales précomptées, la somme de 1 194,40 euros au titre de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu, la somme de 73,42 euros au titre des frais, la somme de 195,80 euros au titre des frais d’engagement des poursuites figurant dans le coût de l’acte et celle de 180,87 euros au titre des intérêts,
En toute hypothèse,
— de rejeter les demandes de M. [H],
— de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la BNP Paribas soutient qu’elle s’est intégralement acquittée de la condamnation prononcée à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2023, dès le 19 janvier 2024, en versant la somme de 30 976,67 euros à M. [H]. Elle fait valoir que cette somme correspond à la condamnation au paiement de 38 000 euros, majorée des intérêts, après déduction du précompte des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu. A cet égard, la BNP Paribas précise que les 30 000 euros de dommages-intérêts alloués à M. [H] au titre de son préjudice de carrière sont exprimés en brut et assujettis aux cotisations, contributions et retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu, s’agissant de sommes destinées à compenser une perte de rémunération, due à l’occasion d’un travail.
Elle en déduit que, M. [H] ne disposant plus d’une créance liquide et exigible à son encontre, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution sont nuls ou, subsidiairement, qu’ils doivent être cantonnés aux sommes restant dues.
M. [H] demande le rejet des prétentions de la BNP Paribas, la mise à sa charge de l’ensemble des frais d’huissier et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les sommes qui lui ont été allouées par la cour d’appel en réparation de son préjudice de carrière ne sont pas soumises à impôt sur le revenu, dès lors qu’elles ne viennent pas compenser une perte de revenus professionnels. Il souligne, à cet égard, que la cour d’appel a rejeté sa demande de réparation d’un préjudice économique, en soulignant qu’il n’avait subi aucune perte de revenu et que la motivation ayant conduit à retenir un préjudice de carrière en raison de la discrimination subie ne fait référence à aucun élément de salaire, les sommes allouées étant destinées à réparer, non une perte de revenus, mais sa frustration concernant le déroulement de sa vie professionnelle. M. [H] soutient, en outre, qu’il n’y a pas lieu d’imputer des cotisations salariales et sociales sur des dommages-intérêts alloués en réparation d’un préjudice de carrière, qui ne constituent pas un revenu d’activité, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu, non plus, d’imputer les CSG-CRDS qui ne portent que sur les revenus d’activité, ainsi que cela résulte des articles L. 136-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience du 30 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 18 juillet 2024 a été dénoncée à la BNP Paribas le 24 juillet. La contestation formée par assignation du 22 août 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La BNP Paribas produit le courrier de son commissaire de justice du 23 août 2024, dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, qui en a accusé réception le 26 août 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur les demandes d’annulation du commandement de payer et de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans la présente espèce, par arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a condamné la BNP Paribas à verser à M. [H] les sommes suivantes :
-30 000 euros à titre de préjudice de carrière,
-5 000 euros à titre de préjudice moral,
-3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’annulation des deux mesures d’exécution querellées, la BNP Paribas soutient que, lorsque ces mesures ont été entreprises, elle s’était déjà acquittée de l’intégralité des sommes dues à M. [H] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2023.
Il est constant que la BNP Paribas a réglé à M. [H] la somme de 30 976,67 euros le 19 janvier 2024 qui correspond aux condamnations prononcées par la cour d’appel, outre les intérêts, dont elle a déduit les sommes correspondant à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales et CSG-CRDS appliquées aux dommages-intérêts pour préjudice de carrière.
Les parties sont en désaccord sur le principe de l’assujettissement de cette somme de 30 000 euros, allouée en réparation du “préjudice de carrière” subi par M. [H], à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales et CSG-CRDS.
— Sur l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’indemnité pour “préjudice de carrière”
L’article 79 du code général des impôts dispose que “Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu.
Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital”.
L’article 80, dernier alinéa, du même code ajoute que “Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d’un million d’euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice”.
L’article 80 duodecies, qui précise que “Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes (…)”, n’est pas applicable en l’espèce puisque l’indemnité pour “préjudice de carrière” n’a pas été allouée à M. [H] à l’occasion de la rupture de son contrat de travail et qu’il est toujours salarié de la BNP Paribas.
Il se déduit de l’article 80 du code général des impôts précité, qu’en deçà d’un million d’euros, les indemnités allouées au titre d’un préjudice moral par décision de justice ne sont pas imposées comme des traitements et salaires.
Ainsi, sauf à considérer qu’elle tend à la réparation d’un préjudice moral, l’indemnité allouée par la cour d’appel de Paris est soumise au prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu.
La cour d’appel a énoncé que “au constat qu’il a été reconnu que le poste de M. [H] n’a pas évolué depuis mars 2011, il a subi un préjudice de carrière qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 30 000 euros”.
Elle ne précise pas expressément si le préjudice ainsi réparé a un caractère matériel ou moral.
Il convient de relever que, dans ses conclusions, M. [H] ne fondait pas sa demande indemnitaire au titre de ce préjudice sur des pertes de revenus, mais faisait valoir qu’alors qu’il avait intégré un service d’excellence, sa carrière avait été brutalement freinée, qu’il stagnait depuis douze ans sur un poste où ses compétences n’étaient pas exploitées, qu’il tenait tout particulièrement à travailler à l’international ce qui était désormais compromis compte tenu de la nature des tâches proposées par son employeur, qu’il n’avait pas eu de promotion depuis dix ans et n’était augmenté que tous les trois ans quand ses collègues l’étaient annuellement et que son employeur était tenu d’aménager les modalités et conditions de promotion pour lui permettre d’évoluer malgré son handicap.
Il s’en déduit que sa demande visait à la réparation d’un préjudice incluant une somme de déceptions et vexations résultant de cette situation, distinct du préjudice matériel qui aurait pu résulter de l’absence d’évolution de carrière.
En ce sens, il est relevé que la cour d’appel ne s’est pas référée à une perte de rémunération résultant du préjudice de carrière pour fixer l’indemnité litigieuse.
En outre, elle a rejeté la demande de M. [H] au titre du préjudice économique qu’il alléguait par ailleurs, en observant que celui-ci avait “perçu son salaire qui a régulièrement été augmenté, tout en bénéficiant d’une rémunération variable”, laissant entendre que la discrimination retenue n’avait pas eu d’incidence économique.
Il apparaît, au vu de ces divers éléments, que l’indemnité allouée à M. [H] au titre de son “préjudice de carrière” ne vient pas réparer un préjudice matériel mais un préjudice moral résultant de l’absence d’évolution normale de sa carrière.
Dès lors, elle n’était pas assujettie au prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu.
— Sur l’assujettissement de l’indemnité pour “préjudice de carrière” aux cotisations sociales et CSG-CRDS
L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement (…)”
Aux termes de l’article L. 136-1-1, I, du même code, “la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte”.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
“I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code (…)
4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies”.
Il résulte de ces textes que toute autre somme que celles visées par l’article L. 242-1, II, du code de la sécurité sociale est soumise à cotisations sociales, dès lors qu’elle constitue un revenu d’activité dû “en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soit la dénomination”.
Il vient d’être jugé que la somme allouée au titre du préjudice de carrière réparait un préjudice moral subi par M. [H].
Il convient d’en déduire qu’elle ne constitue pas un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l’occasion du travail, de sorte qu’elle n’entre pas dans l’assiette des cotisations et contributions dues par l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que la BNP Paribas ne pouvait déduire de la somme due au titre du préjudice de carrière des sommes correspondant à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu ou aux cotisations sociales et CSG-CRDS.
Dès lors, le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution contestés étaient fondés sur une créance liquide et exigible, due en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2023, lequel n’avait été que partiellement exécuté par la BNP Paribas.
La nullité de ces actes d’exécution n’est donc pas encourue.
Sur la demande de cantonnement des mesures d’exécution
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution ont été délivrés pour recouvrement de la somme de 38 000 euros en principal, qui est due en intégralité, ainsi qu’il vient d’être jugé, les déductions opérées au titre de l’impôt sur le revenu, des cotisations sociales et de la CSG-CRDS n’étant pas justifiées.
L’acompte de 30 976,67 euros versé le 26 janvier 2024 à M. [H] a été déduit des sommes réclamées.
Les intérêts échus, ont été calculés sur la somme de 38 000 euros jusqu’au 1er juillet 2024 pour la saisie-attribution, et sans précision de date pour le commandement de payer, sans qu’il soit tenu compte du versement de cet acompte.
Ces intérêts, calculés au taux légal non-professionnel, s’établissent comme suit :
— pour le commandement de payer :
sur la somme de 38 000 euros du 19/12/2023 au 26/01/2024 : 309,12 euros
sur la somme de 7 273,29 euros du 27/01/2024 au 7/06/2024 : 212,29 euros
total : 521,41 euros
— pour la saisie-attribution :
sur la somme de 38 000 euros du 19/12/2023 au 26/01/2024 : 309,12 euros
sur la somme de 7 273,29 euros du 27/01/2024 au 18/07/2024 : 276,64 euros
total : 585,76 euros
Les frais dont il est justifié par M. [H] s’établissent comme suit :
— pour le commandement de payer
Cet acte ne pouvait porter que sur les sommes restant dues à la date à laquelle il a été délivré et non sur la totalité de la créance initiale de 38 000 euros, de sorte que le droit d’engagement des poursuites s’élevait à 0,28% de la somme de 7 544,74 euros, soit 21,12 euros. Le coût de l’acte de commandement de payer s’établit donc à 85,88 euros
— pour la saisie-attribution
coût de l’acte : 118, 60 euros
coût de la dénonciation : 93,54 euros
total : 212,14 euros
Les sommes réclamées au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente sont donc justifiées à hauteur de :
— Principal : 38 000 euros
— Intérêts : 521,41 euros
— acompte : -30 976,67 euros
— frais : 85,88 euros
Total : 7 630,62 euros
Il y a donc lieu de cantonner à cette somme les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 juin 2024.
Celles réclamées au titre de la saisie-attribution sont justifiées à hauteur de :
— Principal : 38 000 euros
— Intérêts : 585,76 euros
— acompte : -30 976,67 euros
— frais : 212,14 euros
Total : 7 821,23 euros
La saisie-attribution du 18 juillet 2024 est régulière à hauteur de cette somme. Sa mainlevée sera ordonnée pour le surplus des sommes saisies.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la BNP Paribas, qui succombe pour l’essentiel, aux dépens.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la société BNP Paribas,
Dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société BNP Paribas à M. [R] [H] le 7 juin 2024 est régulier et produit ses effets à hauteur de la somme de 7 630,62 euros,
Dit que la saisie-attribution pratiquée par M. [H] à l’encontre de la société BNP Paribas entre les mains de la Banque de France suivant procès-verbal du 18 juillet 2024 est régulière et produit ses effets à hauteur de la somme de 7 821,23 euros,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies,
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [R] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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