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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00361
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX3H
AFFAIRE : Société [Adresse 3] C/ [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, ayant sollicité une dispense de comparution
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège est sis [Adresse 2]
non comparante, ayant sollicité une dispense de comparution
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE 3 décembre 2025
Notification à :
— Société [Adresse 3]
— [8]
Copie à :
— Me Clara CIUBA
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, Madame [Z] [W], ouvrière pour la SAS [Adresse 3], a ressenti une douleur à l’épaule droite en manipulant des volets de maintien de machine de piquage.
La [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident et, le 18 décembre 2024, a notifié à la SAS [Adresse 3] le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Madame [Z] [W] de 12 % à compter du 30 novembre 2024.
Le 13 mai 2025, la commission médicale de recours amiable (la [6]) de la [7] a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la [7].
Par requête envoyée au greffe le 4 juillet 2025, la SAS [Adresse 3] a contesté cette décision.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SAS [4], dispensée de comparution, a réclamé par écrit que le taux d’incapacité soit ramené à un taux fixé entre 3 et 5 % conformément aux conclusions de son médecin conseil.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 30 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [7], dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D], médecin consultant du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 18 novembre 2024 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 12 % par ainsi qu’il suit : “Tendinopathie du supraépineux de l’épaule droite chez une droitière, traitée par infiltration et kinésithérapie.
Il persiste une douleur chronique de l’épaule droite, limitation légère à moyenne de presque tous les mouvements. Omoplate mobile.
Absence d’amyotrophie.”.
Le rapport du médecin-conseil de l’employeur du 4 juillet 2025 oppose quant à lui : “L’événement déclaré le 10/05/2024 est constitué par l’expression d’une douleur d’épaule droite survenant sur une épaule douloureuse avant l’événement déclaré dans un contexte de tendinopathie inflammatoire calcifiante évoluant indépendamment de la législation professionnelle. Aucune lésion traumatique n’a été objectivée.
En tenant compte de l’accentuation de la symptomatologie douloureuse d’épaule droite, à l’extrême un taux d’IPP compris dans une fourchette de 3 à 5 % est à retenir.”
Selon le médecin consultant du tribunal : “Madame [Z] [W], droitière, a présenté une vive douleur de l’épaule droite lors de la manipulation des volets de maintien de la machine de piquage.
Le certificat médical initial du 10 mai 2023 mention : “tendinite de l’épaule”. Il n’y a pas d’état interférent concernant cette épaule.
La radiographie et l’échographie de l’épaule du 16 mai 2023 indiquent : ”pas de pathologie articulaire, tendino bursite calcifiante du supra épineux sans signe de rupture”.
L’infiltration n’a pas donné de résultat. Le médecin du travail a proposé un aménagement de poste.
L’assurée va se plaindre de limitation des amplitudes de l’épaule droite, de difficultés à se laver les cheveux. Elle prend du DOLIPRANE à la demande.
Elle est examinée par le médecin conseil le 14 novembre 2024. Il est noté une taille de 157 cm pour 120 kilos, soit une IMC à 48 signant une obésité sévère.
Les six mouvements à gauche sont normaux.
A droite on constate :
abduction passive 110°,antépulsion passive 110°,rétropulsion 30°,rotation externe 30°, en rotation interne, la main touche la fesse.Les manoeuvres complexes sont analysées et sont moyennement affectées.
Tous les tests tendineux de la coiffe ont été analysés, la manoeuvre de [T] testant le supra épineux est positive, les autres légèrement affectées. Il n’y a pas d’amyotrophie.
Il s’agit donc d’une tendinopathie du supra épineux d’une épaule droite dominante avec kiné et infiltration sans grand résultat et traitement par [9] à la demande.
Toutes les amplitudes passent au-dessus de l’horizontale signant des limitations légères. Il n’y a pas de douleur évoquée sinon une limitation des amplitudes et antalgie par uniquement paracétamol à la demande.
Le barème des accidents du travail est appliqué au chapître 1.1.2 avec incapacité permanente partielle conseillée entre 10 et 15%.
Nous sommes là dans la limite inférieure et nous retiendrons un taux de 10%.”
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 10 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [W], tel qu’opposable à la SAS [Adresse 3], ayant résulté de l’accident du travail du 10 mai 2023 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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