Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA c/ SFR FIXE ET ADSL, ONEY BANK, Etablissement public [ W, TRESORERIE YVELINES AMENDES, Société CA CONSUMER FINANCE, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société ONEY BANK, SERVICE CLIENT, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00551 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASXA
N° MINUTE :
26/00053
DEMANDEURS:
[H] [V]
[J] [D]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
SFR FIXE ET ADSL
FLOA
[W]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
CA CONSUMER FINANCE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
FRANFINANCE
ALLIANZ
NORRSKEN FINANCE
COFIDIS
EDF SERVICE CLIENT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[O] [C]
[X] [R]
DEMANDEURS
Madame [H] [V]
52 rue des Cévennes
75015 PARIS
Comparante en personne
Monsieur [G] [D]
52 rue des cevennes
75015 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [C]
22 rue antoine chantin
75014 PARIS
Comparant en personne
Monsieur [X] [R]
7 passage Chanvin
75013 PARIS
Comparant en personne
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public [W]
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE YVELINES AMENDES
2 AVENUE DU CENTRE
CS 70506
78287 GUYANCOURT CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 rue maryse hilsz
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société FRANFINANCE
53 rue du Port, CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société ALLIANZ
Service contentieux
Case courrier 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société NORRSKEN FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services service sureendettement
186 av de grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [D] et Mme [H] [V] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement le 27/02/2025.
Le dossier a été déclaré recevable le 13/03/2025.
Le 26/06/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 728 euros par mois puis un effacement partiel de la somme de 42.390,37 euros à l’issue.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [D] et Mme [H] [V] le 4/07/2025, qui l’ont contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24/07/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20/11/2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
[G] [D] et Mme [H] [V], qui comparaissent en personne, sollicitent la mise en place d’un échéancier adapté à leurs capacités de paiement.
M [D] déclare être âgé de 56 ans et est bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés depuis 2009. Il indique que ses revenus s’élèvent à 1 130 euros et que le loyer actuel du logement est de 543 euros. Mais il doit quitter ce logement le 15 décembre 2025 en raison d’une procédure de divorce en cours. La prochaine audience, dans le cadre de cette procédure, est fixée au mois de février 2026. Actuellement, Monsieur [G] [D] précise qu’il n’a pas encore trouvé de nouveau logement. Bien qu’un futur loyer soit à prévoir, le montant n’est pas encore connu. Il anticipe également la perte de l’aide Paris Logement de 215 euros, car il va déménager en dehors de PARIS. Il demande une réévaluation à la baisse des calculs effectués précédemment, car il constate un écart de 698 € par mois dû à des changements affectant les deux époux, notamment relatifs aux revenus de Madame qui sont passés de 1 200 € à seulement 117 euros par mois.
Mme [H] [V] confirme que c’est à son mari de quitter l’appartement familial car c’est elle qui assumera la charge des enfants. Sur le plan financier, elle est en longue maladie jusqu’en 2028 et perçoit actuellement le RSA, soit 817,52 euros par mois. De son côté, Monsieur doit verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 80 € au total, soit 40 euros par enfant.
M. [O] [C], comparant en personne, indique qu’il s’était porté garant pour l’acquisition d’un véhicule par M. [G] [D] et qu’il a été contraint de verser la somme de 1 664,20 euros. Il souhaite récupérer la somme qu’il a avancée, dans la mesure du raisonnable.
M. [X] [R], comparant en personne, sollicite l’effacement de sa dette. Il déclare que sa dette se compose de loyers impayés et de la condamnation aux frais irrépétibles. Il indique qu’il ignorait la situation dans laquelle se trouvaient les demandeurs.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [G] [D] et Mme [H] [V] ont contesté le 24/07/2025 la décision de la commission ordonnant la mesure imposée qui leur a été notifiée le 4/07/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par M. [G] [D] et Mme [H] [V] est recevable.
2. Sur la vérification de créance
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
Monsieur [X] [R] a exprimé, lors de l’audience, son souhait d’effacer la dette des demandeurs. Il a motivé sa position en précisant qu’il n’avait pas connaissance de la situation réelle des demandeurs.
Les débiteurs ne contestent ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de M. [X] [R] à la somme de 0 euros en lieu et place de la somme de 8.151,46 euros (dette de logement + article 700 CPC).
Cette vérification de créance entraîne nécessairement une modification de l’endettement des débiteurs ainsi qu’une modification du plan de rééchelonnement fixé par la Commission de surendettement.
3. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, après vérification des créances, il convient d’arrêter le passif de M. [G] [D] et Mme [H] [V] à la somme 93.975,14 euros.
M [G] [D] et Mme [H] [V] sont âgés respectivement de 56 et 59 ans. Ils sont en instance de divorce mais n’ont pas encore décohabité. Il sera tenu compte de leur situation à la date de l’audience.
Le couple a deux enfants à charge (17 et 19 ans). M. [G] [D] et Mme [H] [V] possèdent un véhicule d’une valeur de 9.000 euros.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par les débiteurs ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la Commission que les ressources de M. [G] [D] se composent de la manière suivante :
— 304,30 euros : APL (selon l’attestation de paiement CAF du 9 novembre 2025) ;
— 1.033,32 euros : Allocation aux adultes handicapés (selon l’attestation de paiement CAF du 9 novembre 2025) ;
— 104,77 euros : Majoration pour la vie autonome (selon l’attestation de paiement CAF du 9 novembre 2025) ;
Soit un total de 1.442,39 euros.
Les ressources de Mme [H] [V] se composent de la manière suivante :
— 947,6 RSA (moyenne des montant perçus des mois de juillet, août et septembre 2025, selon l’attestation de paiement CAF du 31 octobre 2025) ;
— 195,74 euros : APL (selon l’attestation de paiement CAF du 31 octobre 2025) ;
— 226,58 euros Allocations familiales avec conditions de ressources (selon l’attestation de paiement CAF du 31 octobre 2025) ;
Soit un total de 1369,92 euros.
Les ressources totales du foyer s’élèvent à 2.812,31 euros.
Les charges mensuelles de M. [G] [D] et Mme [H] [V] pour un foyer de 4 personnes se composent actuellement de la manière suivante :
— 1295 euros : forfait de base avec une personne à charge (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 247 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 255 euros : forfait chauffage ;
— 543 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ;
Soit un total de : 2.340 euros.
M. [G] [D] et Mme [H] [V] disposent donc d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 472,31 euros. La part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 440,11 euros.
Dès lors, il doit être constaté qu’ils disposent actuellement d’une capacité de remboursement de 440,11 euros. Compte tenu de cette capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes telles que prévues par la Commission de surendettement n’apparaît plus adapté à la situation des débiteurs.
La mesure de rééchelonnement sera donc fixée sur une durée de 84 mois à un taux de 0% afin de ne pas aggraver l’endettement déjà conséquent des débiteurs. A l’issue, la durée légale maximale des mesures étant atteinte, le solde des dettes devra être effacé.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à M. [G] [D] et Mme [H] [V], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de M. [G] [D] et Mme [H] [V] recevable en la forme ;
FIXE la créance de la M. [X] [R] à la somme de 0 euros en lieu et place de la somme de 8.151,46 euros ;
RAPPELLE que les dettes d’amendes et/ou de condamnation pénale sont exlues du plan de surendettement ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 440,11 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [D] et Mme [H] [V] selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision, qui entre en vigueur le 20 février 2026 ;
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que M. [G] [D] et Mme [H] [V] devront prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [G] [D] et Mme [H] [V] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à M. [G] [D] et Mme [H] [V], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [D] et Mme [H] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Recours
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Hospitalisation ·
- Provision ·
- Corse ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Procédure civile ·
- Compétence d'attribution ·
- Personnes ·
- Profit ·
- Jugement
- Société de participation ·
- Hôtel ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Signification ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Rétablissement personnel ·
- Atlantique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Procédure civile ·
- Coûts
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.