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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 déc. 2024, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2024
N° RG 24/00211 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJ4
DEMANDERESSE :
Madame [E] [F] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet LEDOUX
domiciliée : chez Le cabinet Ledoux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024, prorogé au 06 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00211 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJ4
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] est locataire d’un appartement n°42 situé [Adresse 2] à [Localité 3], propriété de Monsieur [T] [Y], suivant contrat de bail conclu le 29 mai 2017.
Monsieur [T] [Y] a donné mandat de gestion à la société In Media Patrimonia Gestion.
A compter de mars 2021, Madame [F] s’est plainte de désordres affectant son logement.
Par acte d’huissier des 10 mars et 11 avril 2022, Madame [F] a fait assigner en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la société à responsabilité limitée in Media Patrimonia Gestion et Monsieur [Y] aux fins de voir constater les désordres d’humidité et leurs conséquences affectant l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] qui ne le rendent pas conforme aux normes de décence, constater la carence de M. [T] [Y] et la société In Media Patrimonia Gestion dans la réparation des causes des désordres et de leurs conséquences, condamner in solidum M. [T] [Y] et la société In Media Patrimonia Gestion à réaliser les travaux nécessaires dans l’habitation occupée par Mme [F] en particulier le changement de la porte fenêtre et les équipements d’étanchéité et de ventilation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner in solidum M. [T] [Y] et la société In Media Patrimonia Gestion à payer à Mme [E] [F] épouse [L] une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice, condamner in solidum M. [T] [Y] et la société In Media Patrimonia Gestion au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [T] [Y] et la société In Media Patrimonia Gestion aux dépens (assignation enrôlée sous le numéro 54/22).
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2022, M. [T] [Y] et la SARL IN MEDIA PATRIMONIA GESTION ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic, le cabinet LEDOUX, devant le juge des contentieux de la protection de Lille aux fins :
— qu’il soit donné acte à M. [Y] qu’il changera la porte fenêtre de l’appartement dès qu’il aura été mis un terme à la cause des désordres ;
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [E] [F] épouse [L];
— subsidiairement condamner le défendeur à le garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être mises à sa charge ;
— en tout état de cause, ordonner une expertise afin de déterminer la cause des désordres allégués par Madame [E] [F] épouse [L] et les moyens d’y remédier, fournir au tribunal les éléments permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités, et les préjudices subis, dire si des travaux urgents sont nécessaires, les décrire le cas échéant et en faire une estimation sommaire ;
— de leur donner acte qu’ils sont prêts à procéder à la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert (assignation enrôlée sous le numéro 52/22).
Par assignation du 3 juin 2022, Madame [F] a fait assigner en référé la société In media Patrimonia Gestion en sa qualité de mandataire de Monsieur [Y] (assignation enrôlée sous le numéro 69/22).
Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 4 juillet 2022, la juridiction saisie a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 52/22, 54/22 et 69/22,
— déclaré recevable la demande de Mme [E] [F] épouse [L] à l’encontre de M. [T] [Y] et de la SARL In Media Patrimonia Gestion, en qualité de mandataire de M. [T] [Y],
— déclaré irrecevable la demande de Mme [E] [F] épouse [L] à l’encontre de la SARL In Media Patrimonia Gestion en son nom personnel,
— débouté Mme [E] [F] épouse [L] de ses demandes à l’encontre de la SARL In Media Patrimonia Gestion,
— ordonné à M. [T] [Y] d’exécuter les travaux sur la ventilation et les équipements d’étanchéité et procéder au changement de la porte-fenêtre permettant l’accès à la terrasse privative sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à conserver la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. [T] [Y] à payer à Mme [E] [F] épouse [L] à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné à titre provisionnel M. [T] [Y] à payer à Mme [E] [F] épouse [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’expertise,
— débouté M. [T] [Y] et la SARL In Media Patrimonia Gestion de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3],
— condamné à titre provisionnel M. [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé le sort des dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Monsieur [T] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2022.
Madame [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] ont constitué avocat.
Par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel de Douai a statué par les dispositions suivantes :
Constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel concernant le rejet de la demande d’expertise judiciaire et concernant les dispositions de l’ordonnance qui ont déclaré Mme [E] [F] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société In Media Patrimonia Gestion en son nom personnel et débouté cette même partie de ses demandes à l’encontre de la SARL ln Media Patrimonia Gestion,
Statuant en conséquence dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [T] [Y] à payer à. Mme [E] [F] la somme de 2000 euros à titre provisionnel au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, rejeté la demande d’appel en garantie de ce chef formée par M. [T] [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] et condamné M. [T] [Y] à payer à Mme [E] [F] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmant ladite ordonnance en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de Mme [E] [F] tendant à voir condamner M. [T] [Y] à effectuer des travaux sur la ventilation et les équipements d’étanchéité sous astreinte ;
Déclare la demande de Mme [E] [F] tendant à voir condamner M. [T] [Y] à procéder au changement de la porte fenêtre permettant l’accès à la terrasse privative sans objet
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], à effectuer les travaux suivants :
* retrait de 1'ancienne cheminée dont le conduit se situe au-dessus de l’appartement, propriété de M. [T] [Y], avec étanchéisation totale de la toiture de l’immeuble, une fois ce retrait effectué,
* reprise des joints de briques du mur pignon de l’immeuble,
Dit que le devis afférent à ces travaux devra être établi au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut de commencement des travaux dûment justifié dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, le syndicat des copropriétaires y sera contraint par une première astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ;
Condamne par ailleurs le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] à effectuer les travaux propres à assurer une ventilation conforme aux règles de l’art dans le lot de M. [T] [Y];
Dit que le devis afférent à ces travaux devra être établi au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut de commencement des travaux dûment justifié dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, le syndicat des copropriétaires y sera contraint par une seconde astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ;
Ajoutant à l’ordonnance entreprise,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [T] [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre du remplacement de la porte-fenêtre ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appe1 et les partage pour moitié entre M. [T] [Y] d’une part et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] d’autre part ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à M. [T] [Y] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit M. [T] [Y] sera dispensé de participer a la dépense commune liée à la partie des dépens et a l’indemnité procédurale mise à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a [Localité 3] parle présent arrêt
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
***
Par acte d’huissier de justice du 15 avril 2024, Madame [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires) devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024 afin d’obtenir la liquidation des astreintes prononcées par l’arrêt du 9 février 2023 et de voir prononcer une nouvelle astreinte.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 27 septembre 2024.
Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [F] présente les demandes suivantes :
— Liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Douai à la somme de 14.600 euros et condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Prononcer une nouvelle astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [F] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 6 décembre 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de Madame [F] en liquidation d’astreintes et en prononcé d’une nouvelle astreinte.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00211 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJ4
En l’espèce, Madame [F] sollicite la liquidation à son profit des astreintes prononcées par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 9 février 2023 et assortissant les obligations mises à la charge du syndicat des copropriétaires par cette même décision.
Elle soutient par ailleurs qu’une partie des travaux ordonnés n’a à ce jour toujours pas été exécutée et sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte.
En réplique, le syndicat des copropriétaires, rappelant tout d’abord que l’exécution forcée nécessite que le créancier soit muni d’un titre exécutoire, fait valoir que Madame [F] ne disposerait pas d’un tel titre dès lors qu’elle n’a jamais sollicité ni en première instance ni en appel la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux, que les condamnations prononcées en ce sens par la cour d’appel de Douai l’ont été sur les seules demandes de Monsieur [Y], bailleur de Madame [F], que cette dernière n’est donc pas bénéficiaire de ces condamnations sous astreinte et doit être déboutée de ses demandes en liquidation et en prononcé d’une nouvelle astreinte.
A titre liminaire, il faut relever que le syndicat des copropriétaires qualifie improprement son moyen. Celui-ci ne constitue pas une défense au fond devant justifier le rejet des demandes mais une fin de non recevoir. Il n’est en effet à l’évidence pas question ici d’exécution forcée d’une décision, mais l’enjeu juridique porte sur la qualité à agir de Madame [F] en liquidation d’astreinte et prononcé d’une nouvelle astreinte. Le moyen sera par conséquent requalifié d’office en fin de non-recevoir, étant relevé que cette requalification n’amène pas à soulever des éléments non soumis au débat contradictoire.
Il est jugé constamment (voir notamment : Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 Décembre 2011, N° 10-26.337) que les actions en liquidation d’astreinte et en prononcé d’une astreinte sont des actions attitrées, soit des actions pour lesquelles le demandeur doit démontrer non seulement un intérêt à agir, lequel n’est pas débattu ici entre les parties, mais également sa qualité à agir.
L’astreinte étant une mesure accessoire destinée à assurer l’exécution d’une condamnation, la qualité à agir en liquidation comme en prononcé d’une astreinte doit s’examiner au regard du bénéficiaire de la condamnation, le fait que le demandeur ait été partie à l’instance dans le cadre duquel la condamnation et/ou l’astreinte a été prononcée ne suffisant pas à lui donner qualité à agir.
Or, au cas présent, il faut relever que les condamnations du syndicat des copropriétaires à effectuer certains travaux sous astreinte n’ont été prononcées que sur les seules demandes de Monsieur [Y]. Madame [F] n’a en effet pas formulé de demande en ce sens devant la cour d’appel de Douai, ce qu’elle n’était d’ailleurs juridiquement pas privée de faire. Monsieur [Y] est donc le seul bénéficiaire de ces condamnations sous astreinte.
Compte tenu des principes rappelés ci-avant, Madame [F] n’a par conséquent pas qualité à agir en liquidation de ces astreintes et en prononcé d’une nouvelle astreinte.
Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables sans examen au fond.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [F] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes en liquidation d’astreinte et en prononcé d’astreinte de Madame [E] [F] ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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