Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 31 octobre 2024, n° 24/54185
TJ Paris 31 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'agir en acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la S.C.I. STRAVINSKY ne pouvait pas opposer la clause résolutoire à une partie qui n'est plus locataire, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit d'agir en résiliation du bail

    La cour a confirmé que la S.C.I. STRAVINSKY ne pouvait pas demander la résiliation du bail, car elle n'avait pas qualité pour agir contre le liquidateur.

  • Rejeté
    Fixation de créance au titre des loyers et charges

    La cour a estimé que la créance inclut des montants déjà déclarés lors de la procédure collective et ne peut être fixée par le juge des référés.

  • Rejeté
    Fixation de créance au titre des commandements

    La cour a jugé que cette demande était difficilement compréhensible et non chiffrée, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700 CPC

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la S.C.I. STRAVINSKY succombait dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 31 oct. 2024, n° 24/54185
Numéro(s) : 24/54185
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 31 octobre 2024, n° 24/54185