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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 oct. 2024, n° 24/54185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/54185 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46IY
N° : 6
Assignation du :
10 Juin 2024[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. STRAVINSKY
[Adresse 3]
[Localité 7]
et encore
chez son Génrant Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS – #C0821
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. BDR et Associés, prise en la personne de Maître [N] [T], es qualité de liquidateur de la Société LOULOU DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #86
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié-sous seing privé en date du 9 avril 2019 , la SCI STRAVINSKI a donné à bail commercial à la société Loulou de [Localité 8] des locaux sis [Adresse 4], pour y exercer une cativité de soins esthétiques manucure pédicure.
La location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 10 avril 2029, moyennant un loyer annuel de 32400 euros hors taxes payable mensuellement à terme à échoir à compter du 1er mai 2019
La société Loulou de [Localité 8] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2022 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 décembre 2023.
La SELARL BDR et Associés en la personne de Maître [T] [N] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 janvier 2023 la SCI STRAVINSKI a déclaré une créance de 26 401,68 euros.
Par ordonnance en date du 22 février 2024 le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à Monsieur [C] [Z] agissant pour le compte d’une société en cours de formation.
L’acte de cession a été régularisé le 2 avril 2024 et prévoit une entrée en jouissance à la date de l’ordonnance autorisant la cession.
La SCI a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 5 avril 2024, la SCI STRAVINSKI a fait dénoncer à la SELARL BDR es qualité de liquidateur un commandement la mettant en demeure de payer la somme de 66 647,23 euros, correspondant aux loyers et charges impayés terme de mars 2024 inclus.
Le commandement rappelait la clause résolutoire du contrat et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce
Cet acte a été dénoncé le 11 avril 2024 à Monsieur [W] es qualité de président de la SAS Loulou de [Localité 8].
Suivant exploit du 10 juin 2024 la SCI STRAVINSKI a fait assigner le mandataire liquidateur en référé devant le président du tribunal à l’audience du 12 septembre 2024 pour voir :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial et ce, depuis le 11 mai 2024, faute de règlement des causes des commandements de payer dans le délai d’un mois imparti ;
• Constater, en conséquence, la résiliation du bail commercial qui liait la SCI STRAVINSKY à la SAS LOULOU DE [Localité 8] ;
• Fixer la créance de la SCI Stravinsky sur la Sas Loulou de [Localité 8] au titre des loyers et charges à la somme de 39.803,28 € à titre provisionnel ;
• Fixer la créance de la SCI Stravinsky sur la Sas Loulou de [Localité 8] au titre des commandements visant la clause résolutoire ;
• Fixer la créance de la SCI Stravinsky sur la Sas Loulou de [Localité 8] au titre de l’article 700 CPC à la somme de 3.000 € ;
• Fixer la créance de la SCI Stravinsky sur la Sas Loulou de Paris au titre des dépens ;
Les parties ont comparu à l’audience du 12 septembre 2024.
La SELARL BDR dépose des conclusions écrites demandant au juge des référés de :
Vu l’arti cle 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.642-19 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.641-12 et R.642-37-3 du code de commerce,
In limine litis :
— Déclarer la SCI STRAVINSKY irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
A défaut :
— Débouter la SCI STRAVINSKY de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SCI STRAVINSKY au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’arti cle 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.
MOTIFS
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le fonds de commerce a été cédé le 2 avril 2024, la SELARL BDR es qualité n’en est donc plus locataire et ne peut se voir opposer les effets de la clause résolutoire contractuelle invoqués par le commandement de payer délivré le 5 avril 2024, qui vise de surcroît indifféremment des arriérés de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, qui ont fait l’objet de la déclaration de créance, des arriérés de loyers échus pendant la poursuite de l’exploitation et enfin des arriérés de loyer postérieurs à la date d’effet de la cession.
Il s’ensuit que la demande en acquisition des effets de la clause résolutoire formée contre une partie qui n’a pas qualité pour défendre à une telle action doit être déclarée irrecevable.
La SCI STRAVINSKI demande au juge des référés de fixer sa créance sur la SAS Loulou de [Localité 8] au titre des loyers et charges à la somme de 39.803,28 € à titre provisionnel.
Or cette somme comprend la créance de loyer de 26 401,68 euros déjà déclarée lors de l’ouverture de la procédure collective, qui sera réglée conformément aux règles de répartition fixées par l’aricle 641-13 du code de commerce.
Le surplus correspond aux loyers du dernier quadrimestre 2023.
Cette créance, née après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, relève pour sa partie échue avant le prononcé de la liquidation des dispositions des articles L.622-17 et L.622-21 du code de commerce, et ne donne pas lieu à fixation par le juge saisi de l’instance.
Elle peut donner lieu à condamnation, si les conditions prévues par les articles précités sont réunies, condamnation qui n’est pas sollicitée en l’espèce.
En tout état de cause, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, et ne peut jamais donner lieu à fixation de la créance.
La demande tendant à voir "Fixer la créance de la SCI Stravinsky sur la Sas Loulou de [Localité 8] au titre des commandements visant la clause résolutoire " appelle les mêmes observations, en outre elle est difficilement compréhensible et n’est pas chiffrée .
En conséquence la SCI STRAVINSKI sera déboutée de ses demandes de ce chef.
La SCI STRAVINSKI qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SELARL BDR la charge de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action en acquisition de clause résolutoire irrecevable ;
Déboutons la SCI STRAVINSKI du surplus de ses demandes ;
Déboutons la SELARL BDR et Associés de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SCI STRAVINSKI aux dépens.
Fait à [Localité 8] le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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